Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 sept. 2025, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01941 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML4M
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :
Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne [S] BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 26 Juillet 1948 à [Localité 3] (38)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne [S] BATIMENT
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [L] [N], Greffière stagiaire, et de M. [H] [P], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de Justice du 1er avril 2025 délivré selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [U] [J] a assigné Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de GRENOBLE sous le n° 914 654 702, exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de voir :
— Juger que la résolution du contrat signée entre Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [S], est intervenu aux torts exclusifs de ce dernier, du fait de son inexécution ;
— Condamner Monsieur [E] [S] à rembourser à Monsieur [U] [J] la somme de 3 850 euros qui lui a été versée à titre d’acompte, avec intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 11 mai 2024 ;
— Condamner Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [U] [J] la somme supplémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui lui a été causé en raison de la résistance particulièrement abusive qu’il lui a opposée ;
— Condamner Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens ;
— Juger en tant que de besoin que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
A cette audience, Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose principalement qu’il est propriétaire d’une maison et qu’il a confié des travaux sur sa clôture selon devis en date du 24 janvier 2024 d’un montant de 6 850 euros TTC à Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT.
Un acompte de 3 240,05 euros était prévu initialement mais les parties ont convenu du règlement d’un acompte de 3 850 euros qui a été effectué le 29 janvier 2024.
Monsieur [U] [J] soutient que les travaux devaient débuter en février 2024 mais que suite à un différend avec les services de l’urbanisme, le début des travaux a été reporté et en a informé par téléphone Monsieur [E] [S].
Monsieur [U] [J] a adressé le 14 avril 204 un courrier à Monsieur [E] [S] puis une mise en demeure en date du 14 mai 2024 pour qu’il effectue les travaux mais les courriers sont restés sans effet.
L’assureur de Monsieur [U] [J] a mis en demeure le 7 juin 2024 Monsieur [E] [S] de rembourser l’acompte de 3 850 euros qui a été versé et lui a indiqué que le contrat devait être rompu.
Le 19 septembre 2024 un constat de carence à la conciliation a été dressé par M. [B] [F], conciliateur de justice.
Monsieur [U] [J] a mis en demeure le 9 janvier 2025 Monsieur [E] [S] de lui rembourser la somme de 3 850 euros qui lui a été versée à titre d’acompte, faute pour lui d’avoir exécuté les travaux.
Monsieur [U] [J] indique que les travaux de clôture n’ont pas été réalisés et sollicite donc la résolution du contrat, outre le remboursement de l’acompte réglé de 3 850 euros et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS sous le n° 914 654 702 exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT assigné par acte de Commissaire de justice du 1er avril 2025 délivré selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civil, n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS sous le n° 914 654 702 exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT assigné par acte de Commissaire de justice du 1er avril 2025 délivré selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civil, n’est ni présent ni représenté.
En application des dispositions supra, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En vertu des articles 1227 à 1229 du code civil, la résolution, qui peut en toute hypothèse être demandée en justice, met fin au contrat.
La résolution du contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du devis signé le 24 janvier 2024, que Monsieur [E] [S], exerçant sous l’enseigne [S] BATIMENT s’était engagé auprès de Monsieur [U] [J] à réaliser des travaux de pose de clôture pour un montant de 6 850 euros comprenant les matériaux, la main d’œuvre et la livraison et Monsieur [U] [J] lui a versé par virement bancaire un acompte de 3 850 € le 29 janvier 2024.
Il est constant que les travaux n’ont pas été réalisés.
Ainsi il est suffisamment démontré l’inexécution contractuelle de la prestation par Monsieur [E] [S].
Cette inexécution justifie que la résolution du contrat conclu entre Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [S] exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT soit prononcée et, par suite, d’ordonner la restitution de l’acompte de 3 850 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [U] [J] a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de l’acompte qui a été réglé sans que Monsieur [E] [S] n’ait donné suite à ses demandes.
Monsieur [E] [S] sera en outre condamné à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé l’inexécution de ses obligations.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [S] qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera, dès lors, exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT que Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 914 654 702, exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT a manqué à ses obligations contractuelles ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre, d’une part, Monsieur [U] [J] et, d’autre part, Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 914 654 702, exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT ;
CONDAMNE EN CONSEQUENCE Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 914 654 702, exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 3 850 euros à titre de remboursement de l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 914 654 702, exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 914 654 702, exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 914 654 702, exerçant sous l’enseigne [S] BÂTIMENT au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Lésion ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Retraite ·
- Fiscalité ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Capital décès ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prélèvement social ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dette ·
- Délais ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Possession ·
- Publication ·
- Décès ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Alcool ·
- Titre ·
- Mari ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Demande ·
- Accident domestique
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Père ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Mère ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Procédure
- Laine ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Faisceau d'indices
- Eures ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.