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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWWL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Juillet 2025
[N] [A] [F] [L]
[I] [T] [P] [K] [D] épouse [L]
C/
[Y] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à M. [N] [L] et Mme [I] [D] épouse [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [A] [F] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [I] [T] [P] [K] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [N] [L] son conjoint, muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 21 novembre 2023, Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] ont donné en location à Madame [Y] [V] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°31situés [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer actuel de 630€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 22 mai 2024, en vain.
Par acte du 5 décembre 2024, dénoncé le 6 décembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] ont fait assigner en référé Madame [Y] [V] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 4.040€ représentant l’arriéré de loyers au 4 novembre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire, après un premier renvoi, était appelée à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L], comparant en personne, actualisent leur créance à la somme de 4.232€ arrêtée au 6 mai 2025 et maintiennent leurs demandes.Ils expliquent suite aux premiers impayés s’être rendus au domicile de la locataire pour parler avec elle et faute d’obtenir de réponse, s’être rendu à l’adresse professionnelle déclarée dans les fiches de paie produite et il s’est avéré que les fiches de paie produite étaient des faux, ils ont déposé plainte pour ces faits et l’affaire va être jugée à l’automne. Ils demandent l’expulsion immédiate de la locataire. Concernant la chaudière, compte tenu des relations difficiles et de la diofficulté d’entrer en contact avec la locataire, ils lui ont déduit le devis de ses loyers afin qu’elle organise la venue du technicien, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Ils ont des plaintes du syndic quand à son comportement dans l’immeuble car elle laisse ses poubelles devant sa porte.
Madame [Y] [V] , comparant en personne, indique qu’elle a été privée de chauffage car la chaudière ne fonctionnait pas et que ce n’est pas elle de payer mais au bailleur d’avancer les sommes. Elle reconnait avoir établie de fausses fiches de paie pour obtenir le logement et indique qu’elle sera jugée pour ça et que cela n’a rien à voir avec la procédure. Elle a un enfant de 7 mois à charge et a déposé un dossier de surendettement qui n’a pas encore été déclaré recevable. Elle demande des délais pour quitter les lieux et trouver un autre logement.
La décision est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Par note en délibéré en date du 20 mai 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] ont produit le montant du devis de réparation de la chaudière qu’ils ont déduits des arriérés de loyer et un décompte actualisé laissant apparaître la déduction de ce devis et l’absence de reprise des paiements des loyers courants par la locataire. Le dette s’élève ainsi à la somme de 4.232,22€.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 6 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 23 mai 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 21 novembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 mai 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 22 mai 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 22 juillet 2024.
Aucune décision de recevabilité ni preuve du dépôt d’un dossier de surendettement n’est produit à l’audience. En outre, en l’absence de reprise des paiements des échéances courantes, elle n’est pas éligible à l’octroi de délai de paiement.
Il convient d’ordonner son expulsion.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Madame [Y] [V] a reconnu à l’auience avoir rédiger de fausses fiches de paie pour obtenir le logement. Cet aveu judiciaire constitue une manoeuvre pour pénétrer dans les lieux et un dol témoignant de la mauvaise foi de la locataire qui justifie la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
A défaut de départ volontaire, elle pourra être expulsée, sans délais , des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la Force Publique,
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues :
Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] sera condamnée au paiement de la somme de 4.232,22€ arrêtée au 16 mai 2025 avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Madame [Y] [V] ne s’acquitte que de sommes minimes aggravant sa dette locative chaque mois, elle ne justifie d’aucune démarches en vue d’obtenir un logement social, elle est en outre, de mauvaise foi, sa demande de délai pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [V] à leur verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [Y] [V], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 22 juillet 2024,
Juge que Madame [Y] [V] est de mauvaises foi,
Condamne Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] la somme de 4.232,22€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 22 juillet 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] par Madame [Y] [V] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Madame [Y] [V] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
Ordonne l’expulsion sans délai de Madame [Y] [V] et celle de tout occupant de son chef, des lieux et de l’emplacement de stationnement n°31situés [Adresse 6] -
[Adresse 1] à [Localité 5] et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [I] [D] épouse [L] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [V] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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