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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 juin 2026, n° 26/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02269 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QVH
Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026
à
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026
à Me Paule ABOUDARAM
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [D] [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 5 novembre 2021 M. [Q] [R] a fait pratiquer le 30 janvier 2026 sur les comptes bancaires de Mme [N] [U] ouverts dans les livres de la banque Populaire Méditerranée une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 3 770,68 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [N] [U] le 9 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026 Mme [N] [U] a fait assigner M. [Q] [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
Vu les conclusions de Mme [N] [U] par lesquelles elle a demandé de
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa contestation
— à titre principal, dire que M. [Q] [R] ne dispose pas de titre exécutoire fondant la saisie-attribution
— dire qu’elle est titulaire à l’encontre de M. [Q] [R] de créances certaines, liquides et exigibles d’un montant de 4 713,84 euros antérieures ou concomitantes à la saisie-attribution
— condamner M. [Q] [R] à lui payer la somme de 4 713,84 euros au titre de ses créances
— dire que la créance de M. [Q] [R] à son encontre s’élève à la somme de 2 080 euros
— dire qu’elle est titulaire à l’encontre de M. [Q] [R] de créances certaines, liquides et exigibles d’un montant de 4 713,84 euros antérieures ou concomitantes à la saisie-attribution
— juger que du fait de ces créances réciproques les conditions de la compensation sont réunies et que la créance invoquée par M. [Q] [R] est éteinte
— condamner M. [Q] [R] à lui payer la somme de 2 142,59 euros au titre de ses créances
— en toute hypothèse, prononcer la nullité et/ou la mainlevée de la saisie-attribution
— dire que les sommes éventuellement déjà versées au créancier saisissant par le tiers saisi en exécution de la saisie-attribution, en méconnaissance de l’extinction de la créance par compensation, devront lui être restituées ou imputées sur le solde éventuel restant dû, le cas échéant par application des règles relatives à la répétition de l’indu
— condamner M. [Q] [R] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [Q] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, y compris les frais de l’assignation et ceux exposés pour la contestation de la saisie-attribution
— ordonner que notification du présent jugement soit faite à M. [Q] [R] et à la Banque Populaire Méditérannée par le commissaire de justice
— ordonner l’exécution provisoire
Vu les conclusions de M. [Q] [R] par lesquelles il a demandé de
— débouter Mme [N] [U] de ses demandes
— dire qu’il justifie d’un titre exécutoire et que sa créance à hauteur de 3 300 euros en principal est certaine, liquide et exigible
— à titre principal, débouter Mme [N] [U] de sa demande tendant à annuler ou ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— dire que Mme [N] [U] ne justifie pas de créances certaines, liquides et exigibles à son encontre
— débouter Mme [N] [U] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4 713,84 euros
— débouter Mme [N] [U] de sa demande de condamnation
— à titre subidiaire, dire qu’il justifie de créances certaines, liquides et exigibles à l’égard de Mme [N] [U]
— dire que ses créances sont supérieures aux créances de Mme [N] [U]
— débouter Mme [N] [U] de sa demande de condamntion à lui payer la somme de 2142,59 euros au titre des prétendues créances qu’elle détiendrait
— en tout état de cause déclarer valide la saisie-attribution
— débouter Mme [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts
— débouter Mme [N] [U] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 5 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
La saisie-attribution a été opérée sur le fondement d’une ordonnance de non conciliation en date du 5 novembre 2021 par laquelle le juge aux affaires familiales a notamment
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents
— débouté madame [N] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
— dit que les parents prendront en charge les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, sur accord préalable, selon les modalités suivantes, et au besoin les y a condamnés:
* l’intégralité des frais de scolarité de l’école privée par Monsieur [Q] [R],
* le partage par moitié des frais de musique et d’activité sportive
* le partage des frais de garde des enfants, chacun des parents payant les frais de sa semaine,
* une prise en charge des frais de cantine, de garderie et d’étude de 110 euros par mois par madame [N] [U] avec complément par monsieur [Q] [R] en cas de reliquat,
* une prise en charge par monsieur [Q] [R] des frais médicaux non remboursés et des éventuels voyages scolaires des enfants.
Par jugement du 2 avril 2025 le juge de l’exécution a notamment
— prononcé le divorce des parties
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents
— débouté [N] [U] de sa demande au titre du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— dit que [Q] [R] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité de l’école privée, des frais parascolaires, des frais de voyages scolaires et sorties scolaires directement facturés par l’établissement scolaire ;
— dit que [Q] [R] et [N] [U] devront partager par moitié :
Les frais d’étude facturés par l’établissement scolaire (peu important si les enfants vont à l’étude sur la semaine de l’un ou l’autre des parents) ; Les frais de cantine facturés par l’établissement scolaire (peu important si les enfants vont plus ou moins à la cantine sur la semaine de l’un ou l’autre des parents) ; Les frais de santé restant à charge ; Les frais liés aux activités extra-scolaires, engagés d’un commun accord entre les parents.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
Il est constant que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée d’une décision de justice, un créancier doit être muni d’un titre ayant force exécutoire et doit en outre avoir procédé à sa signification préalable au visa de l’article 503 du code de procédure civile sauf dans l’hypothèse où le débiteur a volontairement exécuté la décision.
En l’espèce, il est constant que M. [Q] [R] n’a pas préalablement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution querellée procédé à la signification de l’ordonnance de non conciliation à Mme [N] [U].
Toutefois, il est acquis aux débats que cette dernière a régulièrement réglé des sommes mises à sa charge par le juge aux affaires familiales, sur le compte joint des parties ou auprès de tiers. Dès lors, il en résulte une volonté certaine d’acquiescer à l’ordonnance de non-conciliation.
Le moyen selon lequel M. [Q] [R] n’était pas muni d’un titre exécutoire est donc inopérant.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
La saisie querellée a été pratiquée 30 janvier 2026 à l’initiative de M. [Q] [R] pour recouvrer la somme de 3 770,68 euros se décomposant comme suit :
— novembre 2021 110 euros
— décembre 2021 110 euros
— septembre 2022 à juin 2023 1 100 euros
— septembre 2023 à juin 2024 1 100 euros
— septembre 2024 à avril 2025 880 euros
outre les frais.
M. [Q] [R] a donc entendu mettre en oeuvre la disposition prévue par l’ordonnance de non conciliation suivante : “les parents prendront en charge les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, sur accord préalable, selon les modalités suivantes, et s’agissant de la prise en charge des frais de cantine, de garderie et d’étude : 110 euros par mois devant être supportés par madame [N] [U] avec complément par monsieur [Q] [R] en cas de reliquat”.
Or, Mme [N] [U], qui était débitrice sur la période visée par la saisie-attribution de la somme de 3 190 euros, justifie s’être acquittée des sommes suivantes
— directement sur le compte commun des parties sous le motif “Part VV cantine garderie” la somme de 110 euros les 11/11/2021, 29/12/2021, 18/01/2022, 07/02/2022, 01/04/2022, 19/04/2022, 04/05/2022, 09/06/2022 soit 880 euros
— directement auprès de l’école [Etablissement 1] de la somme de 2 x 110 euros en septembre et octobre 2023.
Elle reste donc débitrice de la somme de 2 090 euros.
Sur la compensation :
Il sera à titre liminaire rappelé aux parties que si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur une exception de compensation, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, de sorte qu’il ne peut que constater que les conditions de la compensation légale sont réunies, sans pouvoir procéder lui-même à une compensation judiciaire.
Selon l’article 1347, alinéa 1er du Code civil, la compensation est « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».
La compensation « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L’article 1347-1 du même code énonce “Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre”.
En l’espèce, au jour de la saisie-attribution, Mme [N] [U] justifie s’être acquittée de la somme de 5 443,80 euros se décomposant comme suit :
* facture du 08/12/2021 Multi activité d’un montant de 1008 euros,
* factures dessin 2023 à hauteur de 960 euros,
* factures judo 2023/2024 à hauteur de 590 euros
* factures afférentes à la pratique du ski à hauteur de (356 euros 12/2022, 358 euros 03/24, 15 euros flèche mars 2023, 230 euros + 87,20 euros équipement ski, ski pass enfants 116,60 euros)
* justificatifs paiement surf à hauteur de 630 euros.
* facture SMUC tennis 2025/2026 à hauteur de 673 euros
* justificatif paiement stage surf à hauteur de 420 euros.
En revanche, Mme [N] [U] ne justifie pas (le relevé de compte produit étant insuffisant à rapporter cette preuve) qu’elle s’était acquittée de la somme de 270 euros au titre d’une sortie plage, des échecs et du théâtre. Elle ne justifie pas davantage s’être acquittée des sommes afférentes aux frais de bus RTM, aux cours de piano et de guitare, la preuve du paiement ne pouvant résulter d’emails échangés entre les parties ou SMS échangés avec le professeur.
Toutefois, en exécution de l’ordonnance de non conciliation M. [Q] [R] ne doit être jugé débiteur que de la moitié des sommes engagées par Mme [N] [U] et s’il y a consenti préalablement.
Ainsi, il apparaît que si les activités sportives et culturelles pratiquées pendant l’année scolaire ont reçu l’assentiment de M. [Q] [R] -il ne les conteste pas en réalité et a procédé lui-même à des paiements- et que dès lors leur coût doit être supporté par moitié par chacun des parents, celles suivies pendant le temps de vacances scolaires de Mme [N] [U] doivent restées à sa charge exclusive à défaut d’avoir sollicité préalablement l’accord de M. [Q] [R]. Ainsi, les frais de ski et de surf ne pourront donc être supportés par moitié par ce dernier.
M. [Q] [R] reste donc débiteur de la somme de 1 615,50 euros au titre de ces frais.
M. [Q] [R] justifie quant à lui s’être acquitté des sommes suivantes au titre des activités des enfants:
* justificatif de paiement de la somme de 417,50 euros (foot [S] 2024/25)
* justificatif de paiement de la somme de 415 euros (multi activité [S] 2024/25)
* justificatif de paiement de la somme de 492 euros (tennis Sevan 2023/2024)
* justificatif de paiement de la somme de 498 euros (tennis Sevan 2024/2025).
En revanche, il n’est pas justifié du paiement de la somme de 250 euros pour les frais d’inscription au foot de [S].
En exécution de l’ordonnance de non conciliation Mme [N] [U] reste donc débitrice da la moitié des sommes engagées par M. [Q] [R], soit de la somme de 922,25 euros. En revanche, l’inscription de [Localité 4] au stage d’été de tennis n’a pas recueilli l’assentiment préalable de Mme [N] [U]. Ces frais doivent donc rester à la charge de M. [Q] [R].
Aux termes des débats, il s’ensuit que Mme [N] [U] ne peut sérieusement affirmer que sa dette était éteinte par le jeu de la compensation. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
M. [Q] [R] justifiant d’une créance liquidée et exigible à hauteur de 474,50 euros, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, cette mesure étant la conséquence du conflit parental aigu qui oppose les parties et nuit nécessairement aux enfants communs, Mme [N] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Les dépens seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [N] [U] recevable ;
Dit que M. [Q] [R] était bien muni d’un titre exécutoire lorsqu’il a fait pratiquer la saisie-attribution :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 30 janvier 2026 sur les comptes bancaires de Mme [N] [U] ouverts dans les livres de la banque Populaire Méditerranée ;
Déboute Mme [N] [U] du surplus de ses demandes;
Condamne Mme [N] [U] et M. [Q] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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