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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 mars 2026, n° 23/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 23/01731 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWEJ
Minute n°2026/147
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [O] [R],
demeurant 15 rue du Château d’Eau – 57330 ROUSSY-LE-VILLAGE,
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [T] [W] [C] [U],
demeurant 15 rue du Château d’Eau – 57330 ROUSSY-LE-VILLAGE,
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [B],
demeurant 1801 route 112 – UPPER COVERDALE E1J NB 1Y4,
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP JEAN-CHARLES SEYVE – MATTHIEU SEYVE – LAETITIA LORRAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [H] [N], demeurant 1801 – UPPER COVERDALE E1J NB 1Y4, représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP JEAN-CHARLES SEYVE – MATTHIEU SEYVE – LAETITIA LORRAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [M] [E] épouse [D],
demeurant 58 Rue de la Gare – 57320 ZOUFFTGEN,
représentée par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SAFTI,
demeurant 118, route d’Espagne Immeuble “LE PHENIX” – 31036 TOULOUSE,
représentée par Maître Frédéric SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte authentique de vente reçu le 9 août 2019, Madame [O] [R] et Madame [T] [W] [C] [U] ont fait l’acquisition, auprès de Monsieur [P] [B] et Madame [H] [N], d’un bien immobilier à usage d’habitation situé 15 rue du Château d’Eau à ROUSSY-LE-VILLAGE, pour un montant de 399 000 euros.
Cette transaction a été réalisée par l’entremise de Madame [M] [D], agissant en qualité d’agent immobilier pour le compte de la SARL SAFTI.
Consécutivement à leur entrée en possession du bien, les acquéreurs ont découvert l’existence de traces de moisissures extrêmement importantes, des problèmes d’humidité, une installation électrique affectée de nombreuses anomalies, des réseaux présentant des malfaçons.
Par actes des 25 mars 2021 et 13 septembre 2021, Madame [O] [R] et Madame [T] [W] [C] [U] ont assigné en référé Monsieur [P] [B], Madame [H] [N], Monsieur [X] [I], exerçant sous l’enseigne DELTADIAG, Madame [M] [D] et la SARL SAFTI devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin d’obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2021 (RG n° 21/125), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [V] [F] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2023, Madame [R] et Madame [C] [U] ont assigné Monsieur [B], Madame [N], la société SAFTI, Madame [M] [E], ép. [D] afin d’obtenir la réparation de différents préjudices.
Suivant conclusions d’incident transmises par RPVA le 31/10/2024, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [N] demandent au juge de la mise en état de:
— Constater, subsidiairement prononcer la caducité de l’ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE avec toutes conséquences de droit.
— Enjoindre à Madame [R] et à Madame [C] [U] de produire assignations en référé signifiées à Monsieur [B] et à Madame [N], munies de leur exploit de signification.
Par conclusions d’incident, notifiées le 3 novembre 2025 par RPVA, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [N] demandent au juge de la mise en état de :
— Constater, subsidiairement prononcer la caducité de l’ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE avec toutes conséquences de droit.
— Condamner Madame [R] et Madame [C] [U] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs à l’incident soulèvent une exception de procédure tirée du caractère non avenu de l’ordonnance de référé réputée non contradictoire et non signifiée dans le délai légal de 6 mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’ordonnance de référé leur a causé un grief, contrairement aux allégations adverses en ce que les circonstances dans lesquelles cette décision a été rendue ne leur a pas permis d’être convoqués aux opérations expertises ordonnées d’un côté et l’analyse de l’expert est fondé sur la base des seules assertions des Madame [R] et Madame [C] [U] d’autre côté.
Ils précisent demeurant au Canada et que la signification de l’assignation en référé n’a pas été exécutée conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la procédure de signification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile ou commerciale; que la signature apposée le 5 mai 2021 sur l’avis de réception versée aux débats n’est pas celle apposée sur la promesse de vente; que le système du suivi de la poste canadienne démontre que la lettre a été retournée en France le 24 avril 2021 sans avoir été remise à son destinataire; qu’enfin, l’ordonnance de référé elle-même ne leur a jamais été régulièrement signifiée.
Par conclusions d’incident notifiées le 07 août 2025 par RPVA, Madame [O] [R] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [C] [U] à l’encontre des défendeurs,
— Dire que la procédure au principal se poursuivra uniquement au bénéfice de Madame [O] [R],
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la constatation ou le prononcé de la caducité de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2021,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [B] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— Débouter Monsieur [B] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, pour cause d’absence de grief,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [B] et Madame [N] de leur demande aux fins de communication de pièces.
— Rappeler que le sort de l’ordonnance de référé du novembre 2021 n’a aucune incidence sur le cours de la présente instance,
— Condamner solidairement, subsidiairement in solidum Monsieur [B] et Madame [N] a payer à Madame [R] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— Condamner solidairement, subsidiairement in solidum Monsieur [B] et Madame [N] aux entiers frais et dépens de l’incident.
En défense, elle expose être subrogée dans tous les droits de Madame [C] [U] au titre du présent litige et celle-ci se désistant de l’instance et de l’action à l’encontre des défendeurs.
A titre principal, elle fait valoir que le Juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la validité ou la caducité d’une ordonnance de référé rendue antérieurement à sa saisine.
Elle souligne que le prononcé de la caducité d’une telle ordonnance serait sans incidence sur la présente instance. Selon elle, l’action indemnitaire au fond est juridiquement autonome et indépendante de la mesure d’instruction ordonnée en référé. Elle rappelle que le juge du fond n’est jamais lié par les conclusions d’un expert judiciaire.
Elle expose que l’arrêt invoqué par les demandeurs à l’incident, qualifiant le caractère non avenu d’une décision de justice en une exception de procédure, n’est pas transposable à l’espèce en précisant qu’il s’agissait de la saisine du Juge de l’exécution relative à des actes d’exécution forcée, et non un incident de procédure devant le JME.
À titre subsidiaire et si, par extraordinaire, le juge devait se déclarer compétent, il convient de constater que les actes de signification de l’assignation en référé-expertise ont été régulièrement expédiés conformément à la Convention de La Haye disposant que la date de notification est celle de l’expédition de l’acte. Elle ajoute que si l’autorité destinataire n’a pu remettre l’acte, cela est exclusivement imputable aux consorts [Q], qui n’ont pas déclaré leur changement d’adresse. Ces derniers ne justifient d’aucun grief réel, le rapport d’expertise leur étant opposable et restant ouvert à la libre discussion entre les parties dans le cadre du débat au fond.
Elle allègue que les demandeurs à l’incident, qui semblent avoir organisé leur propre absence lors de la phase d’expertise, réapparaissent soudainement au fond alors même que l’assignation actuelle a été signifiée selon des modalités identiques.
À titre plus subsidiaire, elle souligne que la caducité de l’ordonnance de référé n’aurait aucune incidence sur la recevabilité ou le bien-fondé de la présente instance indemnitaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 juillet 2025 par RPVA, la Société SAFTI demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la Société SAFTI de sa présence aux débats.
DONNER ACTE de ce que la Société SAFTI s’en remet à la décision du Juge de la mise en état sur la caducité de l’Ordonnance de référé du 9 novembre 2021.
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [U] à l’égard de la Société SAFTI.
En défense, la Société SAFTI s’en remet à la décision du Juge de la mise en état sur la caducité de l’Ordonnance de référé du 9 novembre 2021.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19/05/2025, Mme [M] [D] demande de:
— Recevoir Madame [M] [D] en ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de Monsieur le Juge de la Mise en Etat s’agissant de la demande de caducité de Pordonnanee de Référé du 9 novembre 2021.
— Prononcer le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [U].
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [U] à l’égard de Madame [M] [D].
— Rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de Madame [M] [D].
A l’audience du 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [C] [U] a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé un acte de désistement d’instance et d’action. Mme [D] et la SARL SAFTI ont accepté ce désistement tandis qu’il intervient alors que Monsieur [B] et Madame [N] n’ont présenté aucune défense au fond.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [U] à l’égard de Monsieur [B], Madame [N], la société SAFTI, Madame [M] [E], ép. [D].
Sur la compétence du juge de mise en état
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 478 du même code prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La Cour de cassation considère comme une exception de procédure le fait d’invoquer le caractère non avenu d’un jugement résultant de l’article 478 du code de procédure civile. (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 novembre 2001, n° 99-17.875)
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [N] demandent de constater et subsidiairement prononcer la caducité de l’ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE. IL n’est pas contesté que la procédure de référé est une procédure distincte de la présente procédure au fond, mais dès lors que cette demande est considérée comme une exception de procédure, elle relève de la compétence du juge de la mise en état, peu importent les effets sur la présente procédure.
En conséquence, le juge de la mise en état étant exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître d’une demande de caducité d’une ordonnance de référé en application de l’article 478 précité.
Sur la demande de caducité de l’ordonnance de référé
L’article 478 du même code prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, il n’est pas contestée que l’ordonnance de référé du 9 novembre 2021 est réputée contradictoire et qu’elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date puisqu’elle n’a jamais été notifiée. IL n’y a pas besoin de vérifier les modalités de l’assignation des défendeurs ou d’établir l’existence d’un grief.
IL convient donc de constater la caducité de l’ordonnance de référé du 09/11/2021.
Sur les conséquences de la caducité
Monsieur [B] et Madame [N] demandent de tirer toutes conséquences de droit de cette caducité. Or, la décision de constat de la caducité n’opère que constatation de la caducité et aucun caractère rétroactif d’anéantissement de la mesure d’expertise n’est reconnu. En conséquence, il n’y a pas d’automaticité de la caducité de la mesure d’expertise.
Par ailleurs, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Civ. 2e, 31 janv. 2013, n° 10-16.910). Elle ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
De même, l’inopposabilité du rapport d’expertise ne peut être prononcée; seule la nullité du rapport est encourue.
En conséquence, aucune conséquence ne peut être tirée de la caducité de l’ordonnance de référé du 09/11/2021.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu dire que chacune d’elle conservera la charge des dépens de l’incident et de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue par mise à disposition au greffe;
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [U] à l’égard de Monsieur [B], Madame [N], la société SAFTI, Madame [M] [E], ép. [D].
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action;
Se déclare compétent pour statuer sur la constatation ou le prononcé de la caducité de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2021;
Déclare l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville le 09 novembre 2021 dans l’instance RG n°21/00125 non avenue ;
Rejette les demandes relatives aux conséquences de cette caducité,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026, pour les conclusions au fond de Maître HOUPERT,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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