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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSCP
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophia SIMONET de la SELAS SMS & CO, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître [S] [L], demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de CAEN, substitué lors de l’audience par Maître Rébéha SOLTANI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Madame [W] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [R] [M], aux fins de voir :
condamner Madame [R] [M] au paiement de la somme de 2.100 euros HT correspondant au solde de la saillie non réglé à la date de ce jour, en violation de ce qu’elle a indiqué à l’article 10 du contrat de vente afin de permettre la délivrance du certificat de saillie (ou de la déclaration de naissance) ;condamner Madame [R] [M] à lui délivrer le certificat de saillie (ou déclaration de naissance), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article du contrat de vente ;condamner Madame [R] [M] à la garantir et rembourser de toutes pénalités de retard qui pourraient être mises à sa charge du fait du retard dans la déclaration de naissance du poulain ;condamner Madame [R] [M] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ;condamner Madame [R] [M] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [X] fait valoir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil, L 212-9 et suivants, D212-46 et suivants et R 215-14 du code rural et de la pêche maritime, que :
par contrat du 2 octobre 2023, elle a acquis auprès de Madame [R] [M], la jument DAROVICKA DU PORTO Z, pour la destiner à la reproduction en sa qualité de poulinière, moyennant le prix de 11.000 euros TTC, qui a été totalement réglé ;il est prévu à l’article 10 du contrat que la jugement a été vendue gestante d’un poulain, que la saillie de la jument par l’étalon VITALIS avait été intégralement réglée par la venderesse auprès de la société GFE, distributeur de la semence de l’étalon et que le certificat de saillie du futur poulain devait être remis à l’acquéreur lors de la naissance du poulain vivant à 48 heures ;afin de remplir ses obligations en tant que propriétaire du poulain nouvellement né, elle s’est adressé au GFE pour obtenir le certificat de saillie, nécessaire pour procéder à la déclaration de naissance, mais le GFE a refusé au motif que Madame [R] [M] n’avait pas réglé intégralement la saillie, un solde de 2100 euros restant dû ;Madame [R] [M] n’a ainsi pas respecté ses engagements contractuels ;elle s’est adressée à Madame [R] [M], à plusieurs reprises, pour obtenir la délivrance du certificat de saillie, puis l’a sommée, par courrier recommandé du 2 mai 2024, de régler le solde de la facture de la saillie et de lui transmettre le certificat de saillie, sans succès ;il est urgent que Madame [R] [M] respecte ses obligations contractuelles afin qu’elle puisse se mettre en règle avec la règlementation en vigueur ;elle a été privée de la possibilité de présenter son poulain à des compétitions réservées à sa catégorie d’âge, du fait de la carence de Madame [R] [M], ce qui lui cause un préjudice et justifie l’allocation d’une somme de 8.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [W] [X], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, Madame [R] [M] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes formées par Madame [W] [X]
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 22 octobre 2023, Madame [W] [X] a acquis auprès de Madame [R] [M] la jument nommée « Darivicka du porto Z », moyennant le prix de 11.000 euros.
L’article 10 « saillie » stipule que « la saillie de la jument Darovicka du porto Z » est réglée, certificat de saillie du futur poulain (naissance prévue le 8 mars 2024) sera remis à l’acquéreur lors de la naissance du poulain vivant à 48h ".
Madame [R] [M] n’a pas réglé au GROUPE FRANCE ELEVAGE (GFE) le solde restant dû au titre de la saille de la jument Darovicka du porto Z « par le cheval » VITALIS ", soit la somme de 2.215,50 euros TTC, tel que cela résulte du contrat de saillie et de la facture, et il n’est pas discuté qu’elle n’a pas délivré le certificat de saillie à Madame [W] [X].
Toutefois, alors que le contrat de vente prévoit la remise du certificat de saillie lors de la naissance du poulain à 48 heures, Madame [W] [X] ne produit aucun élément justifiant de la naissance du poulain vivant, tel qu’une attestation d’un vétérinaire ou tout autre élément probant.
Pas davantage, elle ne justifie du règlement du prix de vente de la jument gestante.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, et d’inviter Madame [W] [X] à produire, d’une part, un élément justifiant de la naissance du poulain vivant, et d’autre part, la preuve du règlement du prix de vente.
Sur les dépens
ll convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame [W] [X] à produire d’une part, un élément justifiant de la naissance du poulain vivant, et d’autre part, la preuve du règlement du prix de vente ;
FIXE au 4 avril 2025, à neuf heures trente, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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