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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00247
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQRU
S.A.R.L. GASTON CO
ET :
[X] [C]
[I] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Prononcée le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GASTON CO, exerçant sous l’enseigne Les Zozios, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me ALVES substituant Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Mme [I] [T], dûment muni d’un pouvoir
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2], intervenante volontaire
Comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL GASTON CO, il a été enjoint à M. [X] [C] de payer la somme de 5525,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 4 janvier 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à la personne même de M. [C].
M. [X] [C] a formé opposition par déclaration au greffe le 13 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 avril 2025. Lors de cette audience Mme [I] [T] intervient volontairement à l’audience.
A l’audience de renvoi du 25 juin 2025, la SARL GASTON CO, représentée par son Conseil, sollicite au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil la condamnation de M. [X] [C] au paiement :
de la somme principale de 4320,78 euros en règlement des factures de crèche impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi ;de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle que la prestation de service de la crèche n’a jamais été conditionnée au versement d’une aide de la CAF ; que cette condition n’est nullement entrée dans le champ contractuel ; que le défendeur a souscrit un contrat pour l’accueil de leur fille [L] sur la base d’un prix qui ne saurait aujourd’hui être réduit.
Elle affirme que les sommes demandées correspondent aux sommes impayées et précise que le prélèvement de septembre 2023 allégué par les défendeurs a été rejeté et que le chèque allégué de 1219,75 € du 06 mai 2022 n’a pas été encaissé par elle.
Elle précise avoir été contrainte d’être placée en redressement judiciaire du fait de l’absence de paiement par de nombreux parents.
Elle conteste la réalité du préjudice moral allégué.
Mme [T] est présente et représente M. [X] [C]. Ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes et sollicitent reconventionnellement la somme de 2500 € de préjudice moral.
A titre principal, ils expliquent avoir réglé l’ensemble des sommes leur incombant à la seule exception du montant qui devait être versé par la CAF.
Ils soutiennent que le versement des aides CAF était déterminant de leur consentement ; qu’ils n’ont été informés que le 16 mai 2023 de ce que la crèche n’avait plus d’agrément ; que le gérant s’est voulu très rassurant en précisant qu’il prenait en charge la part de CAF de mai 2023 en attendant la régularisation administrative de l’agrément qui devait être de principe. Ils considèrent que la demanderesse ne peut lui facturer la part du prix qui aurait dû être pris en compte par la CAF.
Ils ajoutent qu’ils avaient remis un chèque de 1219,75 € à la demanderesse le 25 avril 2022 qui devait être tiré sur leur compte joint.
Ils soulignent leur bonne foi et le défaut d’information imputable à la demanderesse et de l’atteinte portée à leurs équilibres psychologiques.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
En délibéré, les défendeurs ont transmis copie du chèque du 25 avril 2022 évoqué dans leurs conclusions. La demanderesse a contesté son encaissement par note du 26 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition et de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
En formant opposition le 13 janvier 2025, M. [C] a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
Mme [I] [T] étant cocontractante, elle justifie d’un intérêt à agir à l’instance. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale de la SARL GASTON CO
Vu l’article 1217 du Code civil,
En l’espèce, suivant contrats signés le 04 mars 2022 et le 30 juin 2022, M. [C] et Mme [T] ont confié à la SARL GASTON CO, exerçant sous l’enseigne Les Zozios,l’accueil de leur enfant [P] sur la période du 14 mars 2022 au 31 août 2022 puis du 01er septembre 2022 au 31 août 2023 en crèche. Si les contrats renvoyaient à un échéancier tenant compte des aides de la CAF estimées, il était expressément stipulé dans ce contrat : « il convient à la famille de s’assurer auprès de la CAF ou de la MSA des montants des allocations qu’engendrera la prestation. La micro-crèches les zozios ne peut être tenue pour responsable des sommes perçues ».
Les défendeurs ne versent aucune pièce concommitante à la conclusion de ce contrat (c’est à dire en mars 2022 ou en juin 2022) qui permettrait au Tribunal de constater que l’octroi d’aides était une condition déterminante de son consentement au contrat (courriel, attestation, SMS…).
Ils ne démontrent dès lors pas que lors de la souscription des contrats d’accueil, la condition de perception du complément de libre choix de garde versé par la CAF était entrée dans le champ contractuel. Comme il ne s’agit pas d’une condition essentielle du contrat, l’arrêt du paiement de cet aide découlant de la perte d’agrément ne constitue pas en soit une faute contractuelle de la SARL GASTON CO permettant pour les défendeurs de solliciter une réduction du prix. Cette demande sera rejetée, aucun autre manquement n’étant avancé.
Au soutien de son action en paiement, la demanderesse produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le contrat du 17 mai 2022
— les factures de mars 2022 à août 2023
— la lettre de mise en demeure du 11 avril 2024 reçu le 22 mai 2024.
Le contrat prévoyait un minimum de 42 heures par semaine la première année et 40 heures la seconde. Les conditions générales d’accueil précisaient que « les périodes de congés non facturées dans l’année correspondent uniquement aux jours fériés et à la semaine de fermetre des structures à Noël et aux trois semaines de congés en juillet/août. Les contrats étant établis sur 47 semaines/an. »
En conséquence, la SARL GASTON CO est en droit de solliciter la facturation suivante pour un contrat s’étant terminé le 31 août 2023. Il sera tenu compte des sommes payées par les défendeurs. Si un chèque de 1219,75 € a bien été émis par les défendeurs, en revanche, il ne ressort d’aucune pièce versées aux débats qu’il aurait été encaissé. La SARL GASTON CO ne produit de son côté aucune facture au titre des 100 € réclamés en septembre 2022. Le décompte suivant peut être établi :
MOIS
Sommes demandée
Somme retenue par le tribunal Justification par facture produite
Versements justifiés par prélèvement
Paiements par chèque ou chèque CESU justifiés
Solde impayé
mars-22
981,75
981,75
mars-22
100
100
avr-22
1428
1428
100
mai-22
1517,25
1517,25
1219,75
juin-22
1428
1428
1219,75
juil-22
981,75
981,75
1169,75
50
août-22
981,75
981,75
1169,75
50
sept-22
1530
1530
1169,75
50
sept-22
100
0
oct-22
1445
1445
1310,42
nov-22
1275
1275
1310,42
déc-22
1190
1190
1160,42
150
janv-23
1530
1530
1160,42
150
févr-23
1360
1360
1160,42
mars-23
1530
1530
1310,42
avr-23
1275
1275
1310,42
mai-23
1192,12
1192,12
1310,42
juin-23
1536,38
1536,38
555,12
juil-23
939,12
939,12
555,12
août-23
937,12
937,12
555,12
22276,49
22176,49
17647,47
550
3979,02
M. [X] [C], contre qui seul les sommes sont sollicitées, sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 3979,02 € (22176,49-17647,47-550) avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de réception de la première mise en demeure.
3- Sur les autres demandes
Il ressort des éléments au dossier que c’est la perte d’agrément de la SARL GASTON CO en avril 2023 qui a été à l’origine d’un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL GASTON CO a pu faire croire que l’agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l’absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat. Dans ces conditions, la SARL GASTON CO ne justifie d’aucune faute de M. [X] [C] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. Sa demande sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La SARL GASTON CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. M. [X] [C] et Mme [T] n’ont pas déclaré de créance de dommages et intérêts de préjudice moral contre la SARL GASTON CO auprès du mandataire judiciaire désigné. C’est cette circonstance qui empêche les défendeurs aujourd’hui de solliciter des dommages et intérêt contre la SARL GASTON CO. Leur demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Les plus larges délais de paiement seront octroyés.
Dans ce contexte financier difficile pour les parents impactés et spécialement pour le défendeur, il est équitable de laisser à la charge de la SARL GASTON CO les dépens exposés par elle en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
De la même manière, il est équitable de laisser à la SARL GASTON CO la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elle en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 13 janvier 2025 par M. [X] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de la SARL GASTON CO ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [I] [T] ;
Rejette la demande de réduction de prix ;
Condamne M. [X] [C] à payer à la SARL GASTON CO la somme de 3.979,02 € (TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS DEUX CENTIMES) au titre du solde des factures 2022 et 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ;
Autorise M. [X] [C] à régler la somme de 3979,02 € en 24 mensualités de 100 €, la 24ème mensualité réglant le solde et les intérêts ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard avant le 10 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’une mensualité payée à son terme, l’entier solde sera dû immédiatement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée de la SARL GASTON CO ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [X] [C] et de Mme [T] faute de déclaration de leur créance auprès du mandataire judiciaire ;
Dit que la SARL GASTON CO conservera ses dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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