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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 22/12845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE c/ S.A.S. MOOV OPTIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Laurence DENOT #D1666Me [K] [N] #E1821délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12845
N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5Y
N° MINUTE :
Assignation du :
22 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1666,
et par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. MOOV OPTIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Johan ZENOU de la S.E.L.A.R.L.U. CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1821
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12845 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’issue de l’audience du 12 juin 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 4 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022, la mutuelle Harmonie mutuelle a fait assigner la SAS Moov Optic devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de sommes avancées dans le cadre d’une convention de tiers payant conclue entre les parties.
La SAS Moov Optic a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause de conciliation préalable devant le juge de la mise en état, lequel l’a rejetée par ordonnance du 6 juin 2024, renvoyant l’affaire à la mise en état et faisant injonction à la défenderesse de conclure au fond.
Aux termes de son assignation délivrée le 22 septembre 2022, valant dernières conclusions, ici expressément visée, Harmonie mutuelle sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code Civil,
Voir condamner la Société MOOV OPTIC à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 25.564,66 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 02.09.2019 ;
Voir condamner la Société MOOV OPTIC au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Voir condamner la Société MOOV OPTIC en tous les dépens. »
La mutuelle expose avoir régularisé avec l’opticien Moov Optic une convention dite de « tiers payant », à compter du 26 novembre 2018, reconductible tacitement chaque année, destinée à permettre aux adhérents d’être dispensés de faire l’avance de frais d’optique, selon le principe de la délégation de paiement prévu à l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique que la convention prévoit le respect d’une procédure et la remise de documents par l’adhérent à l’opticien, lequel transmet ensuite une demande de règlement de ses prestations à la mutuelle, qui s’engage à effectuer un versement sous 4 jours, la convention prévoyant la possibilité d’un contrôle a posteriori de l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’opticien.
Se fondant sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil relatifs à la répétition de l’indu, la mutuelle explique avoir procédé au règlement de la somme de 25 564,66 euros au bénéfice de l’opticien pour les mois de décembre 2018 à juillet 2019, sans que ce dernier ne justifie du bien-fondé de sa demande, à savoir du lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents et les prestations facturées par l’opticien, en dépit d’une demande en ce sens d’Harmonie Mutuelle formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juillet 2019, suivie d’une mise en demeure le 2 septembre 2019.
La SAS Moov Optic, qui avait présenté des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, n’a pas conclu au fond.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Enfin, la partie défenderesse, bien qu’ayant constitué avocat, n’ayant pas conclu au fond, il sera statué selon les seuls éléments produits par la demanderesse.
1. Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de l’enrichissement sans cause, l’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 de préciser « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Les conditions d’engagement de cette action, à la charge du demandeur, sont ainsi : son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de l’autre partie.
En l’espèce, Harmonie mutuelle produit aux débats le formulaire d’adhésion de la société Moov Optic à la « convention de tiers payant optique Union Harmonie Mutuelles référencée OPT.1601 », datée du 26 novembre 2018 (pièce n°2).
Cette convention, qui tient lieu de loi entre les parties prévoit notamment :
« Article 3 – Modalités d’application : Lorsque l’équipement optique et/ou les lentilles sont pris en charge par le régime obligatoire, l’opticien s’engage à pratiquer le tiers payant à la fois sur la participation du régime obligatoire et sur celle de la mutuelle.Le bénéficiaire doit s’acquitter auprès de l’opticien du montant des frais optiques restant éventuellement à sa charge. »
Article 4 – Conditions d’application : Pour profiter du tiers payant, le bénéficiaire doit présenter : une ordonnance régulière ; sa carte d’affiliation et d’ouverture des droits au régime obligatoire d’Assurance maladie dont il dépend (carte Vitale) ; sa carte d’adhérent mutualiste présentant des droits mutualistes en optique en cours de validité à la date de la demande de prise en charge des fournitures d’optique. »« Article 7 Facturation : L’opticien établit la facture qu’il fait signer au bénéficiaire pour attester qu’elle correspond à la prise en charge et à la livraison des fournitures. L’opticien s’engage à conserver cette facture signée pendant 1 an. L’opticien adresse la facture à l’Union selon les modalités figurant dans l’annexe 1. […] [Localité 5] s’engage à verser à l’opticien le montant des prestations optiques avancées à ses bénéficiaires dans un délai de 4 jours à compter de la réception de factures télétransmises […] »« Article 9 Contrôle : [Localité 5] pourra, le cas échéant, effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces permettant de vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’opticien. A ce titre, l’Union se réserve le droit de demander tout document et toute information nécessaires à l’exercice de son contrôle, notamment les prises en charge et factures dûment signés par le bénéficiaire. Les opticiens s’engagent, quant à eux, à mettre à disposition de l’Union les informations et documents dont elle aura besoin dans le cadre de l’exercice de son contrôle. »
Il s’infère de ces stipulations et de l’économie générale du contrat que, dans un premier temps, les prestations sont réglées sur la seule foi des déclarations de l’opticien et que la mutuelle peut, dans un second temps, effectuer un contrôle de la réalité et du bien-fondé desdites prestations.
À défaut pour l’opticien de justifier de la réalité de sa créance lors du contrôle a posteriori exercé par la mutuelle, il doit être présumé que le paiement réalisé par cette dernière était indu.
Dans le cas présent, il est constant qu’Harmonie mutuelle a versé à la SAS Moov Optic la somme de 25 564,66 euros au titre du remboursement de prestations pour la période allant du mois de décembre 2018 au mois de juillet 2019.
La mutuelle a ensuite exercé le pouvoir de contrôle dont elle dispose en vertu de l’article 9 du contrat susvisé, sollicitant des pièces justificatives par courrier du 24 juillet 2019 (pièce n°3).
Faute de transmission de celles-ci, elle a mis en demeure la SAS Moov Optic de procéder à la rétrocession du montant qu’elle lui avait réglé sur la base de ses seules déclarations (pièce n°4).
Dans le cadre de la présente espèce, la SAS Moov Optic qui a comparu, n’a produit aucun document justificatif qui aurait permis à Harmonie Mutuelle de procéder au contrôle prévu par le contrat et, partant, de s’assurer qu’elle avait bien versé des sommes dont elle était réellement débitrice, en établissant un lien entre les prestations d’optique et les règlements faits sur les seules déclarations de l’opticien.
Il doit ainsi être présumé, en application du contrat liant les parties, que les paiements en cause étaient indus.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12845 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5Y
Par conséquent, la SAS Moov Optic sera condamnée à payer à Harmonie Mutuelle la somme de 25 564,66 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure de paiement.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Moov Optic, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Harmonie Mutuelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SAS Moov Optic à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 25 565 (vingt-cinq mille cinq-cent soixante-cinq) euros en remboursement des prestations indûment versées ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS Moov Optic aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Moov Optic à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à [Localité 6], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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