Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 24/05245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Christophe GARCIA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05245 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5K4Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n°662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 10 avril 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection a jugé recevables les demandes en paiement de la société BNP paribas en l’absence de forclusion et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 afin que la banque justifie de sa créance, déduction faite des versements effectués par le débiteur.
À l’audience du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas, représentée par son conseil, aux termes de conclusions oralement soutenues à l’audience et notifiées au défendeur par courrier recommandé avec avis de réception, maintient ses demandes initiales et ajoute une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt avec les mêmes conséquences pécuniaires que la déchéance du terme.
Elle indique que les paiements dont s’est prévalu M. [B] [V] sont relatifs à une autre créance auprès d’un autre créancier et ne concernent pas celles objets du présent litige.
M. [B] [V] qui était représenté à l’audence du 9 janvier 2025 par son épouse Mme [F] [S], munie d’un pouvoir, ne comparait pas et n’est pas représenté.
En application de l’article 469 alinéa 1er du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
La décision a été mise en délibéré le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l’article L.341-9 du même code.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, l’historique du compte montre que le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] a fonctionné à découvert, au delà d’un montant de 100 euros, à compter du 20 décembre 2022 et ce, jusqu’à sa clôture le 16 juin 2023, soit au-delà d’un délai de trois mois sans que le prêteur ne justifie avoir proposé une offre d’un autre type de crédit à M. [B] [V], le courrier du 5 avril 2023 se bornant à l’informer du montant du dépassement à cette date, soit 5 015,28 euros et du taux débiteur de 18,40 % l’an applicable outre des conséquences d’une absence de régularisation à savoir la clôture du compte à l’issue d’un délai de 60 jours et l’inscription au FICP.
Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
Au regard de la convention de compte et de l’historique du compte produit aux débats, il convient d’exclure les frais et intérêts débiteurs pour un total de 673,85 euros, outre un paiement de 23,31 euros de la créance du solde débiteur réclamée pour un montant de 4 724,86 euros au 16 juin 2023.
La créance de la société BNP paribas s’élève donc à la somme de 4 027,70 euros au paiement de laquelle M. [B] [V] est condamné. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 date de la clôture du compte après mise en demeure de payer le solde débiteur par courrier recommandé avec avis de réception, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le contrat de prêt personnel
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, il résulte de la clause stipulée en page 2/6 du contrat de prêt personnel souscrit le 2 septembre 2022 intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés, les sommes restant dues produisant intérêts au taux du contrat et le prêteur pouvant en outre réclamer une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. (…). Cette clause précise que : « L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. »
Une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société BNP Paribas ait adressé à l’emprunteur, le 14 avril 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 740,65 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 16 juin 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont, en l’espèce, laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, la clause abusive est réputée non écrite. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celle jugée abusive s’il peut subsister sans cette clause. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la société BNP Paribas n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 2 septembre 2022 fondée sur la défaillance de l’emprunteur en application d’une telle clause.
Il convient ainsi d’examiner sa demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats de prêt personnel
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [B] [V] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer totalement les échéances du prêt à partir du mois de février 2023.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société BNP Paribas
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués ( 15 000 euros) au profit de M. [B] [V] et les règlements effectués ( 1 060,05 euros ), soit la somme de 13 939,95 euros.
La demande formée au titre de l’indemnité de 8 % et des intérêts au taux contractuel est donc rejetée.
M. [B] [V] est condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [V] est condamné aux dépens.
Il convient également de le condamner à payer à la société BNP Paribas de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort ,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre de la convention d’ouverture de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] du 8 février 2022 ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 027,70 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » figurant en page 2/6 du contrat de prêt personnel souscrit le 2 septembre 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 2 septembre 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 2 septembre 2022 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 13 939,95 euros au titre du solde du prêt personnel du 2 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Origine ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Support
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Action sociale ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Promesse de porte-fort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Crypto-monnaie ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Capital ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Comparaison ·
- Aliéner
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Administration
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.