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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND2R
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00937
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND2R
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [U] [S] [W]
[7]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [Z] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [X] [V]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [N], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 octobre 2020, la [6] informait Monsieur [S] [W] [U] qu’elle prenait en charge son sinistre du 02 octobre 2020 comme un accident du travail.
Le 21 mai 2024, la [6] informait Monsieur [S] [W] [U] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 06 % pour des douleurs lombaires et une gêne fonctionnelle discrètes avec existence d’un état antérieur.
Le 17 juin 2024, Monsieur [S] [W] [U] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 05 septembre 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 09 octobre 2024, Monsieur [S] [W] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé.
Le 01 novembre 2024, Monsieur [S] [W] [U] partait en retraite.
Le 22 janvier 2025, le Docteur [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’assuré devrait bénéficier à sa date de consolidation d’un taux d’incapacité permanente de 10 % car il souffrait de douleurs et d’une gêne fonctionnelle séquellaire du rachis dorsolombaire le conduisant à marcher avec une béquille du fait des fourmillements et des douleurs ressenties et que son état antérieur étant totalement muet au jour de l’accident du travail vu ses activités sportives, il ne pouvait pas entrainer une diminution de son taux d’incapacité permanente.
Le 12 février 2025, le Docteur [B], médecin conseil, concluait son avis médical en indiquant qu’il était difficile de valider le caractère muet de l’état antérieur à l’aune de l’âge de l’assuré au jour de son accident du travail et qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle puisque la [5] avait laissé trainer l’arrêt de travail pour que le salarié puisse partir en retraite.
Le 16 juin 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 juillet 2025, Monsieur [S] [W] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 20 % avec un taux médical de 10 % et un taux d’incidence professionnel de 10 % et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [W] [U].
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND2R
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 05 % de 15 % pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes (3.2) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans note que l’organisme social échoue à rapporter la preuve que le taux d’incapacité permanente alloué à l’assuré à hauteur de 06 % était opportun dans la mesure où il ressort de la consultation clinique que l’état antérieur était totalement muet et de l’avis médical du médecin conseil qu’il n’existe aucune pièce médicale dans le dossier de l’assuré pour contester l’affirmation médicale du Docteur [D] dans la mesure où le seul et unique argument avancé est d’affirmer que l’âge de l’assuré rend difficile le caractère muet de l’état antérieur ce qui n’est légalement pas recevable sauf à venir valider une discrimination fondée sur l’âge des assurés ce à quoi la juridiction se refuse naturellement ;
Attendu que la juridiction de céans considère que le taux médical d’incidence professionnelle de 10 % proposé par le médecin qu’elle a désigné est juste en ce qu’il est proportionné aux séquelles médicalement constatées relatives à l’accident du travail du 02 octobre 2020 ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu qu’en l’absence d’une perte d’emploi pour inaptitude professionnelle, il est évident que l’assuré ne peut légalement pas bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle puisqu’il est parti à la retraite à l’issue de son arrêt maladie pour accident du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de faire partiellement droit à la requête de Monsieur [S] [W] [U].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens.
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND2R
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Attendu que la demande de Monsieur [S] [W] [U] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la [6] à payer à Monsieur [S] [W] [U] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [W] [U] ;
FAIT DROIT à la prétention de Monsieur [S] [W] [U] relative à la réévaluation de son taux médical d’incapacité permanente ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [W] [U] de sa prétention relative à l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle ;
OCTROIE à Monsieur [S] [W] [U] un taux d’incapacité permanente de 10 % pour son accident du travail en date du 02 octobre 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [S] [W] [U] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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