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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 13 avr. 2026, n° 25/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/02839 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FM2C
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
S.A. FRANFINANCE
c/
Monsieur [P] [Q]
Monsieur [X] [Q]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 février 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 mars 2024, la société FRANFINANCE a consenti à M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] un crédit à la consommation d’un montant de 4791,10 euros, remboursable en 80 mensualités de 76,66 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,820 % et un taux annuel effectif global de 4,930 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2025, mis en demeure M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, la société FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait signifier à M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2025, M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] ont formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société FRANFINANCE demande au tribunal, à titre principal de :
Condamner solidairement M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] à lui payer la somme de 4 038,09 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 4,820 % à compter de la mise en demeure,
Condamner solidairement M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE se prévaut du contrat signé le 14 mars 2024, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 4 avril 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle demande de confirmer l’injonction de payer.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 mars 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] le [Date naissance 1] 2025.
L’opposition a été formée le 10 décembre 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 octobre 2024.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
3. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [X] [Q] née [U], seul ce fichier a été consulté pour M. [P] [Q].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 mars 2024 signé par M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2025, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 4 avril 2025.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
1Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
2Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt 3du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [L]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a octroyé des financements pour un montant total de 4791,60 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 1359,96 euros, soit un paiement jusqu’au 30 septembre 2024 puis des mensualités à hauteur de 900 euros comme le reprend le demandeur dans ses écritures.
En conséquence, M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] seront solidairement condamnés à verser à la société FRANFINANCE, la somme de 3431,64 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 avril 2025.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
4Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 10 décembre 2025 par M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 novembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 14 mars 2024 par M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U],
CONDAMNE solidairement M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3431,64 euros (trois mille quatre cent trente et un euros et soixante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 avril 2025,
AUTORISE M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] à s’acquitter des sommes dues en 1 versements mensuels de 3431 euros au minimum (trois mille quatre cent trente et un euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [Q] et Mme [X] [Q] née [U] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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