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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 4 févr. 2025, n° 24/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/06788
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPES
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Fabrice LECOCQ, barreau de l’Essonne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6230 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ECLA PALAISEAU OPCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître François-rené GAS, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2024 Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SAS ECLA PALAISEAU OPCO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir prononcer la nullite du commandement de quitter les lieux en date du 19 septembre 2024 et aux fins de voir :
JUGER IRREGULIERS en la forme les commandement de quitter les lieux du 19 septembre 2024 et commandement de payer du 19 septembre 2024;
En conséquence :
ANNULER les acte de signification, commandement de quitter les lieux et commandement de payer signifies successivement le 19 septembre 2024;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [X] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux,
ACCORDER à Monsieur [X] des délais de paiements de 24 mois moyennant un réglement de 150 euros par mois jusqu’au 24eme mois avec règlement sur solde au 24ème mois pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 19 septembre 2024,
CONDAMNER la SAS ECLA PALAISEAU OPCO à verser au requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du NCPC,
ORDONNER la notification, par les services du secretariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d’appel dans les quinzejours de cette notification,
ORDONNER l’exécution provisoire, au vu de la seule minute, du jugement a intervenir,nonobstant toutes voies de recours et sans caution, vu l’urgence.
CONDAMNER la SAS ECLA PALAISEAU OPCO aux entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [Y] [X], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le commandement de quitter les lieux doit préciser l’adresse de la commission de médiation dont dépend le débiteur,
— or, le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 19 septembre 2024 ne comporte pas cette adresse de sorte qu’il est nul,
— l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionelle dureté,
— compte tenu de sa situation fianncière, il est bien fondé à solliciter l’octroi de délais de paiement.
La SAS ECLA PALAISEAU OPCO, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Monsieur [Y] [X] exposant que :
— la mention de l’adresse de la commission de médiation n’est pas prévue par un texte,
— Monsieur [Y] [X] ne démontre pas sa bonne foi, les premiers arriérés de loyers datant du mois de septembre 2022, celui-ci n’effectuant plus aucun versement régulier et n’ayant pas efffectué de démarches afin de rechercher un logement.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article R 411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1o L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie;
2o La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion;
3o L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4o L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Aucune disposition légale ne prévoit que le commandement de quitter les lieux doit comporter, à peine de nullité, la mention des coordonnées de la commission de médiation.
En tout état de cause, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux sera déclaré valable.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de s’assurer de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
Au regard de ces éléments, il Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [Y] [X].
Sur la demande de délais à expulsion
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, force est de constater que si lors du prononcé de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024 du tribunal de proximité de Palaiseau la dette locative s’élevait à la somme de 20.911,18 euros, celle-ci n’a pas été apurée et s’élève désormais à la somme de 27.241,49 euros.
En outre, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [X] le l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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