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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 22/15346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ICADE c/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur DO et décennale, Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur de AXIMA REFRIGIRATION France, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d'assureur de de ARTELIA BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/15346 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJE
N° MINUTE :
Assignation du :
18 novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ICADE
27, rue Camille Desmoulins
92 13 Issy-les-Moulineaux
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0891
DEFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur de AXIMA REFRIGIRATION France
61 rue Mstislav ROSTROPOVITCH
75017 PARIS
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et décennale
1 cours Michelet – CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
3 Boulevard Galliéni
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
ARTELIA venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
1rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Me Virginie o. DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0292
S.A.S. GENICLIME MIDI PYRENEES
9 rue du Casse
31240 SAINT JEAN
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
SMABTP en qualité d’assureur de GENICLIME MIDI PYRENNEES
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. IDEX ENERGIES
72 avenue Jean Baptiste Clément
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0467
S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE
6, rue de l’Atome
67800 BISCHEIM
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a, en qualité de promoteur immobilier, fait construire un ensemble immobilier situé 11-13 rue de Gironde à Bordeaux (33300). La société BOUYGUES IMMOBILIER a confié l’opération de construction notamment aux intervenants suivants :
— la société 2PORTZAMPARC, en qualité d’architecte de conception,
— la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, en qualité de coordonnateur des études, bureau d’études, assistant au maître d’ouvrage HQE et maître d’œuvre d’exécution,
— la société J. MOTTARD, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°11 faux-plafonds,
— la société ARBONIS, titulaire du lot n°3 bardage et couverture,
— la société GENICLIME MIDI PYRENEES, titulaire du lot climatisation.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 13 novembre 2014.
La société IDEX ENERGIES et la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ont été chargées de la maintenance des installations.
La société BOUYGUES IMMOBILIER avait vendu l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement à la société ANF IMMOBILIER. En 2018, la société ICADE est venue aux droits de la société ANF IMMOBILIER. A partir de juin 2018 des désordres ont commencé à intervenir.
Par actes délivrés le 18, 21, 22, 23 novembre 2022, la société ICADE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société BOUYGUES IMMOBILIER,
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et décennale,
— la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE,
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE,
— la société GENICLIME MIDI PYRENEES,
— la SMABTP, assureur de la société GENICLIME MIDI PYRENNEES,
— la société IDEX ENERGIES,
— la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE,
— la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société AXIMA REFRIGERATION France.
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 avril 2023 a ordonné la mise en place d’une médiation judiciaire et Madame [F] a été désignée en qualité de médiatrice.
Les parties sont parvenues à un accord par la régularisation d’un protocole d’accord dans le cadre de la médiation. La société ICADE, dans ses conclusions en date du 19 septembre 2025, sollicite l’homologation du protocole signée par les parties, se désiste de son instance et de son action et indique accepter celui des autres parties à son égard.
Dans ses dernières conclusions nommées « conclusions de demande d’homologation du protocole et de désistement », notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société ICADE sollicite du juge de la mise en état de :
« Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de la mise en état de :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé par la société ICADE et les sociétés (1) ALLIANZ, (2) ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, (3) ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, (4) GENICLIME MIDI PYRENNEES, (5) SMABTP, (6) BOUYGUES IMMOBILIER, (7) IDEX ENERGIES, (8) AXIMA REFRIGERATION FRANCE et (9) XL INSURANCE COMPANY SE – venants aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE le 23 juin 2025 ;
DONNER ACTE à la société ICADE de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard des sociétés (1) ALLIANZ, (2) ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, (3) ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, (4) GENICLIME MIDI PYRENNEES, (5) SMABTP, (6) BOUYGUES IMMOBILIER, (7) IDEX ENERGIES, (8) AXIMA REFRIGERATION FRANCE et (9) XL INSURANCE COMPANY SE – venants aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE -, sous réserve que ces dernières se désistent également d’instance et d’action à son égard ;
DONNER ACTE à la société ICADE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés (1) ALLIANZ, (2) ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, (3) ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, (4) GENICLIME MIDI PYRENNEES, (5) SMABTP, (6) BOUYGUES IMMOBILIER, (7) IDEX ENERGIES, (8) AXIMA REFRIGERATION FRANCE et (9) XL INSURANCE COMPANY SE – venants aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE -
DIRE qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vus les articles 384, 395, 394 et 399 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société ICADE.
— DONNER acte à la société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, de ce qu’elle accepte le désistement précité.
— DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société ICADE.
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de cette instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société ICADE,
— DONNER acte à la société BOUYGUES IMMOBILIER de son acceptation du désistement de la société ICADE,
— DECLARER parfait le désistement de la société ICADE à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de cette instance ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’accord auquel sont parvenues toutes les parties aux instances RG 22/15346, RG 24/13963 et RG 24/14833,
JOINDRE les instances RG 22/15346, RG 24/13963 et RG 24/14833
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société ICADE portant désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
Vu l’accord auquel sont parvenues les parties,
JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD accepte le désistement d’instance et d’action notifié par la société ICADE ;
JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD se désiste d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la société ZURICH INSURANCE de son acceptation du désistement formé par la société ICADE ;
— DONNER ACTE à la société ZURICH INSURANCE de ce qu’elle ne formule aucune demande concernant les frais irrépétibles exposés et les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société IDEX ENERGIES sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’accord intervenu et le protocole signé par les parties dans le cadre de la médiation menée par
Madame [F],
Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état du tribunal de céans de bien vouloir :
JUGER que la société IDEX ENERGIES accepte le désistement d’instance et d’action de la société ICADE ;
JUGER que la société IDEX ENERGIES le désistement d’instance et d’action de toutes les parties et se désiste de toute demande reconventionnelle à son tour ;
JUGER que les désistements d’instance et d’action respectifs sont parfaits et l’instance éteinte;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. »
Les sociétés suivantes ont constitué avocat mais n’ont pas notifié de conclusions sur incident :
— la société XL INSURANCE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE représentées par le même avocat;
— la société GENICLIME MIDI PYRENEES et la SMABTP représentées par le même avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction, le juge de la mise en état ayant statué par mention au dossier, considérant qu’elle n’avait pas lieu d’être ordonnée.
Sur l’homologation du protocole d’accord
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 23 juin 2025, lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Ainsi, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d’accord et de constater en conséquence l’extinction de l’instance.
Sur le désistement d’action
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2ème, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société ICADE a déclaré se désister de son action à l’égard de l’ensemble des défendeurs le 19 septembre 2025 dans des conclusions intitulées « conclusions de demande d’homologation du protocole et de désistement ».
Les sociétés suivantes ont accepté le désistement dans des conclusions d’incidents aux fins de désistement :
— la société ARTELIA ;
— la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
— la compagnie ALLIANZ IARD ;
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
— la société IDEX ENERGIES.
Les sociétés suivantes qui n’ont pas conclu sur cette demande mais n’ont pas conclu au fond :
— la société XL INSURANCE et la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ;
— la société GENICLIME MIDI PYRENEES et la SMABTP.
Ce désistement d’action est par conséquent parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les parties indiquant dans le protocole avoir décidé de conserver chacune les frais, dépens et honoraires engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS force exécutoire au protocole d’accord signé le 23 juin 2025 par les sociétés ICADE, ARTELIA, BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, IDEX ENERGIES, XL INSURANCE, AXIMA REFRIGERATION FRANCE, GENICLIME MIDI PYRENEES, SMABTP et annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
CONSTATONS que le désistement d’action de la société ICADE est parfait;
DISONS que chaque partie conserve la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a exposés;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 06 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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