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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTV4
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. SONIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. M-2J, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant établissement secondaire [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) SONIA a assigné la société par actions simplifiée (SAS) M-2J devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, signé le 05 septembre 2022 et la liant à la SAS M-2J, au 14 novembre 2024,
— ordonnée l’expulsion de la défenderesse ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois de la décision à intervenir,
— cette dernière condamnée à lui payer la somme de 6 391,01 euros au titre des loyers et charges impayées,
— cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros, à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat, soit le 15 novembre 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— cette dernière condamnée aux dépens, en ce compris le coût de deux commandements de payer, et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SONIA expose qu’elle a donné à bail à la SAS M-2J, par acte du 05 septembre 2022, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 2], à DOUCHY-LES-MINES (59282).
Elle fait valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer, de sorte qu’elle lui a délivré deux commandements de payer la somme de 3578,41 euros, puis de 4847,05 euros au titre des loyers et charges; que les commandements de payer, visant la clause résolutoire du bail, sont restés infructueux.
Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
La SAS M-2J n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SAS M-2J à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI SONIA, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’elle a donné à bail, par acte du 05 septembre 2022, à la SAS M-2J un immeuble à usage mixte situé [Adresse 2], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1500 euros, outre le remboursement de la taxe foncière et le règlement des consommations d’eau, de gaz et d’électricité; que le bail a été modifié par avenant du 14 novembre 2024, en ne conservant que la location de la partie commerciale de l’immeuble, pour un loyer de 1000 euros par mois. Le contrat initial a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort également que la SCI SONIA, reprochant à la défenderesse de ne plus régler régulièrement son loyer, a fait délivrer, par acte des 14 octobre et 05 décembre 2024, deux commandements payer respectivement la somme de 3 578,41 euros puis 4 847,05 euros au titre de loyers impayés partiellement ou totalement depuis septembre 2024, de la taxe foncière pour l’année 2024, de factures de consommation d’eau et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que la SAS M-2J a acquitté les causes de chaque commandement dans le mois de leur délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 14 novembre 2024.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la SAS M-2J, sans astreinte au vu de l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés, factures d’eau et taxe foncière, la défenderesse sera condamnée à verser à la SCI SONIA la somme de 4619,05 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers, charges et accessoires au 30 novembre 2024.
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant de 1000 euros par mois, à compter du 1er décembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS M-2J, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer des 14 octobre et 05 décembre 2024, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI SONIA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 05 septembre 2022, modifié par avenant du 14 novembre 2024, entre la société civile immobilière (SCI) SONIA et la société par actions simplifiée (SAS) M-2J, à compter du 14 novembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) M-2J et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 4],
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) M-2J à payer à la société civile immobilière (SCI) SONIA la somme provisionnelle de 4619,05 euros au titre du solde des loyers, charges et taxe foncière non-réglés, arrêtée au 30 novembre 2024,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée (SAS) M-2J, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme de 1000 euros par mois,
CONDAMNONS la SAS M-2J aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 14 octobre et 05 décembre 2024,
CONDAMNONS la SAS M-2J à verser à la société civile immobilière (SCI) SONIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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