Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02610 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URCC
Le 17 Octobre 2025
Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [S] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 16 Octobre 2025 à 09 heures 12, concernant :
Monsieur [X] [C] alias [L] [X] né le 13 juin 1997 à [Localité 3] (MAROS)
né le 13 Juin 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 18 septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires dès le 29 août 2024, qui après avoir été relancées ont indiqué que Monsieur [X] [C] n’était pas identifié comme un de leurs ressortissants. Elles étaient à nouveau sollicitées dès le 25 septembre 2024 après qu’il ait été constaté que le frère de celui-ci ait obtenu un laissez-passer consulaire marocain ; des relances sont intervenues à compter du 20 août 2025.
Le conseil de Monsieur [X] [C] soutient
que l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires marocaines induit l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, alors que l’accord bilatéral avec le Maroc a fait l’objet d’une révision le 25 juin 2025 et mentionne l’engagement de répondre dans un délai de 20 jours aux demandes d’identification.
Que la Préfecture ne caractérise pas en quoi Monsieur [X] [C] constitue une menace à l’ordre public à défaut de réaliser une évaluation pour l’avenir de sa situation, au-delà d’une approche comptable de son casier judiciaire.
En l’espèce, il apparaît que l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Par ailleurs, si le casier judiciaire de Monsieur [X] [C], connu sous six autres alias, est bien porteur de 06 mentions pour des faits commis entre 2015 et 2022, il a trait à une pluralité de faits de violences, témoignant d’une continuité de cette problématique ; le lourd quantum de la dernière condamnation, assortie d’un maitien en détention, mise en regard du fait qu’il ait été détenteur d’arme ou de munition de catégorie B en récidive ne peut qu’interroger sur l’intensité du danger qu’il pouvait constituer. En outre, de manière actuelle, la fiche pénale porte trace d’une autre condamnation en date du 08 novembre 2024, à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel, pour des violences sur un agent de l’administration ayant entraîné une ITT inférieure à 08 jours, aggravées par une autre circonstance, et de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une ITT également inférieure à 08 jours, témoignant de la persistance d’un comportement présentant un danger pour les personnes, jusque dans le cadre de la détention. Enfin, il ressort également de cette fiche pénale que l’appréciation réalisée par le juge d’application des peines de son investissement du parcours d’exécution des peines n’a donné lieu qu’à l’octroi de réduction de peine qu’à une hauteur très modeste, dont l’intéressé n’a pas fait appel, ce dont il ressort qu’il semble avoir admis que son comportement n’avait pas été adapté. Dès lors, l’actualité de cette appréciation permet de caractériser l’acuité qui demeure de la menace à l’ordre public qui résulte de sa personnalité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [X] [C] alias [L] [X] né le 13 juin 1997 à [Localité 3] (MAROS) dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 17 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [X] [C] alias [L] [X] né le 13 juin 1997 à [Localité 3] (MAROS) reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 17 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐Mme [G] [B] [S], interprète en langue arabe
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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