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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 28 nov. 2025, n° 24/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03555 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGJR / JAF Cab 7
AFFAIRE : [C] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [K] [S]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant CHEZ M. [G] [N] – [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004516 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Maître Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 8 août 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
. Madame [T] [Z], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (Haute-Garonne)
Et de
. Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Mariés le [Date mariage 4] 2002 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 10] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [W] ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer régulièrement de l’organisation de la vie de l’enfant et favoriser les échanges de l’enfant avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [W] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire: les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h 00,
— Pendant les vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires) ;
DIT qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera:
— A partir :
* De 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
* De 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— Jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE les points suivants :
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
— Au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 19 h, trajets à la charge de celui qui a l’enfant ce jour-là ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’ un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamnons les parties à leur paiement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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