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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 27 nov. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 24/00027 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPT3
formule exécutoire à Me Mélanie BARGETON, la SCP DESILETS-ROBBE-ROQUEL, la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, en vertu d’un acte de fusion absorption publié en date du 21/12/2015, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°379 502 644, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité de droit audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS-ROBBE-ROQUEL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Intervenant volontaire
Société LINK FINANCIAL SAS,
Société par actions simplifiée immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528 , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Mandatée à l’effet des présentes et de ses suites aux termes d’une lettre de désignation lui conférant pouvoir spécial en date du 02 mai 2024 par la Société FRANCE TITRISATION, Société de gestion immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°353 053 531, ayant son siège social [Adresse 6], représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, lequel vient aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), lui-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, en vertu d’un acte de fusion absorption publié en date du 21/12/2015, Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 11]) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 31 octobre 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS-ROBBE-ROQUEL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
RG – N° RG 24/00027 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPT3
Débiteurs saisis
M. [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES, avocat
Mme [D] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 23 février 2024 par acte de Me [L] [J], commissaire de justice associé à [Localité 18] au sein de la société [J] Laurent Ortega & associés, publiés le 18 mars 2024 volume 2024S n°28, au service de la publicité foncière de [Localité 18], la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée (fusion absorption) a saisi les immeubles suivants :
Sur le territoire de la commune de [Localité 21] [Adresse 16] [Localité 15], une maison d’habitation figurant au cadastre section AI n°[Cadastre 1] pour 10a en ce compris le quart indivis du chemin cadastré section AI lieudit [Localité 14] n°[Cadastre 9] pour 8a69ca,
appartenant à M. [T] [K] et Mme [D] [K].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 19 mars 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 18].
Par assignations délivrées le 29 avril 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait citer M. et Mme [K] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 13 juin 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 30 avril 2024.
Après dix renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions en réponse n°6 et récapitulatives, la société Link Financial, mandatée par la société France Titrisation, représentant le Fonds commun de titrisation Savoir Faire, lequel vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement lui-même venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6, R321-15, R322-15 à R322-29, R322-37 du code des procédures civiles d’exécution, 1217 et suivants et 1184 ancien du code civil, L313-51 et suivants, L312-22 ancien du code de la consommation, de :
— lui donner acte à la société Link Financial, de son intervention volontaire ;
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir :
— A titre principal : à la somme de 51 870,69 euros sauf mémoire (décompte actualisé au 25 octobre 2024) montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
— A titre subsidiaire, et si le capital restant dû ne devait être retenu : à la somme de 21 126,62 euros au titre des échéances impayées non régularisées à la date du 31 décembre 2024 ;
— débouter les débiteurs saisis de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
— en cas de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— En cas de vente forcée :
— fixer la date de l’Audience de Vente conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
— autoriser, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution, par une publication sur les sites internet « enchères-publiques.com », et « axiojuris.com » ;
— condamner les saisis au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La société Link Financial soutient :
— qu’elle a bien qualité et intérêt à agir pour le recouvrement des deux prêts ;
— qu’elle a précisé le montant des intérêts échus entre le 12 septembre 2023 et le 25 janvier 2024 ainsi que leur taux et leur modalité de calcul ;
— qu’aucun grief ne peut être retenu ;
— que le montant des intérêts échus entre la date de la déchéance du terme et la date de l’arrêté du décompte ayant servi de fondement au commandement est précisé ;
— que M. et Mme [K] disposent des tableaux d’amortissement de leurs prêts et de l’accès à leur compte afin de visualiser l’ensemble des opérations ;
— qu’en tout état de cause, et quand bien même la présentation du décompte contenu dans le commandement de payer valant saisie immobilière serait considérée comme incomplète, ce qui n’est pas le cas, celle-ci ne saurait emporter la nullité de la procédure en l’absence totale de grief ;
— que M. et Mme [K] ont été mis en demeure de respecter leurs obligations par courriers recommandés du 21 juillet 2022 ;
— que les lettres de déchéance du terme reprenaient le détail de leurs dettes et leur rappelaient qu’à compter de cette déchéance, le taux des intérêts serait calculé de façon fixe sur une base de 5,31% ;
— que la créance s’élève à 51 870,69 euros ;
— que le remboursement effectué en cours de période d’amortissement est interruptif de prescription ;
— que de nombreux règlements ont été effectués par les emprunteurs ou par la société CNP Assurance ;
— que l’historique des contrats de prêt litigieux ne montre aucune période de plus de deux ans sans cause interruptive de prescription ;
— que la dernière échéance impayée non régularisée est celle du mois de mars 2022 compte tenu des règlements intervenus ;
— que l’acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux ;
— que la numérotation est parfaite et toutes les pages se suivent sans discontinuité ;
— que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 11 septembre 2023, soit postérieurement à l’arrêt rendu le 22 mars 2023 ;
— qu’elle ne fonde pas la résolution du prêt sur les dispositions contractuelles et qu’elle a laissé un délai de 30 jours aux emprunteurs pour apurer les échéances impayées ;
— que les emprunteurs ont été mis en demeure d’assumer leur obligation de remboursement par lettres recommandées du 21 juillet 2022 ;
— que ce n’est que le 11 septembre 2023 qu’elle s’est résolue à se prévaloir de l’exigibilité anticipée des deux prêts ;
— que la déchéance du terme ne repose pas sur la clause résolutoire mais sur les dispositions légales encadrant l’exception d’inexécution ;
— qu’au vu de l’importance de cette dette, de son ancienneté et de l’absence de réaction des débiteurs, aucune disproportion ne saurait être retenue ;
— que M. et Mme [K] ont accepté les conditions de tarification de la banque en souscrivant les prêts litigieux ;
— qu’aucune majoration de 3% du taux des intérêts n’a été appliquée ;
— que l’application de la clause pénale jusqu’à hauteur de 7% du capital restant dû est justifiée ;
— que M. et Mme [K] ne produisent pas de pièces permettant au juge de vérifier que la vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
— que M. et Mme [K] ne justifient pas de leur volonté de vendre amiablement le bien saisi ;
— que l’octroi de délai de grâce ne permettrait pas une amélioration significative de leur situation.
Par conclusions responsives n°5, M. [T] [K] et Mme [D] [K] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles R321-3, R322-10, L111-6, L111-8, L311-2, R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, 122 du code de procédure civile, L212-1, L312-10 alinéa 2, L312-33, R631-4 et R632-1 du code de la consommation, L137-2 ancien du code de la consommation, l’article L312-8 du code de la consommation dans sa version issue de loi du 12 avril 1996, l’article 1321 du Code civil, l’article 1152 ancien et 1343-5 du Code civil, les articles 13 et 22 du décret du 26 novembre 1971, de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 4 juin 2009 (aff C-243/08), des arrêts de principe rendus le 2 mars 2023 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation et le 29 Mai 2024, de l’avis de la Cour de Cassation du 11 juillet 2024 :
A titre principal,
— juger nuls le commandement valant saisie signifié le 23 février 2024 à M. et Mme [K] et le cahier des conditions de la vente, à l’initiative de la société Crédit Immobilier de France Développement ;
— juger nuls tous les actes subséquents ;
— débouter la société Link Financial de toutes ses demandes ;
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie signifié à M. et Mme [K] le 23 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Link Financial ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible ;
— ordonner la mainlevée du commandement valant saisie signifié le 23 février 2024 à M. et Mme [K] et le cahier des conditions de la vente, à l’initiative de la société Crédit Immobilier de France Développement ;
Très subsidiairement,
— juger que les intérêts au taux conventionnel sont inexigibles ou qu’à tout le moins la société Link Financial sera déchue de son droit de percevoir les intérêts au taux contractuel ;
— ordonner à la société Link Financial de produire un décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel avec imputation des paiements intervenus sur le capital en priorité ;
— juger que seront imputés des sommes réclamées les frais injustifiés comptabilisés par la société Link Financial durant l’exécution des contrats de prêts :
— à hauteur de 4 679,89 euros pour le prêt principal n°[Numéro identifiant 3],
— à hauteur de 723,89 euros pour le prêt à taux zéro n°[Numéro identifiant 4] le cas échéant,
— juger que le montant de l’indemnité de résiliation sera modéré pour être ramené à la somme de 1 euro ;
— ordonner à tout le moins à la société Link Financial de justifier le montant détaillé des intérêts ;
— juger que la saisie-immobilière litigieuse excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation des époux [K] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer des délais de paiement aux consorts [K] à hauteur de 24 mois ;
A titre plus que subsidiaire,
— ordonner la vente amiable du bien saisi ;
En tout état de cause,
— condamner la société Link Financial au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera mise à la charge du créancier.
M. et Mme [K] soutiennent essentiellement :
— qu’aucun décompte du commandement valant saisi ne comporte le montant des intérêts échus et impayés au 11 septembre 2019, c’est-à-dire à la date de la déchéance du terme ;
— que le terme de « solde débiteur » au jour de la déchéance du terme est incompréhensible ;
— que les paiements partiels de l’assureur du prêt dont se prévaut la créancière pour contester toute prescription, ne sont pas mentionnés ;
— que l’imputation des paiements ne peut donc pas être vérifiée ;
— que les intérêts n’ont pas été calculés jusqu’au 25 janvier 2024 ;
— qu’aucune base de calcul des intérêts n’est mentionnée ;
— qu’un tableau d’amortissement ou un courrier de mise en demeure ne peuvent pas pallier la carence formelle d’un commandement de payer ;
— qu’aucun courrier précontentieux ne permet d’identifier les échéances échues impayées à la déchéance du terme ;
— que les décomptes du cahier des conditions de la vente sont incomplets ;
— que les décomptes ne permettent pas d’identifier la date de la première échéance impayée et non régularisée qui a fait courir le délai d’action en recouvrement ;
— que les prêts ont été souscrits en 2002 et non en 2001 ;
— que les frais d’échéances impayées ne sont pas prévus aux contrats ;
— que les conditions générales qui renferment la clause de déchéance du terme n’ont pas été valablement annexées à l’acte authentique de prêt et sont donc inopposables aux emprunteurs ;
— que la clause de déchéance du terme doit être réputée non-écrite au regard de l’absence de délai raisonnable au profit des emprunteurs pour régulariser une situation d’impayé avant exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues ;
— qu’après compensation avec les frais indument prélevés du 10 novembre 2011 au 5 mai 2022, il n’existe aucune situation d’impayés concernant le prêt principal ;
— que, s’agissant du prêt à taux zéro, la situation réelle est plus favorable au créancier que les prévisions des parties ;
— qu’il appartient au créancier poursuivant de détailler le montant des intérêts variables appliqués ;
— que le calcul des intérêts n’est pas justifié ;
— que le solde débiteur (12 477,51 euros au 11 septembre 2023) ne justifie pas une procédure de saisie immobilière qui doit être considérée manifestement disproportionnée ;
— que la stipulation du taux de l’intérêt contenue dans les conditions générales n’est pas opposable aux débiteurs, à l’instar de l’indemnité de résiliation et de toute majoration du taux de l’intérêt ;
— que la société créancière doit être déchue des intérêts au taux conventionnel ;
— que la clause pénale doit être modérée ;
— qu’ils sont des débiteurs de bonne foi ;
— qu’ils n’auront pas de difficulté à vendre le bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Link Financial
Il résulte des attestations de cession de créances du 6 novembre 2024 que la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée, a cédé, par acte du 21 octobre 2024, les créances n°[Numéro identifiant 3] et n°[Numéro identifiant 4] qu’elle détient à l’encontre de M. [T] [K] et Mme [D] [K] au Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, représenté par la société France Titrisation, laquelle a confié à la société Link Financial un mandat de représentation judiciaire.
L’intervention volontaire de la société Link Financial est recevable.
2. Sur le moyen de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires (3° de l’article susvisé).
« Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. »
Enfin, toute nullité encourue doit être écartée en l’absence de grief démontré par le débiteur.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Il précise également le taux des intérêts moratoires (5,31%). L’article susvisé n’impose pas au créancier poursuivant de mentionner dans le commandement de payer valant saisie le montant des intérêts échus et impayés à la date de la déchéance du terme puis ceux à échoir au jour de la signification du commandement de payer.
Le décompte mentionne les intérêts échus du 12 septembre 2023 au 25 janvier 2024 ainsi que les intérêts à échoir du 26 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Les débiteurs ne peuvent arguer d’un grief qui tiendrait en une absence de connaissance du détail de leur dette.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [K] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 février 2024.
3. Sur le moyen de nullité du cahier des conditions de vente
Aux termes de l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution, le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité, notamment le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires (2° de l’article susvisé).
Le prononcé de la nullité du cahier des conditions de vente en raison d’une mention erronée suppose que soit caractérisé un grief.
En l’espèce, le décompte contenu dans le cahier des conditions de la vente est identique à celui du commandement de payer valant saisie immobilière. Il comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Il précise également le taux des intérêts moratoires (5,31%).
Le décompte mentionne les intérêts échus du 12 septembre 2023 au 25 janvier 2024 ainsi que les intérêts à échoir du 26 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
L’article R322-10 2° du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas au créancier poursuivant de mentionner dans le commandement de payer valant saisie d’une part, le montant des intérêts échus et impayés à la date de la déchéance du terme et d’autre part, les intérêts échus et impayés au jour du commandement de payer.
Les débiteurs ne peuvent arguer d’un grief qui tiendrait en un décompte incomplet et en l’absence de connaissance du détail de leur dette.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [K] de leur demande de nullité du cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 avril 2024.
4. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse exécutoire reçu en l’étude de Me [B] [S], notaire à [Localité 20] le 2 novembre 2002 contenant les prêts suivants :
— un prêt libre Miximmo nº100610220710001 d’un montant de 114 008 euros remboursables en 300 mois au taux d’intérêt révisable initialement fixé à 5,25% l’an hors assurance,
— un prêt n°[Numéro identifiant 4] à taux zéro d’un montant de 21 342,86 euros remboursable en 228 mois.
Le bien est saisissable.
M. et Mme [K] contestent le caractère exigible et liquide de la créance.
Il convient d’examiner successivement leurs moyens.
4.1. Sur le caractère exigible de la créance
* Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
Les parties s’accordent sur l’application du délai de prescription biennal.
Il résulte de l’article 2240 du code civil que les paiements, valant reconnaissance de la créance par le débiteur, interrompent le délai de prescription.
Il résulte des relevés de compte contrat versés en procédure que M. et Mme [K] et leur assureur, la société CNP Assurance, ont effectué des paiements réguliers entre 2010 et 2024.
Ces paiements ont interrompu le délai de prescription.
La société Link Financial relève à juste titre que les relevés de compte contrat ne font apparaître aucune période de plus de deux ans sans cause interruptive de prescription.
Le commandement de payer a été délivré le 23 février 2024.
Ainsi, le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées est écarté.
* Sur le moyen tiré de l’absence de stipulation de la clause de déchéance dans l’acte authentique de prêt
Il résulte de l’acte authentique versé aux débats que les conditions particulières du prêt sont annexées à l’acte.
La société Link Financial produit en procédure une copie de l’acte authentique avec en annexe le cahier des charges et des conditions générales des prêts immobiliers.
La clause de déchéance du terme est stipulée dans l’article 7 du cahier des charges et des conditions générales des prêts immobiliers.
M. et Mme [K] ne justifient pas d’une erreur dans la numérotation de l’acte authentique.
En tout état de cause, l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux.
Ainsi, le moyen tiré de l’absence de stipulation de la clause de déchéance dans l’acte de prêt est écarté.
* Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il ressort des conditions générales du contrat de prêts annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 7 « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ».
Toutefois, par courriers recommandés du 11 septembre 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure M. et Mme [K] de régler les sommes de 12 477 euros et 970,45 euros dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier précisant qu’à défaut elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Le délai laissé à M. et Mme [K] pour régulariser leur situation d’impayés est raisonnable.
Ainsi, le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme est écarté.
* En conséquence
La société Link Financial détient donc un titre exécutoire contenant une créance exigible.
4.2 Sur la caractère liquide de la créance
La créance évaluée en argent doit être considérée comme liquide.
4.3 En conséquence
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
5. Sur le montant de la créance
La société Link Financial réclame le paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt nº100610220710001
Capital restant dû au 11/09/2023 33 331,93€
Solde débiteur au 11/09/2023 12 477,51€
Indemnité d’exigibilité anticipée 3 133,03 €
Intérêts échus du 12/09/2023 au 25/10/2024 au taux de 5,31% 2 732,38 €
Intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement au taux de 5,31% Mémoire
Règlements clients -3 299,99€
Frais de procédure 2 458,99 €
Total dû au 25/10/2024 50 833,85€
Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4]
Solde débiteur au 11/09/2023 970,45 €
5.1 Sur le capital restant dû au titre du prêt nº100610220710001
Le tableau d’amortissement versé aux débats mentionne un capital restant dû au 5 septembre 2023 de 33 825,39 euros.
La société Link Financial justifie du montant réclamé :
33 825,39 – 493,46 (montant de l’amortissement en capital de l’échéance de septembre 2023) soit 33 331,93 euros.
5.2 Sur les frais pour échéances impayées
Les soldes débiteurs des deux prêts comprennent des « frais pour échéances impayées ».
M. et Mme [K] contestent ces frais.
Les conditions de tarifications au 1er novembre 2017 et au 30 avril 2021 versé aux débats par la société Link Financial sont insuffisantes pour justifier de tels frais.
Ainsi, les frais pour échéances impayées seront écartés.
5.3 Sur le taux d’intérêt
Il résulte de l’acte authentique que le taux d’intérêt révisé du prêt nº100610220710001 est égal à la somme du taux fixe de 3,6% et de 60% de la moyenne arithmétique des 30 TIBEUR.
Les taux retenus par la Banque sont mentionnés dans le tableau d’amortissement versé aux débats.
L’offre de prêt Libre Miximmo renvoie au tableau d’amortissement annexé lequel mentionne la durée du prêt et le taux d’intérêt.
M. et Mme [K] seront donc déboutés de leur demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel.
M. et Mme [K] ne justifient pas d’erreurs dans le calcul des taux d’intérêts.
Ainsi, la somme de 2 732,38 euros au titre des intérêts échus du 12/09/2023 au 25/10/2024 au taux de 5,31% sera retenue.
Les intérêts à compter du 26 octobre 2024 courront sur le capital restant du au taux de 5,31%.
5.4 Sur la demande de modération de la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le caractère excessif d’une clause ne peut résulter du fait que son montant est supérieur au préjudice invoqué. La clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution, indépendamment du préjudice. La position économique de chacune des parties ainsi que la bonne foi du débiteur sont indifférentes dans l’appréciation de la clause. Enfin, le caractère excessif de la clause pénale s’apprécie au jour de la décision.
En l’espèce, les conditions générales du prêt prévoient « le prêteur pourra (…) demander à l’emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, et ce sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil ».
Cette clause pénale forfaitaire est stipulée pour anticiper les conséquences d’une inexécution. Elle peut être réduite par le juge à condition qu’elle soit manifestement excessive.
En l’espèce, le montant réclamé au titre de la clause pénale s’élève à 3 133,03 euros.
M. et Mme [K] ne démontrent pas son caractère manifestement excessif.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [K] de leur demande de modération de la clause pénale.
5.5 En conséquence
Au vu des développements ci-dessus, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 46 391,52 euros, décompte arrêté au 25 octobre 2024, se décomposant comme suit :
Au titre du prêt nº100610220710001
Capital restant dû au 11/09/2023 33 331,93€
Solde débiteur au 11/09/2023 auquel il convient de retrancher
les frais pour échéances impayées à déduire (12 477,51 – 4 679,89) 7 797,62 €
Indemnité d’exigibilité anticipée 3 133,03 €
Intérêts échus du 12/09/2023 au 25/10/2024 au taux de 5,31% 2 732,38 €
Règlements clients -3 299,99€
Frais de procédure 2 458,99 €
Total 46 153,96€
avec intérêts au taux conventionnel de 5,31% à compter du 26 octobre 2024 sur la somme de 33 331,93 euros et jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4]
Solde débiteur au 11/09/2023 auquel il convient de retrancher
les frais pour échéances impayées (970,45 – 723,89) 237,56 €
6. Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière fondée sur le caractère disproportionné de la mesure
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La charge de la preuve de l’atteinte au principe de proportionnalité posé par l’article susvisé, incombe au débiteur puisque le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance.
En l’espèce, la créance s’élève à 46 391,52 euros.
M. [K] justifie avoir reçu la somme de 77 749,06 euros le 30 juin 2024 à titre de solde de tout compte suite à son licenciement.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’intéressé soit encore en possession de cette somme à ce jour.
Aucun relevé de compte bancaire n’est versé en procédure.
M. et Mme [K] ne justifient pas d’actif mobilier ou d’un autre actif immobilier dont la valeur serait susceptible de désintéresser le créancier poursuivant.
Ils échouent à démontrer le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [K] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie immobilière.
RG – N° RG 24/00027 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPT3
7. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. et Mme [K] demandent au juge de l’exécution de leur octroyer des délais de paiement de 24 mois pour apurer leur dette.
M. [K] justifie avoir reçu la somme de 77 749,06 euros le 30 juin 2024 à titre de solde de tout compte suite à son licenciement.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’intéressé soit encore en possession de cette somme à ce jour.
M. et Mme [K] ne justifient pas d’actifs leur permettant de régler leur dette (plus de 46 000 euros) en 24 mois.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [K] de leur demande de délai de paiement.
8. Sur la demande de vente amiable
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. et Mme [K] ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande d’autorisation de vente amiable.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [K] de leur demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi.
9. Sur la vente forcée du bien saisi
Tenant le rejet de la demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 26 mars 2026 à 9 heures 30.
Les immeubles pourront être visités à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
10. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
M. et Mme [K] sont condamnés in solidum à payer à la société Link Financial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable la société Link Financial, mandatée par la société France Titrisation, représentant le Fonds commun de titrisation Savoir Faire, lequel vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement lui-même venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée son intervention volontaire ;
DEBOUTE M. et Mme [K] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 février 2024 ;
DEBOUTE M. et Mme [K] de leur demande de nullité du cahier des conditions de vente déposé le 30 avril 2024 ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société Link Financial est retenue pour un montant de 46 391,52 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,31% sur la somme de 33 331,93 euros à compter du 26 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE M. et Mme [K] de leur demande de modération de la clause pénale ;
DEBOUTE M. et Mme [K] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie immobilière pour disproportion ;
DEBOUTE M. et Mme [K] de leur demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que les immeubles saisis pourront être visités en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 mars 2026 à 9 heures 30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [K] à payer à la société Link Financial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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