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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 23/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
13 FÉVRIER 2026
N° RG 23/04712 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRA3
Code NAC : 71F
DEMANDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [J] [W]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 1] (54),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Louis FAUQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Madame [D] [F],
demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [R] [I],
demeurant [Adresse 1],
3/ Monsieur [L] [M],
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Lionel-Harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
4/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CARELIMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Versailles sous le numéro 983 714 387 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
5/ La société CHESNAY IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Versailles sous le numéro 435 355 870 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 06 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 janvier 2026 prorogé au 05 Février 2026 et 13 Février 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] est propriétaire de deux lots correspondant à un appartement et à une place de parking au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] (78) soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 23 août 2023, M.[W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société CHESNAY IMMOBILIER, Mme [F], M. [A] et M. [M] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin principalement de voir annuler la résolution N°14 de l’assemblée générale du 27 juin 2023.
Par dernières conclusions d’incident du 5 novembre 2025, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer Madame [D] [P], Monsieur [R] [I] et Monsieur
[L] [M] irrecevables en leurs conclusions.
En tant que de besoin, les en débouter.
Condamner solidairement Madame [D] [P], Monsieur [R] [I] et Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [J] [W] recevable en sa demande incidente.
Vu les articles 132, 133, 134, 137, 139, 142 , 288 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 748-4, 780, 782, 788, 789 du Code de Procédure civile,
Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 3] et la S.A.R.L. CHESNAY IMMOBILIER à communiquer :
. l’original du procès verbal de réception des travaux du 18 avril 2024
Et ce sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et courant pendant un délai d’un mois.
Se réserver de liquider ladite astreinte si nécessaire.
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 3] et la S.A.R.L. CHESNAY IMMOBILIER mal fondés en leurs
demandes.
Les en débouter.
Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 3] et la S.A.R.L. CHESNAY IMMOBILIER à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 3] et la S.A.R.L. CHESNAY IMMOBILIER aux entiers dépens de l’incident.
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 5 novembre 2025, M. [I], M. [M] et Mme [F] demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER M. [W] de ses demandes,
— CONDAMNER M. [W] à verser aux défendeurs, MMe [F], M. [Y], M. [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction pour au profit du cabinet qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions d’incident du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] (78) et la société CHESNAY IMMOBILIER demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à la société CHESNAY IMMOBILIER la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [W] aux entiers dépens du présent incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions
M. [W] fait valoir que :
— le dispositif de ses conclusions d’incident ne contient aucune demande à l’encontre de Mme [F], M.[I] et M.[M],
— Mme [F], M. [I] et M. [M] n’ont aucun intérêt légitime à l’appui de leur opposition à la demande de production de l’original, demande uniquement dirigée contre le syndicat des copropriétaires et son ancien syndic.
Mme [F], M. [A] et M. [M] font valoir que :
— M. [W] fonde sa prétention sur les articles 31 et 32 du Code de procédure civile relatifs à la recevabilité d’une action en justice c’est-à-dire à la condition d’intérêt pour agir ou de droit d’agir,
— ces dispositions ne sauraient s’appliquer à la présente situation puiqu’ils n’introduisent aucune action nouvelle et sont déjà parties à l’instance principale
— leur intervention ne requiert aucun intérêt pour agir autonome, puisqu’elle procède directement du principe du contradictoire (articles 15 et 16 du CPC),
— le grief d’irrecevabilité formulé par M. [W] méconnaît la distinction entre l’introduction d’une action et la participation procédurale à un incident dans une instance déjà en cours,
— les derrières conclusions de M. [W] contiennent une demande de condamnation puisqu’il est expressément demandé que Mme [F], M. [I] et M. [M] soient condamnés in solidum aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’objet même de l’incident emporte des effets et influe sur le calendrier de la mise en état et la conduite du procès.
Comme le font valoir à juste titre Mme [F], M. [I] et M. [M], leur position au sujet de la demande de communication de pièces s’inscrit dans le cadre du débat contradictoire entre les parties nonobstant le fait que ladite demande ne soient pas dirigée contre eux. Au surplus , M. [W] est mal fondé à soutenir qu’ils n’ont aucun intérêt à agir tout en formulant à leur encontre une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin il est parfaitement exact que l’incident a une influence sur la procédure et intéresse en cela nécessairement Mme [F], M. [I] et M. [M].
Au bénéfice de ces observations, M. [W] doit être débouté de sa fin de non recevoir.
Sur la demande de communication de pièces
M. [W] fait valoir que :
— il conteste au fond la résolution n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023 et il a évoqué la dégradation de la dalle des terrasses jardins à l’origine des dommages sur son véhicule stationné au dessous d’une fuite,
— les travaux qui ont fait l’objet du procès verbal litigieux, auraient été réalisés en exécution de la résolution n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023,
— l’observation de la copie communiquée en format .pdf inspire de sérieux doutes
sur la sincérité de ce document où les signatures du représentant de l’entreprise
et du syndic sont en réalité des vignettes qui ont été collées sur le formulaire établi sur du papier à en-tête de l’architecte lequel n’aurait d’ailleurs pas été présent,
— l’original du procès verbal de réception des travaux est nécessaire à l’examen de la demande portant d’une part sur l’illégalité de ces travaux, d’autre part sur la réalité de leur finition.
Mme [F], M. [A] et M. [M] font valoir que :
— en l’espèce, aucune nécessité n’est démontrée et M. [W] se limite à évoquer un soupçon de collage sur une signature, sans fournir le moindre élément technique ou commencement de preuve,
— la copie versée aux débats suffit pleinement à la discussion,
— même en admettant un doute formel sur la vignette de signature, cela n’affecte ni la réalité ni les effets juridiques de la réception puisque la signature du maître d’œuvre n’est pas une condition légale de validité, et le caractère contradictoire de la réception peut résulter de la simple convocation régulière des intervenants.
— l’absence ou la contestation d’une signature ne remet pas en cause l’existence juridique de la réception,
— la mesure demandée est inutile pour trancher la question de fond qui porte essentiellement sur la validité d’une résolution.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la signature du procès-verbal établit simplement le caractère contradictoire de la réception des travaux, mais ne constitue pas une exigence légale. Dès lors, la demande de production de l’original du procès-verbal de travaux en date du 18 avril 2024 n’est pas justifiée.
— solliciter la communication de l’original d’un procès-verbal de réception de travaux n’a aucun sens et y en aurait-il un que M. [W], à titre personnel, ne serait pas fondé à le faire faute de démontrer l’existence d’un droit à sauvegarder,
— M. [W] aurait dû solliciter l’application des articles 287 et suivants du Code de procédure civile, s’agissant d’un document sous seing privé qui, selon lui, serait « argué faux » au sens de l’article 299 du même code.
En l’espèce, M. [W] ne justifie pas du bien fondé de ses allégations selon lesquelles la production du PV de réception des travaux du 18 avril 2024 serait nécessaire à l’examen de ses demandes portant d’une part sur l’illégalité des travaux et sur la réalité de leur finition. Il n’est pas davantage justifié d’un quelconque lien entre ce procès-verbal et l’irrégularité alléguée de la résolution N°14 de l’assemblée générale du 27 juin 2023.
D’autre part, M. [W] procède par pure affirmation lorsqu’il déclare que “L’observation de la copie communiquée en format .pdf inspire de sérieux doutes sur la sincérité de ce document où les signatures du représentant de l’entreprise et du syndic sont en réalité des vignettes qui ont été collées sur le formulaire établi sur du papier à en-tête de l’architecte”.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter M.[W] de sa demande de communication de pièce sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700
M. [W] dont la demande est rejetée sera condamné aux dépens du présent incident.
Il serait inéquitable de laisser les défendeurs supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer dans le cadre du présent incident. M. [W] sera par conséquent condamné à payer une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires et à la société CHESNAY IMMOBILIER et de 400 euros à
Mme [F], M. [A] et M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [J] [W] aux dépens de l’incident dont distraction au profit du Cabinet JUNON AVOCATS AARPI pour la part le concernant ;
Condamne M .[J] [W] à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F], M. [Y] et
M. [M] ;
Condamne M. [J] [W] à payer une somme de 200 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] (78) représenté par son syndic en exercice et 200 euros à la société CHESNAY IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 9h30 pour conclusions en défense au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FÉVRIER 2026, par Monsieur [J] JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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