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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LTPZ
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. CCF, venant aux droits de la Société HSBC Continantal Europe en date du 1er janvier 2024, RCS n° 315 769 257,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Août 2025, prorogé au 6 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [W] est titulaire un compte bancaire de dépôt auprès de la banque HSBC, aux droits de laquelle vient désormais la société CCF.
Entre les 10 et 12 mai 2023, plusieurs opérations ont été enregistrées via le service sécurisé de banque à distance, à hauteur de 7.000 euros au total, au profit d’un établissement dénommé «Financière des Paiements Electroniques ».
Le 12 mai 2023, M. [Y] [W] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] en expliquant que ces opérations avaient été réalisées à son insu sur son compte bancaire.
Par courrier du 9 juin 2023, la société CCF indiquait à M. [Y] [W] qu’elle ne pouvait donner suite à la demande de remboursement qu’il lui avait adressée.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 15 janvier 2024, M. [Y] [W] a fait assigner la société CCF devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2025, M. [Y] [W] demande au tribunal de :
— Condamner la S.A. CCF, intervenante volontaire et défenderesse, à lui payer la somme de 7.000 euros,
— Juger que cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 mai 2023, de 10 points à compter du 24 mai 2023, et de 15 points à compter du 14 juin 2023,
— Débouter la société HSBC Continental Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la société CCF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la S.A. CCF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la S.A. CCF à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique qu’il a été victime d’opérations frauduleuses de débit sur son compte bancaire à hauteur de 7.000 euros au total. Il estime que la banque aurait dû immédiatement le rembourser, sauf pour elle à démontrer que l’opération avait été autorisée, ou qu’il avait commis une négligence grave, ce qui n’est pas le cas. Il indique en outre que la jurisprudence pose en principe que la responsabilité de la banque est systématiquement engagée lorsque le ou les virements frauduleux présentent un caractère inhabituel. Il affirme n’avoir jamais transmis le ou les codes d’accès à ses comptes bancaires à qui que ce soit, et que ces virements ont été permis par une défaillance du boîtier à transaction unique « Secure key ». Il indique avoir avisé sa banque, puis déposé plainte dès qu’il a eu connaissance de l’existence de ces virements. Il soutient n’avoir jamais transmis ses coordonnées personnelles, ni même ses codes confidentiels à des bénéficiaires inconnus, de sorte qu’il n’a donc commis aucune négligence grave qui pourrait le priver de son droit à indemnisation. Il reproche à la banque de n’avoir jamais tenté de procéder à une tentative de rappel des fonds.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner Monsieur [Y] [W] à lui verser au CCF une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens,
— En tout état de cause écarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Pour s’opposer aux demandes de son client, elle explique que l’accès aux services « Ma banque en ligne » et « Ma banque mobile » nécessite que le client utilise un système de sécurisation « HSBC Secure Key » fournis par la banque, constitué soit d’un boîtier électronique, doit d’une fonctionnalité intégrée à l’application mobile. Elle estime en premier lieu que le demandeur ne justifie pas du caractère frauduleux des opérations litigieuses. Subsidiairement, elle soutient avoir respecté de son obligation d’exécuter les opérations sollicitées et n’avoir commis aucune faute, dès lors que les opérations litigieuses ont toutes été autorisées puisqu’elles ont été initiées via l’outil de sécurisation « HSBC Secure Key » et que les mesures d’authentification renforcée ont systématiquement été suivies. Elle considère que le demandeur a commis des négligences graves quant à la préservation de ses données personnelles et confidentielles puisque l’ajout des bénéficiaires ainsi que les virements, ont nécessité l’utilisation des outils de sécurisation mis à sa disposition. Elle souligne que le demandeur décrit dans sa plainte la fraude comme étant en lien avec un appel téléphonique qu’il a reçu d’un tiers. Elle affirme qu’il est impossible à un tiers d’obtenir les éléments permettant l’authentification forte mise en œuvre sans l’aide extérieure du titulaire du compte, ce qui suffit à caractériser la négligence du demandeur, alors qu’elle fournit à ses clients de nombreuses informations de sécurité et de mise en garde. Elle observe que le demandeur n’a pas réagi aux messages électroniques signalant notamment l’ajout d’un nouveau bénéficiaire.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2024, la société HSBC Continental Europe demande au tribunal de :
— La mettre hors de cause,
— Condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que son activité de banque de détail en France a été transférée à la Société CCF selon un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, de sorte qu’elle est désormais dépourvue du droit d’agir en défense dans le cadre de ce litige.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 11 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la mise hors de cause de la banque HSBC
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la banque HSBC affirme sans être contredite sur ce point avoir céder son activité par voie de scission à la société CCF.
La banque HSBC n’a plus qualité à combattre les demandes d’indemnisation formées par M. [Y] [W], et sera par conséquent mise hors de cause.
2- Sur la demande de remboursement des virements litigieux
Il résulte de l’arrêt de la CJUE du 16 mars 2023 (no C-351/21) que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Cf : Com. 2 mai 2024, n° 22-18.074)
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur lui rembourse le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
L’article L.133-23 du même code dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Selon l’article L.133-6 § I., une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il résulte de ces textes que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, selon les termes de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier.
Le fait que les opérations de paiement litigieuses ont été effectuées au moyen de toutes les informations confidentielles des utilisateurs de services de paiement ne permet pas de déduire l’existence d’une négligence grave et renverse pas la charge de la preuve.
Il incombe donc au prestataire de services de paiement, pour échapper à sa responsabilité, de démontrer que les opérations contestées sont le fruit de manœuvres frauduleuses ou de négligence grave de la part des utilisateurs et que l’opération n’est pas affectée d’une déficience technique. (Cf Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102 ; 26 juin 2019, n° 18-12.581)
Les juges du fond doivent rechercher si l’utilisateur de services de paiement n’a pas manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, en communiquant les données personnelles du dispositif de sécurité en cause. (Cf Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-19.577)
En l’espèce, M. [Y] [W] a déposé plainte le 12 mai 2023 suite aux virements considérés comme frauduleux. Il expliquait qu’il avait reçu le 10 mai 2023 un appel téléphonique d’une personne se présentant comme travaillant à la compagnie de gaz et d’électricité de [Localité 6] lui proposant un nouveau contrat et à qui il avait communiqué son numéro d’IBAN. Si M. [Y] [W] indiquait qu’il avait compris qu’il y avait un lien entre cet appel téléphonique et les virements frauduleux, il n’indique pas avoir communiqué de code confidentiel. Or la seule communication d’un IBAN ne permet pas à un tiers d’effectuer d’initier un virement. Le fait qu’il fasse le lien avec l’appel téléphonique que constitue qu’une opinion qui n’est démontrée par aucun élément objectif. Par ailleurs, aucun retard ne peut être reproché à M. [Y] [W] puisqu’il a déposé plainte et averti la banque le lendemain des virements frauduleux.
En l’état de ces éléments, la société CCF ne démontre pas l’existence d’une négligence grave de la part du demandeur.
Au regard de ces éléments, la société CCF sera condamnée à rembourser à M. [Y] [W] les virements litigieux, avec intérêts selon les modalités précisées à l’article L.133-18, alinéa 3, du code monétaire et financier.
3- Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [Y] [W] estime que la société CCF a commis une résistance abusive et sollicite une indemnisation de 5.000 euros à ce titre.
La société CCF s’oppose à cette demande en faisant valoir que la notion de résistance abusive implique l’existence d’une obligation que le débiteur refuse avec persistance d’exécuter, notamment dans l’intention de nuire à son créancier, or elle a démontré qu’elle n’avait aucune obligation de remboursement ou d’indemnisation à l’égard de son client.
L’obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre en justice.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. (cf : 3 ème civ, octobre 2021, n°20-18.792)
En l’espèce, la banque s’est contentée de procéder par affirmations sans démontrer en aucune manière que les opérations contestées seraient la conséquence d’une négligence grave. Cependant, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice, qui ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts moratoires, il convient de rejeter la demande.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société CCF qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [W] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société CCF sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, à titre provisoire, mais le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la société HSBC Continental Europe,
CONDAMNE la société CCF à payer à M. [Y] [W] la somme de 7.000 euros, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 mai 2023, de 10 points à compter du 24 mai 2023, et de 15 points à compter du 14 juin 2023,
CONDAMNE la société CCF aux dépens,
CONDAMNE la société CCF à verser à M. [Y] [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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