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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 27 janv. 2026, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01549 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFQE
NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.R.L. A2DE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 487 683 807 C/ [V] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A2DE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 487 683 807
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie ATTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
Page 1 de 4
Exposé du litige :
Suivant contrat en date du 2 mai 2023, M. [V] [D] a confié à la Sarl A2de une mission de maîtrise d’oeuvre partielle, pour un montant total de 18 000 euros TTC, faisant suite à une mission qui lui avait été confiée, suivant devis en date du 15 septembre 2022, portant sur la faisabilité d’un projet de rénovation d’un corps de ferme situé à [Localité 6].
La facture en date du 19 septembre 2023, d’un montant de 2 520 TTC n’a pas été réglée pas plus que celle en date du 4 novembre 2024 d’un montant de 5 880 euros TTC.
Par courrier avec avis de réception en date du 20 mars 2025, la Sarl A2de, par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme totale de 8 400 euros correspondant aux factures impayées.
Les parties ont tenté de se rapprocher et un protocole d’accord a été établi par la Mtuelle des architectes Français, assureur de la Sarl A2de et transmis à M. [D] le 6 mai 2025.
Malgré les négociations en cours et eu égard à l’imminence de la prescription de la facture en date du 19 septembre 2023, la Sarl A2de a fait assigner, par acte en date du 4 août 2025, M. [D] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 8 400 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 20 mars 2025 et capitalisation des intérêts, au titre des factures impayées et l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
A l’audience du 1er décembre 2025, la Sarl A2de, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Elle précise avoir été mandatée pour les missions APD, soit Etudes d’Avant-Projet (6 000 euros HT), PRO DCE, soit Etudes de Projet/Dossier de Consultation des Entreprises (7 000 euros HT) et CAO, soit Consultation des Entreprises, analyse des Offres et Mise au point (2 000 euros HT).
M. [D], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Sarl A2de verse aux débats le contrat de maîtrise d’oeuvre signé par M. [D] le 2 mai 2023 portant sur les missions APD, PRO/DCE et CAO pour un montant forfaitaire de rémunération de l’architecte d’un montant de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC réparti à hauteur d’une somme de 7 200 euros TTC pour la phase APD, de 8 400 euros pour la phase PRO/DCE et de 2 400 euros pour la phase CAO selon l’article 7 du contrat.
La Sarl A2de démontre avoir exécuté ses obligations par la production de diverses pièces portant sur l’exécution des missions qui lui ont été confiées (dossier APD du 13 octobre 2023, complété le 18 décembre 2023 et courriel contenant plusieurs pièces jointes envoyé à M. [D] le 31 juillet 2024).
Ses factures en date du 19 septembre 2023, relative à un acompte de 30% pour la mission de dossier de consultation des entreprises d’un montant de 2 520 euros TTC et en date du 4 novembre 2024, relative aux 70% restant de la mission de consultation des entreprises d’un montant de 5 880 euros TTC n’ont pas été réglées par M. [D].
La Sarl A2de est bien-fondée à en réclamer paiement de sorte que M. [D] doit être condamné à lui verser la somme totale de 8 400 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [D], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
La Sarl A2de est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [D] sera donc tenu de lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [V] [D] à payer à la Sarl A2de la somme de 8 400 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [V] [D] à payer à la Sarl A2de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [D] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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