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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 janv. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CITYLET c/ SAS SEMPA |
Texte intégral
N° RG 24/02273 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQJ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02273 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQJ
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Paul CLERC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SARL CITYLET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS SEMPA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025
N° RG 24/02273 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQJ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte d’huissier du 21 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL CITYLET a fait assigner la SARL SEMPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’un désordre relatif à une machine à jus, ainsi que la réservation des condamnations au titre d l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL SEMPA, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution
du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction
légalement admissible.
L’article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Enfin, l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les échanges de courriels en date du 15 mars 2024, du 20 mars 2024, du 19 avril 2024 et du 15 mai 2024) rendent vraisemblable le désordre allégué par la demanderesse, consistant en la défectuosité de la machine à jus, laquelle a récemment été installée pour remplacer la précédente machine défectueuse.
Toutefois, s’il est nécessaire d’instaurer un débat contradictoire sur les faits et de répondre techniquement aux questions qui sont soumises au tribunal, force est de constater que le présent litige ne requiert, pour autant, pas d’investigations complexes. Il est donc opportun d’ordonner une consultation.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SARL CITYLET, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 10, 143 et 256 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise.
Désignons pour y procéder :
M. [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 07.67.26.09.82 Mèl : [Courriel 7]
Avec mission :
1- d’examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas,
2- donner son avis sur la cause des dommages,
3- décrire les conséquences des désordres et les préjudices immatériels invoqués,
4- donner un avis sur des principes réparatoires sans chiffrage.
DISONS que la réunion de consultation sur les lieux, ne s’agissant pas d’une mesure d’expertise, devra avoir lieu avant le 15 mars 2025.
FIXONS la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par la SARL CITYLET directement entre les mains du technicien avant le 11 février 2025 à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet.
DISONS que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien.
RAPPELONS que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en
charge du suivi de la mesure.
DISONS que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DISONS que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges
contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation.
DISONS que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé.
FAISONS injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation.
LE MARDI 27 MAI 2025 À 09H00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE – 2 ALLEES JULES GUESDE
[Localité 2]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile,
DISONS que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle.
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci.
DISONS que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations.
DISONS que dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas donné leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur devra en informer l’expert qui poursuivra alors ses opérations d’expertise.
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1° le médiateur et les parties en aviseront le juge du suivi des expertises et l’expert.
2° la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document.
3° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle
après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé
lors de la rencontre d’information à la médiation.
DISONS que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation.
DISONS qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler.
DISONS qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
DISONS qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 6].
DISONS que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation.
DISONS que les parties et le médiateur informerons le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à une solution au litige qui les oppose.
DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique.
DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise.
DISONS, dans cette hypothèse, que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction.
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision
complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai
de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire
directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai.
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
CONDAMNONS la demanderesse à payer les dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en tête.
La Greffière, Le Président,
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