Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 23 avr. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute: 25/108
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLWY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
DEMANDEURS:
— [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [15] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [17] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 23 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2024, Monsieur [T] [P] a déposé un dossier auprès de la [10].
Le 25 juin 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [T] [P], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 19 novembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée à la [6] le 29 novembre 2024, Monsieur [Z] [D] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée envoyée à la [6] le 21 novembre 2024, la [8] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [13] les 26 novembre et 05 décembre 2024, reçu au greffe les 09 et 13 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [8] qui, par courrier du 12 février 2025 a exposé les motifs de sa contestation en produisant les pièces justificatives de sa créance.
A l’audience du 10 mars 2025,
Le conseil de Monsieur [Z] [D] a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développé à l’audience en affirmant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, ce dernier pouvant trouver un emploi. Il a ajouté que la dette locative augmente et que le débiteur est de mauvaise foi.
Monsieur [T] [P] présent à l’audience, a affirmé régler ses loyers régulièrement mais que c’est un ami qui fait le virement en raison d’un problème avec sa banque ; que cet ami était à l’étranger en janvier et c’est pourquoi le virement n’a pas été fait.
Il a ajouté avoir déposé un dossier de demande de logement social avec son assistante sociale en décembre 2024 ; qu’il a une formation d’ambulancier mais ne trouve pas d’emploi ; qu’il a fait des démarches mais ne peux en justifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [T] [P] à Monsieur [Z] [D] ([9]) par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 novembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 29 novembre 2024, dans le délai de trente jours impartis.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [T] [P] à la [8] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 novembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 21 novembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur.
La bonne foi du débiteur sera en conséquence retenue, Monsieur [Z] [D] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
La commission de surendettement a retenu en novembre 2024 que la situation de Monsieur [T] [P] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
Monsieur [T] [P] a bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
L’endettement total de Monsieur [T] [P] a été fixée à la somme de 9.775,12 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 26 novembre 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 826,00 euros par la Commission, célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 75,99 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.402,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 536,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Au vu du dossier, Monsieur [T] [P] a déposé un nouveau dossier à la [6] en expliquant ses difficultés financières suite à la perte de son emploi après le Covid.
Il a bénéficié d’une suspension d’exigibilité de 24 mois le 31 août 2021.
Aux termes de l’article L 733-2 du Code de la Consommation, si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En conséquence, la commission de surendettement ne pouvait aucunement préconiser une nouvelle suspension dans sa décision du 19 novembre 2024.
Monsieur [T] [P] n’ayant toujours pas de capacité de remboursement et en l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune et l’absence d’actif réalisable, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [T] [P] sera prononcé.
Observation étant faite que la dette pénale auprès de [18] est exclue du champ de la procédure et qu’il appartiendra au débiteur de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [T] [P],
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa contestation,
DECLARE recevable la contestation formée par la [8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [T] [P],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [T] [P],
RAPPELLE que la dette pénale auprès de [18] est exclue du champ de la procédure et qu’il appartiendra au débiteur de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Victime
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Europe ·
- Syndicat ·
- Restaurant ·
- Collaborateur ·
- Continuité ·
- Accord collectif ·
- Employeur ·
- Traitement
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Plaidoirie ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnisation ·
- Expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Décret ·
- Assurance vieillesse ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Avance ·
- Faute
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Navarre ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation ·
- Adresses
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Thermodynamique ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.