Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKT
NAC: 50C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL STRATEGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SARL [E] GROUPE, représentée par M. [N] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo GROSLAMBERT de la SARL STRATEGIA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS LES JASMINS PROMOTION, représentée par M. [H] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 4 novembre 2022, la société [E] GROUPE a cédé à la société LES JASMINS PROMOTION l’ensemble de ses droits relatifs au projet immobilier « Los Amigos ».
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société [E] GROUPE a assigné la société LES JASMINS PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance avant dire droit du 29 avril 2025, le juge des référés avait soulevé d’office une exception d’incompétence matérielle à soumettre au contradictoire de la société [E] GROUPE.
Les débats ont été rouverts et l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société [E] GROUPE demande à la présente juridiction, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
juger que le juge des référés du tribunal judiciaire est matériellement compétence pour connaître de la demande de provision engagée par ses soins,dire y avoir lieu à référé ;condamner LES JASMINS PROMOTION à verser à [E] GROUPE une provision de 648.211,93 euros ;condamner LES JASMINS PROMOTION à verser à [E] GROUPE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
De son côté, la société LES JASMINS PROMOTION, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter, ni à l’audience du 25 mars, ni à celle du 20 mai 2025.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignations et à ses conclusions suite à réouverture des débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence matérielle
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
En l’espèce, il convient de constater que la provision réclamée se fonde sur l’inexécution d’un acte de cession de projet immobilier passé entre deux sociétés commerciales. Néanmmoins, il est fait la démonstration que l’acte litigieux est un acte de nature civile, puisqu’il est relatif à un transfert d’actifs immobiliers en vue d’une construction immobilière.
Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire est bien compétent pour connaître de cette demande de provision.
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société [E] GROUPE fait valoir que, par acte sous seing privé du 04 novembre 2022, elle a cédé à la SAS LES JASMINS PROMOTION l’ensemble de ses droits relatifs à un projet immobilier en cours dénommé « Los Amigos ».
En contrepartie, la SAS LES JASMINS PROMOTION s’était engagée à construire avant le 31 décembre 2025 et à livrer quatre résidence séniores à la société [E] GROUPE qui devait se voir transférer la propriété.
La partie demanderesse ajoute qu’aucun chantier n’est initié et que la réalisation des constructions sera impossible avant la date contractuellement prévue d’achèvement des travaux. Elle poursuit en indiquant que ses lettres de mise en demeure restent sans réponse. Elle évalue son préjudice à la somme de 648.211,93 euros.
Le contrat prévoit expressément qu’en cas de défaillance de la SAS LES JASMINS PROMOTION, la société [E] GROUPE pourra exiger une indemnisation correspondant à la valeur vénale des résidences non livrées, soit la somme de 648.211,93 euros.
En choissisant de ne pas comparaître aux audiences, ni de constituer avocat, la SAS LES JASMINS PROMOTION est réputée ne pas contester le principe et le montant de cette indemnisation, qui résulte de l’application du contrat. Bien que la date butoir ne soit encore pas atteinte, l’absence de tout commencement d’exécution des engagements de la SAS LES JARDINS PROMOTION, ainsi que son complet mutisme présage une inéluctable défaillance de sa part.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LES JASMINS PROMOTION qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [E] GROUPE qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement compétent pour statuer sur la présente demande de provision ;
CONDAMNONS la SAS LES JASMINS PROMOTION à payer à la société [E] GROUPE la somme provisionnelle de 648.211,93 euros (SIX CENT QUARANTE HUIT MILLE DEUX CENT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIME), somme majorée des intérets de retard au taux légal à compter du 12 février 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la SAS LES JASMINS PROMOTION à verser à la société [E] GROUPE la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SAS LES JASMINS PROMOTION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Avis
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Jugement
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vice caché
- Provision ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Abandon ·
- Comptes bancaires ·
- Propriété ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Assurance chômage ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Compétence
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.