Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HSBC FRANCE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 2 ], S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ S.C.I. RICHER-BERGERE, Le Responsable du Service des Impôts des Entreprises de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00220 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIC
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CREDASSUR
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
Créancier subrogeant
DÉFENDERESSES
S.C.I. RICHER-BERGERE
RCS DE [Localité 16] : 524 285 913
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2537
Débitrice saisie
Le Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
Créancier inscrit subrogé au créancier poursuivant
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MORIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LESOBRE
Me COUTURIER
Me SABBAH
Me MAISANT
Le :
Le Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
Créancier inscrit
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00220 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIC
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée la Société HSBC FRANCE
RCS DE [Localité 16] : 775 670 284
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
Créancier inscrit
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16], société anonyme de coopérative de banque populaire à capital variable
RCS DE [Localité 16] : 552 002 313
[Adresse 14]
[Localité 12]
ayant pour conseil Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0055
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 5 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 mars 2024, publié le 6 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références volume 2024 numéro 64, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] Paris a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI RICHER-BERGERE, situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 4 juillet 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024.
L’assignation à l’audience d’orientation a été signifiée au service des impôts des entreprises de [Localité 21], au service des impôts des particuliers de [Localité 18], la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16], en leur qualité de créanciers inscrits.
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00220 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIC
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires susmentionné a indiqué se désister de sa procédure de saisie.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 4 juin 2025, le comptable du service des impôts des particuliers des entreprises de [Localité 17] sollicite : :
— sa subrogation dans les poursuites initialement engagées par le syndicat des copropriétaires
— la fixation de sa créance à un montant de 151 141,05 €
— la vente forcée des lots de copropriété saisis sur des mises à prix de 40 000 €, 10 000 € et 15 000 €.
Suivant conclusions soutenues à la même audience précédemment signifiées par RPVA le 5 juin 2025 la SCI RICHER-BERGERE sollicite :
— le cantonnement de la saisie aux lots de copropriété numéros 52,53, 55,2 et 181, et la suspension provisoire des poursuites sur les autres lots saisis
— la vente amiable des lots 52 à 53,55, et 2 au prix plancher de 230 000 € et le lot de copropriété numéro 181 au prix plancher de 900 000 €
— à titre subsidiaire, en cas de vente forcée le rehaussement des mises à prix.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires susmentionné, il convient de subroger le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 17], créancier inscrit, dans les poursuites engagées par ce dernier.
Les créances (constatées par des avis de mise en recouvrement émis au titre de TVA dues sur plusieurs exercices) du service des impôts des particuliers de [Localité 17] qui sont garanties par des hypothèques légales publiées le 2 juillet 2019, le 18 juin 2024 et le 2 octobre 2024, ont fait l’objet d’un décompte actualisé, lequel n’est pas contesté par la partie saisie.
En conséquence, il y a lieu de mentionner que la créance du créancier subrogé, devenu poursuivant, s’élève à un montant de 151 141,0 5 €.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable d’une partie des lots de copropriété saisis ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00220 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIC
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable telle que présentée par cette dernière, laquelle permettrait un désintéressement complet des créanciers inscrits.
Il importe donc d’autoriser la vente amiable des lots 52 à 53,55, et 2 au prix plancher en principal de 230 000 €, et du lot 181 au prix plancher en principal de 900 000 €, étant précisé que les poursuites seront provisoirement suspendues en ce qui concerne les lots 180,241, 246, 234, et 254.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit, les frais dont s’agit seront arrêtés à un montant de 900,54 €, auquel s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de son désistement d’instance,
Subroge dans les poursuites engagées par le syndicat des copropriétaires susmentionné, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 17],
Ordonne en conséquence au syndicat des copropriétaires de remettre au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 17], qui en accusera réception, les pièces de la procédure de saisie immobilière,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la copie du commandement de saisie immobilière,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 17] s’élève à 151 141,05 €,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 900,54 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis, à savoir les lots de copropriété 52 à 53,55, et 2 au prix plancher en principal de 230 000 €, et le lot 181 au prix plancher en principal de 900 000 € , dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les poursuites sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les lots de copropriété 180,241, 246, 234, et 254
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 9 octobre 2025 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 16], le 19 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Origine ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Support
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Caducité
- Clause resolutoire ·
- Action sociale ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Comparaison ·
- Aliéner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Compte de dépôt ·
- Dépassement ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.