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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 24/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00347
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 24/04526 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNAB
[F] [I]
[P] [I]
ET :
S.A.R.L. MF [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [I]
née le 04 Juin 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [I]
né le 17 Février 1933 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Me ROGER, avocat au barreau de TOURS substituant Me Christophe MOYSAN, avocat au barreau de TOURS – 61 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
EURL MF [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [P] [I] et Mme [F] [I] ont donné assignation à l’EURL MF [R] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
condamner l’EURL MF [R] à l’indemniser des préjudices suivants : – 924 € au titre du remboursement du coût de la mise en déchetterie ;
— 2666,80 € au titre du coût de la réfection du plafond ;
— 500 € au titre de la perte financière et le préjudice moral.
condamner l’EURL MF [R] aux dépens ; condamner l’EURL MF [R] à payer à Mme [F] [I] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, ils font valoir que l’EURL MF [R] a engagé sa responsabilité en dégradant leur cabanon ainsi que le mur en briques pour réaliser des travaux votés par la copropriété.
A l’audience du 27 novembre 2024, les époux [I] représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes.
L’EURL MF [R], bien que régulièrement citée par acte remis à étude de commissaire de justice n’est pas représentée.
Suivant jugement du 22 janvier 2025, avant dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025 à 09h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date, et invité Mme [F] [I] à produire (et à adresser à la partie adverse) :
— un relevé cadastral ou un acte de propriété permettant au tribunal d’établir avec certitude que Mme [F] [I] est propriétaire du cabanon litigieux outre la copie complète à tout le moins du bail accordé à l’origine à Mme [L] ;
— toute pièce permettant de constater l’état du cabanon litigieux avant les travaux.
A l’audience, Mme [F] [I] et M. [P] [I], représentés par leur Conseil, concluent à la recevabilité de leur action et demande au tribunal de :
condamner l’EURL MF [R] à l’indemniser de la somme de 3690,80 € au titre de ses différents préjudices ;le rejet de la demande reconventionnelle ;condamner l’EURL MF [R] aux dépens ; condamner l’EURL MF [R] à payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il existait une urgence à faire cesser l’atteinte à leur droit de propriété de sorte qu’ils n’étaient pas soumis à l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile ; qu’ils justifient d’un intérêt à agir, étant propriétaires du cabanon concerné situé dans leurs parties privatives.
Ils affirment que l’EURL MF [R] a volontairement détruit le plancher du cabanon sans autorisation, ni information préalable ; qu’une entreprise intervenant dans la copropriété peut toujours engager sa responsabilité délictuelle en raison de dommages sur les parties privatives ; qu’ils justifient de la réalité de leurs préjudices.
L’EURL MF [R], représentée par son Conseil, au visa des articles 750-1, 122, 31 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, 24 et 09 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
A titre principal
Déclarer M. et Mme [I] irrecevables en leur demande sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;Subsidiairement
déclarer irrecevable Mme [F] [I] et M. [P] [I] en leurs demandes sur le fondement des articles 122 et 131 du Code de procédure civile et des articles 24 et 09 de la Loi du 10 juillet 1965très subsidiairement, débouter Mme [F] [I] et M. [P] [I] de l’ensemble de leurs demandesEn tout état de cause
condamner solidairement Mme [F] [I] et M. [P] [I] à leur verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.Rejeter le surplus des demandes de Mme [F] [I] et M. [P] [I].
A titre liminaire, elle soutient que la demande de Mme [F] [I] et M. [P] [I] étant inférieure à 5000 € en quantum, elle était soumise à la tentative de conciliation ou médiation obligatoire préalable. Subsidiairement, ils affirment que Mme [F] [I] et M. [P] [I] en leurs qualités de copropriétaires devaient diriger leur action à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; que les travaux réalisés par la concluante ont été réalisés sans réserves ; que le syndicat des copropriétaire peut lui même engager la responsabilité du syndic qui était maître d’ouvrage délégué et a accepté la réception sans réserve.
Très subsidiairement, elle rappelle que les cabanons ont été endommagés suite à un épisode de grèle ; que de 2009 à 2023, Mme [L], locataire, n’a jamais utilisé le cabanon litigieux et aucune pièce relative à l’état du local avant les travaux et à l’état du local consécutivement n’est versé aux débats ; que Mme [F] [I] et M. [P] [I] ne prouvent pas l’imputabilité des dommage aux travaux réalisés alors que justement les travaux ont été réalisés suite à des intempéries.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 01er octobre 2023 énonce : “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, dans leur acte introductif d’instance, Mme [F] [I] et M. [P] [I] ont sollicité une somme totale de 3690,80 € au titre de leur préjudice matériel et moral. La demande était ainsi inférieure à 5000 € et soumise en principe à tentative de conciliation, médiation ou procédure participative obligatoire.
Mme [F] [I] et M. [P] [I] invoquent le “motif d’urgence manifeste” qui justifierait cette absence de tentative de règlement amiable préalable. Toutefois, le tribunal relève que le dommage allégué a été a minima constaté le 28 juillet 2023 par la locataire à l’époque des demandeurs. Les travaux réalisés par l’EURL MF [R] ont été terminés courant octobre 2022 au plus tard au regard de la facture du 16 octobre 2022.
Dans ces conditions, alors que l’assignation n’est intervenue que le 03 octobre 2024, soit presque deux ans après les travaux de l’EURL MF [R] et plus d’an après la découverte du dommage, Mme [F] [I] et M. [P] [I] ne justifient aucunement d’une urgence à ne pas procéder à la tentative de règlement amiable obligatoire.
Les demandes de Mme [F] [I] et M. [P] [I] seront déclarées irrecevables.
Perdant le procès, Mme [F] [I] et M. [P] [I] seront tenus aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [I] et M. [P] [I] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par l’EURL MF [R] au titre de la présente instance. Mme [F] [I] et M. [P] [I] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à l’EURL MF [R] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare les demandes de Mme [F] [I] et M. [P] [I] irrecevables en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [I] et M. [P] [I] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [F] [I] et M. [P] [I] à payer à l’EURL MF [R] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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