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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 mars 2026, n° 21/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE c/ S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
avant dire droit
16 mars 2026
RÔLE : N° RG 21/03297 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K7RA
AFFAIRE :
S.C.E.A. LA MOUTONNIERE
C/
[M] [X]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL ABEILLE AVOCATS
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSES
S.C.E.A. LA MOUTONNIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées à l’audience par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me MIKOLIAN, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [W] [Z], auditeur de justice,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 puis prorogée au 16 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2019, M. [M] [X], à qui la SCEA [Adresse 5] Moutonnière avait confié des travaux de maçonnerie dans son hangar situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 3], a garé son véhicule utilitaire à proximité du hangar, côté Sud.
Alors qu’il travaillait du côté de la façade Nord du bâtiment, il a constaté un embrasement du foin et de son véhicule.
La compagnie Groupama Méditerranée, assureur de la SCEA [Adresse 6], a saisi le cabinet d’expertise SARL Malys afin de l’assister ainsi que le cabinet Texa, dans la recherche des causes de l’incendie.
Le cabinet d’expertise SARL Malys a rendu un rapport d’expertise le 28 octobre 2019 et la société Texa a rendu un rapport de reconnaissance le 24 juillet 2019.
La société Generali, assureur du véhicule a missionné le cabinet SARETEC lequel a rendu son rapport le 14 novembre 2019.
Le 9 avril 2020, la SCEA La Moutonnière a délivré quittance à sa compagnie d’assurances Groupama Méditerranée suite à la perception de la somme de 348 495, 60 euros à titre d’indemnité au titre de la garantie incendie.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à une demande d’expertise judiciaire et désigné M. [J] [I], puis compte tenu de son décès, M. [R] [P], lequel a déposé son rapport le 26 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2021, la compagnie Groupama Méditerranée et la SCEA [Adresse 6] ont fait citer M. [M] [X] et la SA Generali France Assurances devant la présente juridiction.
Le 13 février 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de désistement d’instance d’incident sur une demande d’incident formée par M. [M] [X] et la SA Generali Tard.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de la loi du 5 juillet 1985 et 1242 alinéa 2, la SCEA [Adresse 5] Moutonnière et la compagnie Groupama Méditerranée demandent à la juridiction de :
— condamner in solidum M. [M] [X] et la SA Generali France Assurances à réparer son préjudice matériel et financier selon les sommes suivantes :
— reconstruction du hangar HT : 227 388 euros,
— frais de déblais du foin brûlé HT : 6 080 euros,
— perte de récolte HT : 168 630 euros HT
soit la somme totale de 402 098 euros,
— fixer la perte de jouissance subie par la SCEA [Adresse 6] à la somme de 50 000 euros,
— condamner in solidum M. [M] [X] et la SA Generali France Assurances à payer à Groupama subrogée dans les droits de son assurée la SCEA [Adresse 6], la somme de 289 740,32 euros HT sur le préjudice matériel,
— condamner in solidum les requis à payer à la SCEA [Adresse 6] le reliquat de ce préjudice matériel et financier soit la somme de 112 357, 68 euros HT,
— condamner in solidum M. [M] [X] et la SA Generali France Assurances à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme de 50 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
— condamner in solidum M. [M] [X] et la SA Generali France Assurances à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier du 19 juillet 2019 d’un montant de 374,89 euros TTC et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Philippe Raffaelli, avocat au barreau d’Aix-en-Provence sur ses affirmations de droit.
Elles soutiennent que l’incendie constitue un accident de la circulation au sens de la loi [E], dès lors que l’incendie n’est pas volontaire et que la preuve n’est pas rapportée d’une part que le lieu de stationnement n’est pas conforme à la destination du véhicule et d’autre part que l’incendie est dû à une fonction étrangère au déplacement du véhicule. Elles ajoutent que la seule certitude est que l’incendie a pris naissance dans l’habitacle du véhicule de M. [X]. A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, elles soutiennent que M. [X] a commis des fautes à l’origine de l’incendie, en garant son véhicule en plein soleil, sans surveillance visuelle, à proximité du foin, avec à l’arrière des outils. Elles rejettent l’existence d’une faute imputable à la SCEA [Adresse 6] en lien avec l’absence d’extincteurs sur place, le feu ayant déjà pris trop d’ampleur pour en arrêter la propagation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article 1242 alinéa 2, M. [M] [X] et la SA Generali Iard demandent à la juridiction de :
— à titre principal :
— juger que la loi [E] n’a pas vocation à s’appliquer et rejeter l’intégralité des prétentions formulées contre eux,
— condamner la SCEA [Adresse 6] et la compagnie Groupama Méditerranée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire : réduire les prétentions de la SCEA [Adresse 6] et de la compagnie Groupama Méditerranée à de plus justes proportions.
Ils soutiennent l’absence d’application en l’espèce de la loi [E], faute de lien entre l’incendie et la fonction de circulation du véhicule. Ils estiment que ne constituent pas des fautes, le fait d’avoir garé le véhicule le long du hangar ou d’avoir laissé une perceuse visseuse séparée de sa batterie dans le véhicule. Ils rappellent que la SCEA [Adresse 6] était seule à même d’appréhender les risques inhérents à son installation contenant des matériaux inflammables et ainsi pleinement responsable sinon de l’incendie du moins de ses conséquences, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun extincteur, signalétique ou dispositif de prévention ou de lutte contre l’incendie.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025 avec effet différé au 18 novembre 2025 et renvoyée pour plaidoirie au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 803 du même code “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
En l’espèce, alors que les dernières conclusions au fond des demandeurs datent du 18 septembre 2023 et sont dirigées tout comme l’assignation, à l’encontre M. [X] et de la société Generali France assurances, que la clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2025 avec effet différé au 18 novembre 2025, M. [M] [X] et la SA Generali Iard ont conclu le jour de la clôture.
Or, dans ces dernières conclusions au fond qui posent la question de leur recevabilité au regard du principe du contradictoire, les défendeurs indiquent en page 2 “La concluante en préparant l’audience constate qu’il n’a pas été répondu à un moyen soulevé
dans les dernières écritures des demanderesses, qui pour la première fois depuis la survenance du sinistre en 2019 invoque la Loi dite [E], en se fondant sur la notion d’implication du véhicule.
C’est sur ce point que les concluantes entendent formaliser de brèves observations, en
précisant évidemment qu’elles ne sont pas opposées à ce que l’ordonnance de clôture soit
rabattue, ce qu’elles réclament expressément d’ailleurs.”
Le conseil des défendeurs a aussi indiqué dans le message RPVA accompagnant lesdites conclusions “en préparant mon dossier je m’aperçois que j’avais omis de répondre à un moyen soulevé par l’adversaire. J’ai donc pris des conclusions en vue de répondre à ce moyen et je ne suis évidemment pas opposée à ce que la clôture soit reportée à l’audience”.
La SCEA [Adresse 5] Moutonnière et la compagnie Groupama Méditerranée n’ont pas conclu ou fait connaître leur position s’agissant de la tardiveté des conclusions et le rabat éventuel de l’ordonnance de clôture afin de les admettre aux débats, de sorte qu’il convient de s’assurer du respect du contradictoire.
Par ailleurs, il apparaît une contradiction dans l’appellation de la société défenderesse, les demandeurs ayant assigné et formulant leurs prétentions à l’encontre la société Generali France Assurances, et les conclusions de la société défenderesse portant la dénomination Generali Iard.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats uniquement afin de permettre :
— à la SCEA [Adresse 5] Moutonnière et la compagnie Groupama Méditerranée :
— de communiquer leurs observations s’agissant de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour admettre le cas échéant aux débats les dernières conclusions des défendeurs, et dans l’affirmative de pouvoir y répliquer,
— de mettre leurs conclusions en conformité avec l’appellation exacte de la société défenderesse,
— à M. [M] [X] et la SA Generali Iard afin d’apporter tout élément utile s’agissant de l’appellation exacte de la société Generali concernée par la procédure.
Il y a lieu d’ordonner la clôture de la procédure avec effet différé au 20 avril 2026 et de fixer le dossier à l’audience de plaidoirie du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant à juge unique du 27 avril 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation,
Dans l’attente, il convient de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 et la réouverture des débats uniquement afin de permettre :
— à la SCE [Adresse 6] et la compagnie Groupama Méditerranée :
— de communiquer leurs observations s’agissant de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour admettre le cas échéant aux débats les dernières conclusions des défendeurs, et dans l’affirmative afin de lui permettre d’y répliquer,
— de mettre leurs conclusions en conformité avec l’appellation exacte de la société défenderesse,
— à M. [M] [X] et la SA Generali Iard afin d’apporter tout élément utile s’agissant de l’appellation exacte de la société Generali concernée par la procédure.
ORDONNE la clôture de la procédure avec effet différé au 20 avril 2026 et fixe le dossier à l’audience de plaidoirie du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant à juge unique du 27 avril 2026 à 9 heures, date à laquelle le dossier sera mis en délibéré à bref délai afin de ne pas préjudicier aux droits des parties, la présente décision valant convocation,
RÉSERVE l’ensemble des demandes dans l’attente.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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