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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mai 2025, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01686 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVEH
AFFAIRE : S.C.P. BR & ASSOCIES / S.C.I. LES OLIVIERS DES TROIS FILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats
copie à
le
DEMANDEUR
S.C.P. BR ASSOCIES
mandataires judiciaires, immatriculée au RCS du Tribunal de Fort de France sous le N° 481.308.401, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me [R] [J], mandataire judicaire, agissant en qualité de liquidateur de la société civile LES OLIVIERS DES TROIS FILLES,
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. LES OLIVIERS DES TROIS FILLES,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 501 322 994 dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 6],
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° D 440 029 593 dont le siège social est sis [Adresse 1]
domicile élu chez Me [E] [N], notaire sis [Adresse 2]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice en date du 08 et 09 avril 2025, la SCP BR & ASSOCIES représentée par Me [R] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en matière immobilière la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES (acte remis à personne morale) ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est (acte remis à domicile élu), à l’audience du 28 avril 2025 aux fins de voir:
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de [Localité 6] Est le 10 décembre 2015 et publié au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] le 05 février 2016 sous les références 2016 S n°00011,
— ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement délivré par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de [Localité 6] Est le 10 décembre 2015 et publié au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] le 05 février 2016 sous les références 2016 S n°00011.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 28 avril 2025. La société requérante a comparu représentée par son avocat, en l’absence des autres parties qui n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées par un avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article R.321-20 du Code des Procédures Civiles d’exécution, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Toute partie intéressée peut demander la constatation de la péremption.”
Selon les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile,
“les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.”
En l’espèce, la SCP BR & ASSOCIES représentée par Me [R] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES indique que la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES le 10 décembre 2015, qui a été publié le 05 février 2016.
Elle précise que plus de cinq ans se sont écoulés depuis ladite publication sans mention en marge d’un jugement constatant la vente du bien saisi ou une suspension de la procédure, de sorte que ledit commandemnt de payer a cessé de plein droit de produire effet.
Si elle indique que tout interessé peut solliciter la constatation de la péremption conformément aux dispositions précitées, encore faut-il comme l’indique précisément le texte qu’il s’agisse d’une partie “intéressée” justifiant de son intérêt à agir conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
La SCP BR & ASSOCIES représentée par Me [R] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES n’évoque aucunement dans quelle mesure elle est une partie intéressée, ni pourquoi elle sollicite la constatation du précédent commandement de payer valant saisie délivré à l’encontre de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES, en dehors de sa qualité, à savoir mandataire liquidateur de la SCI débitrice du commandement valant saisie délivré.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la SCP BR & ASSOCIES représentée par Me [R] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES à présenter ses observations sur son intérêt à agir aux fins de faire constater la radiation du commandement valant saisie précédemment délivré.
Il sera sursis sur les demandes de la requérante et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du Lundi 16 juin 2025 à 9H00, afin d’inviter la SCP BR & ASSOCIES représentée par Me [R] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES à présenter ses observations sur son intérêt à agir aux fins de faire constater la radiation du commandement valant saisie précédemment délivré à l’encontre de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES;
SURSEOIT à statuer sur les demandes de la requérante ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé à [Localité 4], le 26 mai 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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