Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03876 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYUW
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le 16 Octobre 1965 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 17 Juin 1972 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Grosses délivrées le :
à :
Me Lionel LECOLIER – 1012
Me Albert-david TOBELEM – 210
Le 21 octobre 2021, Monsieur [T] [O] a signé un bon de commande pour un véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 9 août 2010, ayant parcouru 146.900 km, au prix de 14.900 € avec la société CORSICA INVEST AUTOMOBILE, représentée par Monsieur [M] [V].
Deux virements bancaires seront réalisés par la compagne de Monsieur [T] [O] à hauteur de 4 900 euros le 21 octobre 2021 et de 10 000 euros le 26 octobre 2021.
La livraison du véhicule est intervenue à [Localité 4] le 3 novembre 2021.
Alléguant le mauvais état du véhicule et notamment la présence de corrosion, Monsieur [O] a sollicité son assureur protection juridique lequel a organisé une expertise amiable et contradictoire le 7 mars 2022 à laquelle a été convoqué Monsieur [M] [V] qui ne s’est pas présenté.
Le cabinet KPI EXPERTISES 83 a relevé de nombreux désordres, notamment de la rouille perforante sur le châssis, la benne arrière et la face arrière, de la rouille sur la partie inférieure de la cabine, de la corrosion sur toute la partie inférieure du véhicule et les trains roulants, de la corrosion perforante sur la partie inférieure des 4 portes, de la rouille sur les supports d’armature de siège avant gauche et avant droit. L’expert conclut à un véhicule impropre à la circulation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, la société BPCE assurances a mis en demeure Monsieur [V] de faire connaître sa position sous quinzaine, sur la « restitution du prix contre reprise du véhicule ».
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2022, le conseil de Monsieur [O] a adressé à Monsieur [V] la proposition de règlement amiable du litige suivante:
— Restitution intégrale du prix de vente à Monsieur [O].
— Reprise du véhicule aux frais de Monsieur [V].
— Versement d’une somme de 3.000 € à Monsieur [O] en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
En l’absence de réponse, par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [T] [O] a assigné Monsieur [M] [V] devant Madame le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 mai 2023, rectifiée le 13 juin 2023, une expertise a été ordonnée sur le véhicule litigieux. Monsieur [Z], désigné suite à ordonnance de remplacement d’expert du 1er août 2023, a déposé son rapport le 25 mars 2024.
C’est dans ces conditions que Monsieur [T] [O] a assigné Monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte du 19 juin 2024 afin de solliciter la résolution de la vente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, il demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants et 1991 et suivants du code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 6], intervenue entre Monsieur [V] et Monsieur [O], pour vices cachés et subsidiairement pour délivrance non conforme.
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [O] une somme de 14.900 € à titre de restitution du prix de vente.
— CONDAMNER Monsieur [V] à reprendre le véhicule FORD RANGER immatriculé WW- 804-DW, à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente ; juger que Monsieur [O] sera libéré de son obligation de restitution si Monsieur [V] ne récupère pas le véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
• 14.155 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis le 3 novembre 2021, à parfaire au jour du jugement.
• 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
• 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
Subsidiairement, pour le cas où Monsieur [V] serait considéré comme un simple mandataire,
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
• 13.900 € à titre de dommages-intérêts correspondant au prix de vente du véhicule, impropre à la circulation et non réparable économiquement, déduction faite de sa « valeur intrinsèque » de 1.000 € retenue par l’expert judiciaire.
• 14.155 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis le 3 novembre 2021, à parfaire au jour du jugement.
• 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
• 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [O] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y inclus les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, Monsieur [M] [V] demande au tribunal de:
— DECLARER Monsieur [V] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses conclusions fins et prétentions
En conséquence :
— JUGER que Monsieur [V] exploitant sous l’enseigne « CORSICA INVEST AUTOMOBILE » n’avait qu’une seule obligation de livraison du véhicule automobile,
— JUGER que les désordres constatés dans le rapport d’expertise ne sont pas imputables à une faute de Monsieur [V],
— JUGER que Monsieur [V] a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles liées exclusivement à la livraison du véhicule telles que mentionnées dans le bon de livraison,
— REJETER toutes les demandes formulées par Monsieur [O] en les considérant comme non fondées et l’inviter à mieux se pourvoir à l’encontre du réel vendeur du véhicule non mis en cause,
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024, la clôture a été fixée au 6 février 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 mars 2025.
Les débats clos le 6 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera indiqué que si le conseil de Monsieur [V] a indiqué par courrier du 3 mars 2025 à la juridiction qu’il ne pourrait se présenter et informait le tribunal qu’il avait transmis son dossier de plaidoirie par courrier, celui-ci n’est néanmoins pas parvenu à la juridiction avant la clôture des débats. Il sera donc statué à l’aune des seules conclusions notifiées le 6 février 2025 par Monsieur [V].
1/ Sur la demande principale en résolution de la vente :
Le requérant fonde son action principale sur la garantie des vices cachés.
Suivant l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus.
Suivant l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Le demandeur doit justifier de la sorte que le bien vendu est atteint :
— d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel il était destiné,
— d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même,
— d’un vice antérieur à la vente.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée, dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
En l’espèce, il convient de rappeler les conclusions de l’expertise judiciaire qui sont les suivantes:
“Les expertises soit amiable ou judiciaire ont permis de mettre en évidence que le véhicule FORD PICK-UP de 13 ans d’âge en provenance d’Allemagne laissait apparaître sans la moindre difficulté une corrosion très avancée et perforante par endroits de son châssis et existante bien avant la transaction, conséquence directe de l’agression de sel chimique déversé sur les routes hivernales”;
“Le véhicule litigieux est donc au principal de par son châssis oxydé, impropre à l’usage auquel il était destiné, en effet, la corrosion quasi totale de son châssis rend le PICK-UP FORD 4X4 dangereux au niveau des mains de ressorts arrières et de la fixation de son relais de direction qui pourraient se désolidariser du châssis à tout moment sur les routes chaotiques, s’agissant d’un 4X4 tout-terrain”;
“Le véhicule n’a jamais été vu par l’acquéreur, ce n’est que le lendemain de jour, après la livraison réalisée de nuit, que Mr [R] [T] a découvert la corrosion du FORD PICK-UP alors que le véhicule avait été réceptionné par CORSICA INVEST AUTOMOBILES chez 4X4 GALAXY en Allemagne sans établir un état du PICK-UP et sans émettre “la moindre réserve” lors de la prise en charge du véhicule”;
“Le véhicule expertisé a une valeur intrinsèque de 1 000,00 € correspondant à la récupération de pièces moteur et autres; sa remise en état s’élèverait à plus de 25 000,00 € sous toutes les réserves d’usage au démontage”.
Ces conclusions sont corroborées par l’expertise amiable laquelle a indiqué en conclusions:
“-Les désordres constatés sur le véhicule touchent plusieurs points sécuritaires du véhicule et rend celui-ci impropre à la circulation.
— La remise en état de celui-ci n’est économiquement pas viable et sous réserve de la disponibilité du châssis dans le réseau Ford.
— La remise en état de celui-ci est fortement déconseillée au vu de la forte présence de corrosion sur la partie inférieure du véhicule, de la provenance du véhicule, de l’absence d’historique de celui-ci”.
Il résulte de ces énonciations particulièrement claires et dénuées d’ambiguïté que le véhicule litigieux présente des vices cachés, antérieurs à la vente et le rendant impropre à sa destination, la corrosion, décrite par les deux expertises étant, de par son ampleur, préexistante à la vente, rend l’utilisation de ce véhicule dangereuse, nonobstant le fait qu’il soit roulant.
Contrairement aux affirmations du demandeur, de tels désordres ne peuvent être qualifiés de “simples constatations de détérioration esthétique”. Ce dernier ne démontre pas, par ailleurs, que la présence de rouille ne rendrait pas impropre le véhicule à sa destination alors que deux expertises adoptent des conclusions similaires à cet égard.
Enfin, la réalisation d’un contrôle technique en Allemagne, document qui figure dans les annexes du rapport d’expertise judiciaire mais non traduit, ne saurait à elle-seule, en tout état de cause, écarter l’existence de vices cachés, les dispositions applicables au contrôle technique en Allemagne n’étant pas connues. En effet, en France, les points de contrôle sont limitativement déterminés de manière réglementaire. Enfin, il sera précisé que le véhicule litigieux a été vendu avec un kilométrage de 146 900 km et qu’il présentait un kilométrage de 148 083 km lors de l’expertise amiable et de 148 095 km lors de l’expertise judiciaire de sorte que l’utilisation du véhicule par l’acquéreur ne peut venir expliquer les vices constatés.
Par conséquent, il est bien établi que le véhicule FORD PICK-UP objet du litige est bien atteint de vices cachés, lesquels sont antérieurs à la vente et le rendent impropre à sa destination.
Monsieur [V] affirme n’avoir agi qu’en simple mandataire et non vendeur, ce que retient l’expert judiciaire et qu’il ne peut donc être tenu de la garantie des vices cachés, ce que conteste le requérant.
En l’espèce, il convient de relever que le bon de commande a été établi en faveur de CORSICA INVEST AUTOMOBILE. La société allemande n’apparaît pas. Par ailleurs, ce sont bien les RIB de CORSICA INVEST AUTOMOBILE qui ont été communiqués à l’acheteur pour le paiement, compte sur lequel les virements ont bien été réalisés. En annexe du rapport d’expertise judiciaire, figure la facture de livraison toujours à l’entête de CORSICA INVEST AUTOMOBILE, sans mention d’une société allemande ou d’un vendeur allemand. Enfin, la répertoire SIRENE fait mention, au sujet de CORSICA INVEST AUTOMOBILE d’une activité de “commerce de voitures et de véhicules automobiles légers”. Le registre du commerce et des sociétés fait mention d’une activité “d’import, export automobile, achat, vente, reprise location automobile”.
Par conséquent, aucune pièce produite ne vient établir que Monsieur [M] [V] ne serait intervenu qu’en qualité de mandataire, étant par ailleurs un professionnel de la vente automobile.
Ainsi, il convient de relever que tant le bon de commande que la facture de livraison sont au nom de CORSICA INVEST AUTOMOBILE, laquelle a reçu les paiements. Dès lors, le véhicule a bien été vendu par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE de telle sorte qu’il est tenu par la garantie des vices cachés.
A titre surabondant, il convient de rappeler que le professionnel de l’automobile qui dissimule sa qualité de mandataire et se comporte comme le vendeur du véhicule est tenu de la garantie des vices cachés.
Par conséquent, il convient de dire bien-fondée l’action en garantie des vices cachés de Monsieur [T] [O] tendant à la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente à hauteur de 14 900 euros.
Monsieur [M] [V] sera condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule FORD RANGER immatriculé WW- 804-DW, à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, délai au-delà duquel Monsieur [T] [O] sera libéré de son obligation de restitution.
2/ Sur les dommages et intérêts:
Il résulte des dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil que l’acheteur a la possibilité de solliciter soit la résolution de la vente, soit de se faire rendre une partie du prix payé, et que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Ainsi, l’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ainsi, il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Tel est le cas en l’espèce comme il l’a été démontré précédemment.
Outre, la restitution du prix de vente, Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, qui ne discute pas subsidiairement les demandes indemnitaires du requérant, devra payer à Monsieur [O]:
— sur le préjudice de jouissance: au regard des conclusions expertales et de ce que la conduite du véhicule litigieux est considérée comme dangereuse, un tel est préjudice est caractérisé. Il sera retenu le calcul opéré par l’expert ( 14,90 € par jour d’immobilisation correspondant à 1/000 du prix du véhicule) en l’absence de toute autre proposition du défendeur à titre subsidiaire et donc fait droit à la demande du requérant, soit la somme de 14 155 euros pour 950 jours d’immobilisation, à parfaire au jour du jugement;
— sur le préjudice moral: en l’absence de pièce venant l’établir et de démonstration d’un préjudice distinct de celui justement réparé par la restitution du prix de vente et l’indemnisation du préjudice de jouissance, la demande sera rejetée;
— sur le préjudice découlant de la résistance abusive et injustifiée: le requérant ne démontre pas en quoi la résistance du défendeur a dégénéré en abus de telle sorte qu’il sera débouté de cette demande.
3/ Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens sauf à ce que le juge en décide autrement.
Monsieur [M] [V] devra donc supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser, par ailleurs, supporter à Monsieur [T] [O] les frais irrépétibles qu’il a engagé. Monsieur [M] [V] sera condamné au titre des frais irrépétibles à lui verser la somme de 2 000 euros.
L’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE aux torts de Monsieur [M] [V] la résolution de la vente du 21 octobre 2021 passée avec Monsieur [T] [O], concernant un véhicule de marque FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 6];
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 14 900 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à procéder à l’enlèvement du véhicule FORD RANGER immatriculé WW- 804-DW, à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, délai au-delà duquel Monsieur [T] [O] sera libéré de son obligation de restitution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 14 155 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mariage
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contestation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réception ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Demande de suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Contentieux
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge ·
- Développement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Non avenu ·
- Juge
- Lot ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Date ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Partage ·
- Polynésie ·
- Épouse ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.