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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 22/04734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04734 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LV4P
En date du : 07 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E] [V] [X], né le 11 Mai 1957 à [Localité 1] (62), de nationalité Française, Exploitant agricole, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [M], [D], [B] [A] épouse [X], née le 07 Février 1958 à [Localité 2] (BELGIQUE), de nationalité Française, Secrétaire comptable, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS:
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
SMABTP, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [F], né le 22 Mai 1967 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [K], Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NEGOCE TRAVAUX SERVICES désigné selon jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 5 octobre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Pierre DANJARD – 0067
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2018, M. [O] [X] et son épouse, Mme [M] [A], ont acquis une maison d’habitation d’un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 1].
Souhaitant rénover ce bien, ils ont sollicité la SARL NEGOCE TRAVAUX SERVICES (NTS), assurée auprès de la société MIC INSURANCE, qui a établi un devis n°1011 en date du 5 octobre 2018 d’un montant de 76.863,10 euros TTC prévoyant notamment un lot “Electricité” à hauteur de 15.976 euros.
M. [Z] [F], exerçant à titre individuel et assuré auprès de la société SMA SA, est intervenu au titre du lot Electricité.
Les travaux ont été réceptionnés, par lots, sans réserve, le 14 mai 2019.
Le 31 mai 2019, la société NTS a adressé aux époux [X] une facture n°1128Bis d’un montant total de 73.816,10 euros TTC, dont 15.826 euros au titre du poste Electricité.
Le 10 juillet 2019, les époux [X] ont fait contrôler l’installation électrique par la société Bureau Veritas Exploitation, laquelle a relevé des anomalies dont une partie a été reprise en urgence par la société GO suivant facture du 4 novembre 2019.
Par courrier de leur conseil en date du 25 novembre 2019, les époux [X] ont mis en demeure la société NTS de leur restituer un trop perçu d’un montant de 31.008,62€, ainsi que de les dédommager du coût des travaux de reprise de l’installation électrique.
Sur saisine des époux [X], une mesure d’expertise désignant M. [G] [S] en qualité d’expert a été ordonnée par le juge des référés au contradictoire de la société NTS, de M. [F] et de la SMA SA par ordonnance du 26 novembre 2021.
L’expert a rendu son rapport le 19 avril 2022.
Par acte signifié les 18, 22 et 31 août 2022, les époux [X] ont assigné la société NTS, M. [Z] [F], la SMABTP et la société MIC INSURANCE en réparation des dommages consécutifs aux travaux d’électricité et restitution d’un trop-perçu par la société NTS.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 octobre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société NTS désignant la société BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [K], en qualité de liquidateur.
Par acte signifié les 22 et 25 janvier 2024, les époux [X] ont assigné en intervention forcée la société SMA SA en qualité d’assureur de M. [F] et la société BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NTS.
L’affaire, enrôlée sous le n°24/00740, a été jointe à la procédure initiale le 20 février 2024.
Les époux [X] ont été relevés de la forclusion encourue pour leur déclaration de créance d’un montant de 101.101,04 euros au passif de la société NTS suivant ordonnance du juge commissaire en date du 12 mars 2024.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er octobre 2024, les époux [X] demandent au Tribunal de :
— condamner solidairement M. [F], la SMA et la Compagnie MIC ASSURANCE à leur payer les sommes suivantes :
-26.984,64 € au titre des travaux de reprise de l’installation électrique,
-33.662,03 € au titre des travaux de placo plâtres et peinture,
-10.000 € en réparation de leur trouble de jouissance,
— fixer au passif de la procédure collective de la Société NTS les sommes suivantes :
-39.163,29 € au titre des travaux de reprise,
-31.008,62 € au titre des sommes indument payées,
-10.000 € en réparation du trouble de jouissance subi,
— condamner solidairement M. [F], la SMA et la Compagnie MIC ASSURANCE à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. [F], la SMA et la Compagnie MIC ASSURANCE à leur payer entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, M. [F] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter les consorts [X] de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, condamner la SA SMA à le relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société NTS à lui payer la somme de 7 727,32 € au titre du solde des factures dues,
— condamner la société NTS à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner la société NTS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 juin 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au Tribunal de :
— débouter les consorts [X] de leurs demandes formulées à son encontre,
— subsidiairement limiter sa condamnation à la somme de 19.530€TTC et débouter les consorts [X] du surplus de leurs demandes,
— condamner la société NTS à lui verser la somme de 15.000€ au titre de sa franchise contractuelle,
— condamner in solidum M. [F] et son assureur, la société SMA, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner les consorts [X] ou tout succombant à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 décembre 2025, les sociétés SMA SA et SMABTP demandent au Tribunal de :
— débouter les époux [X] ou tout défendeur de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre et les mettre hors de cause,
Subsidiairement, s’agissant de la SMA,
— limiter le montant du préjudice matériel des époux [X] à la somme de 19.530 € TTC,
— débouter les époux [X] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel,
— condamner la société NTS et la société MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— rendre opposables aux tiers les limites contractuelles prévues par la police d’assurance la liant à M. [F]
En toute hypothèse, condamner tout succombant à payer à la SMA BTP et à la SMA, chacune, la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit [H] [U].
La société BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société NTS n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée par acte remis à personne le 25 janvier 2024.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SMABTP
Aucune demande n’est formée à l’encontre de la société SMABTP dont il n’est plus litigieux qu’elle n’est pas l’assureur de M. [F]. Elle sera mise hors de cause.
Sur les désordres
L’expert indique en son rapport du 19 avril 2022 qu’il a pu constater les mêmes désordres que ceux listés au rapport de la société Bureau Veritas en date du 10 juillet 2019, à savoir :
“Sur l’armoire basse tension ainsi que les coffrets secondaires et la distribution des logements suivant la NFC15100 :
Il manque la fourniture des schémas selon l’article 10.1.5Raccordements téléphoniques et très basse tension non réalisés suivant l’article 10.1.4.1La limitation du nombre de disjoncteur à 8 en aval d’un différentiel n’a pas été réalisée suivant l’article 10.1.4.7.3Il manque 4 prises de courant de type non spécialisées au-dessus du plan de travail suivant l’article 10.1.3.3Il faudrait compléter les identifications de départ suivant l’article 10.1.5Déplacer le disjoncteur de protection de la VMC se trouvant dans le tableau du studio pour le positionner dans le logement suivant l’article 10.1.3.8.2A l’étage, positionner une coupure agissant sur le disjoncteur général suivant l’article 10.1.4.7Relier à la terre les encadrements des dormants métalliques de toutes les portes suivant l’article 10.1.2.3Alimenter l’éclairage en très basse tension sécurité car l’éclairage dans la douche du studio du rez-de-chaussée n’est pas protégé contre les projections d’eau suivant l’article 10.1.3.9.1Remplacer dans le logement du rez-de-chaussée T3 les deux interrupteurs différentiels 40A par des 63A suivant l’article 10.1.4.7.3Remplacer dans le garage l’interrupteur différentiel 40A par un 63A suivant l’article 10.1.4.7.3Le fil de neutre de couleur bleue a été utilisé comme conducteur de terre, il faut positionner une gaine thermorétractable jaune-vert suivant l’article 10.1.3.4Dans le studio au rez-de-chaussée, remplacer le disjoncteur par un 32A suivant l’article 10.1.3.4".
Il ajoute qu’il y a une incompatibilité des IKA en l’absence d’uniformité des marques des différents disjoncteurs dans les coffrets électriques.
Il estime que ces désordres sont apparus dès le lendemain de la réception des travaux, soit le 15 mai 2019, et qu’ils ont pour cause une mauvaise reprise des travaux de l’installation existante avec des non-conformités lors de son exécution.
Il précise que la société GO est intervenue en amont de son constat “pour mettre en sécurité les logements notamment suite à plusieurs disjonctions avec reprises et remplacements de disjoncteurs défectueux ou non conformes, notamment dans la partie locative où il y avait de sérieux risques d’incendie”, et que certains points, qu’il a listés en réponse au chef de mission n°3, doivent faire l’objet “d’une reprise afin de sécuriser totalement les logements et d’arriver à une totale conformité à la destination attendue”.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité de la société NTS
Les époux [X] entendent rechercher la responsabilité décennale de la société NTS au titre du marché à forfait établi le 5 octobre 2018. Ils exposent qu’en tant que courtier en travaux elle a exécuté une prestation intellectuelle et qu’elle peut être qualifiée de constructeur de l’ouvrage ; que les travaux d’électricité ont en effet été réalisés par M. [F] sous sa maitrise d’oeuvre ; qu’elle a procédé à l’étude des besoins du maître de l’ouvrage, qu’elle a contacté et choisi les entreprises pour définir les travaux, réalisé leur chiffrage puis suivi leur exécution en assurant la coordination des différents corps de métiers jusqu’aux opérations de réception où elle a assisté le maître de l’ouvrage ; que la société MIC INSURANCE ne l’aurait pas couverte au titre d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale si elle n’avait pas eu la qualité de constructeur.
M. [F] expose que la société NTS est intervenue à l’acte de construction en qualité de maître d’oeuvre ; qu’elle lui a sous-traité les travaux du lot Electricité sans jamais lui avoir fait retour du contrat de sous-traitance ; que cette dernière était présente lors de la réception de l’ouvrage et reste débitrice à son égard d’un solde sur travaux réalisés.
La SMA SA indique que son assuré, M. [F], est intervenu en qualité de sous-traitant de la société NTS.
La société MIC INSURANCE COMPANY indique que son assurée, la société NTS, est intervenue en qualité de courtier en travaux ; qu’elle n’est pas liée à l’une des parties par un contrat de louage d’ouvrage et qu’elle ne peut donc voir sa responsabilité engagée en tant que constructeur.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Le louage d’ouvrage est défini par l’article 1710 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. L’article 1779 suivant précise qu’entrent dans cette catégorie notamment le louage de service et celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
En l’espèce, les époux [X] sont liés à la société NTS par un devis du 5 octobre 2018 décrivant divers travaux (“poste Electricité”, “Placo-plâtre”, “climatisation”, “plomberie” et “maçonnerie”) et mentionnant que les artisans seront “bien référencés à la chambre des métiers et toutes leurs assurances à jour” , que “tous les documents relatifs aux chantiers seront à la dispositions des clients si la demande est faite”, que “tous postes supplémentaires feront l’objet d’un devis auprès de NTS”, que “ une réunion de chantier sera prévue le mercredi 10", que les “tracés se feront avec les maîtres d’oeuvres” et qu’un “calendrier sera établi avec tous les corps d’état présents”.
Sa mission ne se limite donc pas à une simple mise en relation des entrepreneurs avec les maîtres de l’ouvrage.
Après réception des travaux, la société NTS a adressé aux époux [X] une déclaration datée du 10 juin 2019 attestant de “l’achèvement des travaux de construction/aménagement, à la date du 14 mai 2019, effectués conformément au devis signé” […] réalisés par les sociétés :
— JML pour le poste placo-plâtre, ratissage des murs, bandes à joint, pose parquet, sans peinture,
— société Garbaa pour le poste maçonnerie, carrelage qui inclus le réagréage,
— Ents [F] pour le poste Electricité
— Ents AS FERMETURE ET CLIMATISATION pour le poste climatisation et VMC partie basse,
— société Logre Concept et SS plomberie pour le poste plomberie.”
La société NTS a donc assuré le suivi des travaux.
Le procès verbal de réception de chaque lot, qui est signé par les entreprises titulaires des lots précités, est à l’entête de la société NTS ; il mentionne qu’il est “établi en présence : d’une part de l’entreprise désignée ci-contre : représentée par M. [T] et d’autre part de M. [X] maître de l’ouvrage […]concernant les travaux exécutés par l’entreprise ci-dessus, au titre du marché : relatif à l’électricité”.
La société NTS a donc assisté les maîtres de l’ouvrage lors des opérations de réception.
L’ensemble des travaux a été directement facturé par la société NTS aux époux [X], lesquels justifient de paiements uniquement au bénéfice de cette dernière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société NTS, agissant en tant qu’entrepreneur principal, a été l’unique interlocutrice des époux [X] pour la réalisation des travaux confiés suivant contrat de louage d’ouvrage en date du 5 octobre 2018. Elle a sélectionné elle-même les locateurs d’ouvrage, contracté directement avec eux pour leur confier, en sous-traitance, la réalisation des travaux dont elle a seule perçu le paiement de la part du maître de l’ouvrage. Elle détenait l’ensemble des documents afférents au chantier et en a assuré le suivi jusqu’à la réception des travaux. Sa mission a donc été de la nature de celle d’un constructeur.
Au titre du lot Electricité, le devis prévoit une “remise aux normes” et des “modifications électriques”. Ces travaux ont été réalisés et facturés par la société NTS aux époux [X]. Les désordres affectant l’installation électrique de l’immeuble des époux [X], décrits au rapport d’expertise du 19 avril 2022 ainsi qu’au rapport du 10 juillet 2019 de la société Bureau Veritas Exploitation, entrent donc dans la sphère d’intervention de la société NTS.
Ces désordres, qui entraînent un risque pour la sécurité des personnes dans un lieu d’habitation, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, ces désordres sont de gravité décennale.
Ils engagent la responsabilité de plein droit de la société NTS, en qualité de constructeur, envers les époux [X], maîtres de l’ouvrage.
La société NTS sera tenue de réparer les dommages consécutifs subis par les époux [X], dans la limite du montant déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Sur la responsabilité de M. [F]
Les époux [X] entendent rechercher à titre principal la responsabilité civile contractuelle de M. [F] et subsidiairement sa responsabilité délictuelle dans l’hypothèse où il serait considéré comme sous-traitant de la société NTS. Ils soutiennent que l’entrepreneur a failli à l’obligation de résultat lui incombant concernant les travaux d’électricité dont il avait la charge compte tenu des dysfonctionnements relevés par la société Bureau Veritas ainsi que par l’expert. Ils font valoir que les fautes liées aux non façons et non conformités imputables à M. [F] sont documentées par l’expert judiciaire et lui reprochent d’avoir quitté le chantier en laissant une installation électrique dangereuse qui menaçait de déclencher un incendie. Ils soulignent qu’ils ont été contraints de réaliser en urgence les travaux de reprise d’une partie des désordres afin de sécuriser la maison, mais que d’autres travaux sont encore nécessaires pour rendre l’installation conforme. En réplique à la défense adverse, ils indiquent que leur attention n’a jamais été attirée sur une prétendue insuffisance de l’installation électrique et qu’ils n’ont pas été informés par M. [F] de la nécessité de changer le tableau électrique. Ils estiment qu’il lui appartenait de chiffrer l’intégralité des travaux nécessaires pour la “remise aux normes” prévue au devis et qu’il ne pouvait réaliser des travaux partiels générant un risque de mort par incendie pour les occupants. Ils considèrent que l’entrepreneur aurait dû refuser d’exécuter les travaux s’il les savait inefficaces ou insuffisants.
M. [F] conteste toute faute pouvant lui être imputable. Il indique que la société NTS lui a sous-traité les travaux électriques dans le cadre du contrat du 5 octobre 2018 ; que le périmètre de son intervention sur le chantier des époux [X] correspond aux quatre devis adressés le 3 mars 2020 à la société NTS qu’il produit ; qu’il a constaté, pendant qu’il réalisait les travaux, la nécessité de remplacer le tableau électrique existant pour la sécurité de l’installation ; qu’il en a informé la société NTS en lui envoyant un devis supplémentaire dont il n’a toutefois pas été tenu compte ; que la société NTS a ignoré ses recommandations et a refusé qu’il procède aux corrections indispensables ; qu’en tant que tiers au contrat principal entre la société NTS et les époux [X], il ne peut être tenu pour solidairement responsable des erreurs de la société NTS qui n’a pas donné son accord pour entreprendre des travaux supplémentaires ; que les reprises effectués par la société GO en urgence ne concernent donc pas son périmètre d’intervention et ne peuvent donner lieu à indemnisation de sa part.
La société SMA fait valoir que son assuré n’a commis aucune faute dès lors que les travaux sont conformes à ce qui a été demandé et que c’est au contraire la société NTS qui a refusé les travaux supplémentaires destinés à mettre aux normes l’installation. Elle ajoute que la société NTS a réceptionné les travaux sans la moindre remarque, ce qui décharge son assuré de sa responsabilité. Elle estime par ailleurs que les travaux de reprise effectués se situent hors de l’intervention de M. [F].
En l’espèce, tous les devis produits par M. [F] sont adressés à la société NTS, mais il n’est pas justifié de leur validation de sorte qu’ils ne sont pas probants de sa sphère d’intervention.
En revanche, les deux virement reçus par M. [F] en provenance de la société NTS (17/04/19 et 19/12/19) et le courrier du 18 juillet 2019 adressé par la société NTS à M. [F] faisant état de l’engagement pris par ce dernier le “5 octobre 2018" “pour réaliser des travaux d’électricité chez M. et Mme [X]”, permettent de confirmer la réalité de leur relation contractuelle même en l’absence de contrat écrit.
Le procès verbal de réception des travaux signé le 14 mai 2019 par M. [F] et M. [X], en présence de NTS, “au titre du marché relatif à l’électricité” ainsi que l’attestation adressée aux époux [X] par NTS le 10 juin 2019 pour des travaux “effectués conformément au devis signé” ayant été réalisés par “L’ENTS [F] pour l’électricité” permettent d’établir, à l’aune des autres pièces produites, que M. [F] est intervenu, en qualité de sous-traitant de la société NTS au titre du lot “Electricité” prévu au devis du 5 octobre 2018.
M. [F], qui n’est pas lié contractuellement aux maîtres de l’ouvrage, ne peut donc voir sa responsabilité recherchée par ces derniers que sur un fondement délictuel.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement à ses obligations contractuelles envers l’entrepreneur principal par le sous-traitant est constitutif d’une faute délictuelle.
En l’espèce, le lot Electricité consiste principalement à une “remise aux normes” selon la qualification retenue au devis accepté par les époux [X]. Les défauts relevés par l’expert, qui ont pour cause une mauvaise reprise des travaux de l’installation existante avec des non-conformités lors de son exécution, sont donc dans le champ contractuel contrairement à ce qui est soutenu par la SMA SA.
M. [F], pour sa part, ne conteste pas être en charge de l’exécution de ces travaux mais considère que les réserves émises à ce sujet l’exonère de sa responsabilité.
Toutefois, il ne démontre pas avoir formulé de telles réserves auprès de l’entrepreneur principal, ni même s’être heurté à un refus du maître de l’ouvrage à ce sujet par la seule production d’un compte-rendu, qui a lui-même établi, faisant état d’un “refus du client” (pièce 8) ou bien encore par la production d’un document dont ni l’auteur, ni le contenu n’est vérifiable (pièce 9).
La preuve d’un risque accepté par le maître d’ouvrage ou par la société NTS n’est ainsi pas rapportée.
Au demeurant, c’est à bon droit que les demandeurs soulignent qu’en tant que professionnel, M. [F] ne pouvait se contenter de réaliser des travaux dont il n’ignorait pas qu’ils ne permettaient pas d’assurer la sécurité des personnes qui habiteraient les lieux.
M. [F] ne justifie donc pas d’une cause exonératrice de sa responsabilité.
Défaillant dans la mise en oeuvre des travaux de remise aux normes de l’installation électrique qui lui ont été confiés en sous-traitance par la société NTS, M. [F] peut se voir imputer les désordres constatés par l’expert sur l’installation électrique de la maison des époux [X]. Il sera tenu de réparer les dommages consécutifs aux désordres affectant les travaux dont il avait la charge par application de l’article 1240 du code civil.
Responsables d’un même dommage, M. [F] et la société NTS seront tenus in solidum pour l’indemnisation des époux [X].
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— sur la garantie de la société MIC INSURANCE
La société MIC INSURANCE estime qu’elle est légitime à opposer un refus de garantie au titre du défaut d’assurance pour l’activité entreprise. Elle fait valoir que seule l’activité de “courtier en travaux” a été déclarée par la société NTS et que cette dernière n’était donc pas couverte au titre d’une intervention en tant que “contractant général”, “maître d’oeuvre” ou “assistant maître d’ouvrage” selon les qualifications ayant pu être employées par l’expert. Elle souligne que le référentiel des activités donne une définition de l’activité de “courtier en travaux” qui se distingue de l’activité d’architecte, d’assistant maître d’ouvrage ou de maître d’oeuvre.
Les époux [X] estiment que la garantie de l’assureur est mobilisable. Ils font valoir que la police vise l’activité de “courtage en travaux” sans en donner la définition. Ils soutiennent que les contours de cette activité peuvent donner lieu à des interprétations larges ; qu’on ne saurait se limiter à la définition du référentiel des activités professionnelles, intellectuelles du bâtiment puisque celle-ci précise in fine que les prestations “se limitent à cette simple mise en relation sans endosser aucune responsabilité”, ce qui rendrait alors sans objet la police d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et garantie facultatives souscrite par la société NTS auprès de la société MIC INSURANCE. Ils ajoutent que l’activité de courtage doit être appréciée au regard de l’activité déclarée au registre RCS par la société NTS, à savoir “prestations de service dans le domaine du bâtiment, courtage en travaux et assistance à maîtrise d’oeuvre”.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Cette condition est opposable au tiers lésé.
En l’espèce, la société NTS a souscrit auprès de la société MIC INSURANCE une police d’assurance n°32015ZI à effet du 17 décembre 2018 couvrant sa “responsabilité civile professionnelle et décennale des professions intellectuelles du bâtiment” pour une activité déclarée ainsi : “7 courtier en travaux”.
Cette numérotation renvoie au “référentiel des activités professions intellectuelles du bâtiment” produit aux débats par l’assureur qui définit l’activité de courtier en travaux de la manière suivante :
“Le courtier en travaux est une entreprise de services et un intermédiaire généralement neutre et indépendant, entre les particuliers souhaitant faire réaliser des travaux et les entreprises du bâtiment.
Ses prestations se limitent à cette simple mise en relation, sans endosser aucune responsabilité.
Etudie de besoins effectifs et établissement des conventions.
Le courtier aide ainsi le consommateur à finaliser son projet et à formuler précisément sa demande de travaux”
tandis que l’activité de “contractant général” est ainsi définie :
“Contractant général pour la construction, réhabilitation ou la mise en conformité de bâtiments :
Assumant la maitrise d’œuvre d’exécution totale ou partielle.Donnant en sous-traitance automatiquement la mission de maitrise d’œuvre de conception ainsi que les études techniques spécialisées.Donnant en sous-traitance à des entreprises du bâtiment la réalisation de l’intégralité des travaux tous corps d’état.”
La définition de l’activité de courtier en travaux proposée n’exclut pas l’application des articles 1792, 1792-1 et 1710 du code civil. Elle ne rend donc pas sans objet la police souscrite.
Dans le cadre du chantier des époux [X], la société NTS ne s’est pas contentée de mettre en relation les maîtres de l’ouvrage avec les entreprises en charge des travaux. Il a précédemment été démontré qu’elle a exercé une activité de contractant général en donnant en sous-traitance aux entreprises du bâtiment la réalisation des travaux et en suivant leur réalisation jusqu’à leur achèvement.
Il s’agit d’une activité distincte et non accessoire à celle de courtier en travaux.
La société MIC INSURANCE est par conséquent bien fondée à opposer une non-garantie aux époux [X]. Ces derniers seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
— sur la garantie de la SMA SA
La SMA SA, qui ne conteste pas être l’assureur de M. [F], lui doit sa garantie au titre du contrat d’assurance professionnelle “Protection Professionnelle des artisans du bâtiment” (n°8632000/003135816/34) pour les dommages dont celui-ci est responsable à l’égard des époux [X].
S’agissant d’une assurance facultative, la franchise prévue au contrat de la SMA est opposable à l’assuré comme au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F], la société NTS et la SMA SA seront tenus d’indemniser in solidum les époux [X] des dommages consécutifs aux désordres affectant leur installation électrique.
Sur la demande de restitution d’un indu
La société NTS a adressé une facture en date du 31 mai 2019 de 73.816,10€ aux époux [X], en raison de travaux non réalisés.
Les époux [X] justifient pour leur part de paiements intervenue à son profit à hauteur de 107.871,72 euros.
Aucune pièce produite aux débats ne vient justifier de ce supplément de facturation.
Mise en demeure de restituer un trop-perçu de 31.008,62€ suivant courrier daté du 25 novembre 2019, la société NTS ne s’est pas expliquée sur la justification de cette somme et n’a pas davantage donné de suite à cette demande.
Le paiement de la somme de 31.008,62€ ne trouvant pas de justification au titre de la réalisation des travaux qui lui étaient confiés suivant devis en date du 5 octobre 2018, la société NTS est redevable à l’égard des époux [X] d’un indû à hauteur de ce montant qu’il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard par application de l’article 1302 du code civil.
Sur les demandes d’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise
L’expert indique en son rapport que certains points listés en réponse aux chefs de mission n°3 et 4 doivent faire l’objet d’une reprise afin de sécuriser totalement les logements et d’arriver à une totale conformité à la destiantion attendue.
Concernant le devis n°18 du 28 mars 2022 établi par l’EURL GO pour une reprise de l’installation pour un montant de 21430,39€ TTC, l’expert indique que “l’ensemble de l’appareillage de commandes existant étant de bonne qualité, il ne me semble pas nécessaire de le remplacer, soit une moins value d’environ 1900€ TTC”.
Les époux [X] se fondent sur une réactualisation de ce devis pour solliciter la somme de 26.984,64 euros au titre des travaux de reprise de l’installation électrique et font valoir qu’il convient également de tenir compte du coût de la reprise des parois suite à l’intervention de l’électricien ; que ces travaux, indispensables, représentent un coût de 33.662,03 euros TTC selon le devis de l’entreprise AEB SERVICES du 28 mars 2022 qui a été communiqué à l’expert par dire du 4 avril 2022 et dont celui-ci n’a pas tenu compte dans ses conclusions ; qu’ils sont fondés à être indemnisés du coût de ces travaux également sur la base des devis réactualisés de la société AEB SERVICES pour un montant de 39.163,29 euros TTC.
La société SMA SA estime qu’aucune somme supérieure à 19530€ TTC ne peut être allouée au titre du préjudice matériel ; que la demande en ce sens des époux [X] n’est pas conforme au rapport d’expertise.
M. [F] n’a pas fait d’observation de ce chef.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
La réactualisation des devis est justifiée par l’évolution des prix depuis le dépôt du rapport d’expertise. Aucun des défendeurs n’a produit de devis venant contredire la majoration du coût de la reprise des travaux. Il y a lieu de retenir le montant du devis de l’EURL GO réactualisé au 3 février 2024 et de lui appliquer la moins-value de 1900 € conformément à l’avis de l’expert, soit un préjudice matériel s’établissant à la somme de 25.084,64 € TTC.
M. [F] et la SMA SA sont condamnés solidairement à payer aux époux [X] la somme de 25.084,64 € au titre des travaux de reprise de l’installation électrique.
Cette même somme sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société NTS.
Le caractère indispensable des travaux de reprise des placo-platres et peinture par la société AEB SERVICES n’est pas démontré eu égard à l’avis de l’expert qui ne les prévoit pas. Une condamnation à ce titre ne peut intervenir sur la seule base du devis réalisé à la demande des époux [X]. Le coût de ces travaux ne pourra être indemnisé au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres. Les époux [X] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance
Les époux [X] sollicitent l’indemnisation d’un trouble de jouissance à hauteur de 10.000 euros. Ils indiquent que l’expert a évalué la durée des travaux à 5 semaines.
La société SMA SA conclut au rejet de cette demande au motif que le préjudice immatériel n’est pas prouvé en son principe.
M. [F] n’a pas fait d’observation de ce chef.
L’expert indique en son rapport que les désordres perdureront jusqu’à la complète réfection de l’installation, laquelle nécessitera des travaux pendant environ 5 semaines.
Il est constaté que les désordres affectant l’installation électrique ont concerné les deux niveaux de la maison et que le danger pour la sécurité des personnes qu’ils engendrent ne permet pas une jouissance paisible des lieux.
En considération des délais écoulés, de la valeur du bien et de la gêne occasionnée par les travaux à réaliser dans un lieu destiné à l’habitation, le trouble de jouissance subi par les époux [X] est évalué à 7000 euros.
M. [F] et la SMA SA sont condamnés solidairement à payer aux époux [X] ladite somme en réparation du préjudice de jouissance subi.
Cette même somme sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société NTS.
Sur les appels en garantie
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant est responsable des dommages occasionnés du fait de ces manquements envers l’entrepreneur principal, sauf cause étrangère.
La SMA SA sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société NTS dont il n’a pu être démontré qu’elle se serait opposée à la mise en oeuvre de travaux sollicités par M. [F] afin de sécuriser l’installation électrique. L’erreur d’exécution à l’origine des dommages est exclusivement imputable à son assuré.
Son recours en garantie à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ne pourra davantage prospérer, cette dernière ayant été jugée fondée à opposer une non garantie du dommage en cause.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [F]
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [F] sollicite du tribunal la condamnation de la société NTS au paiement d’un solde de 7727,23 euros au titre des factures émises pour les travaux effectués ainsi que la somme de 2000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements contractuels. Il fait valoir que le défaut de trésorerie résultant du retard de pairment de ses factures lui a été préjudiciable pour honorer ses propres obligations financières ; que les dépenses avancées pour l’achat de matériaux et la mobilisation de son équipe, non couvertes en raison du défaut de paiement des factures par NTS, constituent un préjudice matériel. Il ajoute que les retards et défauts sur le chantier, imputables à la société NTS, ont terni sa réputation et lui ont causé un préjudice commercial important ; que la non ratification du contrat de sous-traitance par NTS, caractérise également un manquement de sa part aux obligations contractuelles justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts.
Il est constaté que ces demandes, qui tendent à la condamnation de la société NTS au paiement de diverses sommes d’argent, ont été formées pour la premières fois par M. [F] aux termes de conclusions en date du 10 mars 2023, soit antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société NTS.
Pour autant, M. [F] n’allègue ni ne démontre avoir régularisé depuis une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire désigné à ladite procédure collective par application de l’article L622-24 du code de commerce.
Il ne pouvait pourtant ignorer l’existence de cette procédure alors que les époux [X] ont assigné en intervention forcée à la présente instance le liquidateur judiciaire de la société NTS.
Les demandes de paiement dirigées à l’encontre de la société NTS sont dans ces conditions irrecevables par application de l’article 125 du code de procédure civile
Sur les frais du procès
M. [F] et la SMA SA sont condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens formée par Me [H] [U] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, M. [F] et la SMA SA sont condamnés à à payer aux époux [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives formées par la société SMABTP et la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la société SMABTP ;
DÉBOUTE M. [O] [X] et Mme [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
FIXE à hauteur de la somme de 31.008,62 € TTC la créance de M. [O] [X] et Mme [M] [X] en restitution de l’indu au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société NEGOCE TRAVAUX SERVICES ;
CONDAMNE solidairement M. [F] et la SMA SA à payer à M. [O] [X] et Mme [M] [X] la somme de 25.084,64 € TTC au titre des travaux de reprise de l’installation électrique ;
FIXE à hauteur de la somme de 25.084,64 €TTC la créance de M. [O] [X] et Mme [M] [X] relative aux travaux de reprise de l’installation électrique au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société NEGOCE TRAVAUX SERVICES ;
DÉBOUTE M. [O] [X] et Mme [M] [X] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de placo-plâtre et peinture ;
CONDAMNE solidairement M. [F] et la SMA SA à payer à M. [O] [X] et Mme [M] [X] la somme de 7000 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE à hauteur de la somme de 7000 € TTC la créance de M. [O] [X] et Mme [M] [X] relative au trouble de jouissance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société NTS ;
DIT que la société SMA SA pourra opposer à M. [O] [X] et Mme [M] [X] le montant de la franchise et du plafond prévus au contrat la liant à M. [Z] [F];
CONDAMNE la société SMA SA à relever et garantir M. [Z] [F] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [X] dans les limites contractuelles ;
DÉBOUTE la société SMA SA de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY et de la société NEGOCE TRAVAUX SERVICES ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de paiement formées par M. [Z] [F] à l’encontre de la société NTS ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F] et la SMA SA aux dépens, dont les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me [H] [U] ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F] et la SMA SA à payer à M. [O] [X] et Mme [M] [X] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SMA SA et la société MIC INSURANCE COMPANY de leur demande au titre des frais irrépétibles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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