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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 56B
N° RG 24/01974
N° Portalis DBX4-W-B7I-S3RX
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
S.A.S. ICCSER, représentée par Monsieur [J] [B]
C/
[F] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025
à Me Laurent DUCHARLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ICCSER, représentée par Monsieur [J] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence DESTRUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
En exécution d’un contrat d’apport d’affaire avec la société TRAVAUX COURTAGE SUD OUEST, la société ICCSER présentait à Madame [F] [E] le 20 juin 2021, une proposition commerciale pour la réalisation de travaux de mise en place d’un système de climatisation et de chauffage pour sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], pour un montant de 12 033,58€.
Le 27 juin 2021, Madame [F] [E] acceptait cette proposition sans réserve.
Après interventions de la société ICCSER, Madame [E] considérant l’existEnce de dysfonctionnements, adressait le 27 juin 2022 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la dite société, afin de signaler les retards et insuffisances dans la prise en charge des malfaçons.
Après de nouvelles interventions de la société, un procès verbal de réception avec réserves était signé le 17 septembre 2022.
La levée des réserves était faite le 16 juin 2023.
Le 19 juin 2023, la société ICCSER adressait à Madame [E] la facture de solde et le 26 juin 2023 une mise en demeure de régler la somme de 1806,72€ sous huit jours.
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2023, Madame [E] contestait la recevabilité de la mise en demeure reçue.
La société ICCSER déposait une requête en injonction de payer auprès du Tribunal judiciaire de TOULOUSE et obtenait, par ordonnance du 22 septembre 2023, la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 1806,72€ avec intérêts au taux légal, outre les dépens.
L’ordonnance était signifiée à Madame [F] [E] qui formait opposition par courrier en date du 31 janvier 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était utilement appelée à l’audience du 19 mai 2025.
La société ICCSER, représentée par son conseil, sollicitait la condamnation de Madame [F] [E] au paiement de la somme de 1806,73€ TTC correspondant au solde de la facture, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la date d’échéance de la facture. Elle entendait également voir la défenderesse déboutée de ses demandes en paiement reconventionnelles et condamnée au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indiquait que :
— la débitrice ne contestait pas la réalité et le montant de la créance, de sorte que sa condamnation était justifiée.
— la somme de 1806,73€ était exigible depuis le 16 juin 2023, date de la levée des réserves, de sorte que la mise en demeure et la procédure subséquente étaient parfaitement recevables.
— la société n’a pas été défaillante et le seul désagrément causé a déjà été réparé par un geste commercial de 600€, alors même qu’elle a supporté seule les frais d’intervention d’un prestataire externe à hauteur de 410,56€.
— Madame [F] [E] ne démontre pas son préjudice.
Madame [F] [E], également représentée par un conseil, conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la société ICCSER et soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement et de la procédure d’injonction de payer. A titre reconventionnel, elle entend voir la société ICCSER condamnée à lui payer la somme de 1843,68€ en réparation de son préjudice, outre 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que :
— la société n’a pas respecté le délai d’un mois pour régler la facture entre la levée des réserves et la mise en demeure, de sorte qu’à cette date la facture du solde n’était pas exigible
— la mise en demeure étant nulle, la procédure d’injonction de payer l’est aussi en l’absence d’une mise en demeure préalable
— la société ICCSER a commis de nombreux manquements et inexécutions dans la réalisation du chantier, de sorte qu’il y a lieu de la condamner au paiement de :
* 601,68€ au titre des pénalités de retard calculés sur la base de la norme AFNOR NF P 003-001.
* 1220€ au titre de son préjudice moral et physique calculé à hauteur de 50% de la valeur locative par jour où la température excédait 30° et 100% de la valeur locative par jour où la température excédait 35° , soit 31j X 20€ + 15 j X 40€ = 1220€.
* trois lettres recommandées avec accusé de réception (22€)
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’ordonnance d’injonction de payer
Conformément à l’article 1405 du code de procédure civile, “le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque (…) la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale (…)”.
L’article 1344 du code civil dispose que “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.”
L’article 1305-2 de ce même code précise “Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété”.
Madame [F] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que l’obligation n’était pas exigible.
Une créance certaine, liquide et exigible donne le droit au créancier de mettre en demeure le débiteur et, à défaut de réglement, d’intenter une procédure d’ injonction de payer afin d’obtenir un titre exécutoire.
En l’espèce, la facture initiale de la société ICCSER mentionne que le règlement se fera à hauteur de 40% à la commande, 40% à la livraison et 20% à la fin des travaux. La facture modifiée datée du 1er juillet 2021 pour un montant de 11 433,58€ mentionne un solde de 1806,72€ après règlement de 4813,43€ les 29 juin 2021 et 25 septembre 2022.
Un procès verbal de réception avec réserves a été signé le 17 septembre 2022 et l’attestation de levée des réserves a été émise le 16 juin 2023. C’est donc à cette date que les travaux ont été terminés et que la facture est devenue exigible conformément à celle émise et acceptée par les requérants.
Le délai d’un mois avancé par la débitrice ne figure ni sur la facture modifiée ni sur le mail de transmission de la société qui indique uniquement : “ Les réserves que nous avions listées sur le procès verbal de réception de travaux du 17 septembre 2022 étant maintenant levées, vous trouverez ci joint notre facture de solde, je vous remercie par avance pour son règlement”.
Dès lors, le paiement n’ayant pas été réalisé au moment où il était exigible, la société ICCSER était en droit d’adresser une mise en demeure dès le 26 juin 2023 à Madame [E] et par suite déposer une requête en injonction de payer le 4 juillet 2023, soit une fois le délai de huit jours expiré.
Il est à souligner que même à la date à laquelle Madame [E] estime que la créance était exigible, soit le 16 juillet 2023, elle ne s’en était pas acquittée, alors même qu’à ce stade aucune ordonnance d’injonction de payer n’avait été rendue.
La procédure est donc recevable et le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’ordonnance d’injonction de payer sera rejeté.
La créance n’étant pas contestée, Madame [F] [E] ne pourra qu’être condamnée au paiement de la somme de 1806,72€ TTC correspondant au solde de la facture, assortie des intérêts au taux légal, calculés à compter du 26 juin 2023.
Sur la créance de la société ICCSER et les demandes reconventionnelles
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Ainsi, afin d’engager la responsabilité de son co contractant, il convient de démontrer l’inexécution de son obligation ou un retard dans son exécution, ayant causé de manière certaine et directe un préjudice à celui qui l’invoque.
Sur le manquement contractuel de la société ICCSER
En l’espèce, Madame [E], invoque un retard dans l’exécution de son obligation par la société ICCSER. Elle relate avoir signé le devis le 27 juin 2021 et que la date effective de levée des réserves était le 16 juin 2023, soit plus de deux ans plus tard.
Le 20 mai 2022, lors de l’installation du matériel, a été constaté que le gainable n’était pas fonctionnel.
Le 27 juin 2022, les époux [E] mettaient en demeure la société de changer le bloc extérieur complet dysfonctionnant sous deux semaines. Ils précisaient: “ le système de climatisation gainable installé par vos équipes du 30 août au 2 septembre 2021 et les 19-20 mai 2022 ne fonctionne toujours pas, 37 jours après son installation et malgré l’intervention à deux reprises de votre technicien. Les diagnostics réalisés se sont tous avérés erronés et le changement de deux pièces n’a donné aucun résultat”.
Le 22 juillet 2022, la hotline du fabricant faisait état d’un diagnostic de défaut d’installation, lequel était résolu le 8 septembre 2022, les réserves finales étant à lever dans le délai d’un mois.
Il résulte des pièces produites et notamment des compte rendus de FCCER, sous traitant de la société ICCSER, que la carte de l’UE devait être changée. Le 20 juin 2022, le fournisseur DAIKIN sollicitait l’intervention d’un technicien agréé, lequel se rendait sur place le 7 juillet 2022 et établissait un rapport d’intervention. Il en résultait le constat suivant: “il manque les deux vis de fixation du dissipateur de chaleur sur la carte électronique, ce qui a occasionné une surchauffe de la carte. La carte est à remplacer ainsi que la remise en état des deux vis.”
Il n’est pas contesté par la société ICCSER que le gainable a posé difficulté en raison d’un problème de compatibilité entre matériels de générations différentes.
Ainsi, dans le cadre du contrat liant l’installateur et son client, la société a à sa charge une obligation de résultat, en ce qu’elle doit poser une climatisation en état de marche. Si aucun délai n’est clairement exprimé sur les documents contractuels, il n’est pas davantage contesté que la volonté clairement exprimée du maître de l’ouvrage était d’être en possession de son matériel pour l’été, ce qui constituait un élément essentiel de son consentement.
Le contrat est en date du 27 juin 2021 et le constat de dysfonctionnement au 20 mai 2022. L’intervention pour résoudre ce dysfonctionnement aura lieu le 8 septembre 2022, date à laquelle est actée une réception partielle du chantier.
Par conséquent, le délai anormalement long dû à une incapacité de la société ICCSER de résoudre un dysfonctionnement lui étant imputable constitue indubitablement un manquement contractuel qui n’est susceptible d’engager a responsabilité que s’il n’est pas démontré une cause de force majeure. Or, pour se dégager de sa responsabilité, la société ICCSER ne conteste que la réalité du préjudice subi, de sorte que le manquement contractuel ne fait pas débat.
Sur le préjudice subi
La société ICCSER dans ses écritures fait valoir que le préjudice subi par Madame [E] a déjà été pris en compte puisque une remise de 600€ lui a été concédée et que les frais d’intervention du prestataire externe, à hauteur de 410,56€ ne lui ont pas été facturés. Or, ces sommes ne peuvent constituer la réparation d’un préjudice dans la mesure où la somme de 600€ sur la facture n° FA2107-4828 constitue une “remise commerciale exceptionnelle” et où la facture est datée du 1er juillet 2021, soit antérieurement à la constatation des dysfonctionnements, de sorte que cette remise ne peut trouver sa cause dans la réparation d’un quelconque préjudice. De surcroît, l’intervention d’un prestataire externe est directement liée à l’impossibilité pour la société ICCSER de résoudre elle même le dysfonctionnement causé par son installation et relève donc de ses obligations contractuelles, sans qu’il ne puisse être question de mettre à la charge du maître de l’ouvrage cette dite intervention.
Madame [F] [E] sollicite des pénalités de retard calculées sur la période du 15 juillet 2022 au 8 septembre 2022, selon la norme AFNOR NF P 003-001. Toutefois, il convient de relever que les pénalités de retard doivent être déterminées contractuellement et être calculés à partir de la date de fin de chantier prévu au contrat. Or, la facture en faisant office ne mentionne aucune date de fin de travaux et aucune conditions générales ne détermine l’application de ces pénalités. Par conséquent, Madame [E] ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Elle sollicite également une somme de 1220€ en raison des fortes chaleurs subies durant l’été 2022 à l’intérieur de son domicile, alors même que le matériel aurait dû, à cette date, être installé.
Il n’est pas contesté que le préjudice est constitué par l’absence de climatisation à l’étage du domicile de Madame [E], lieu où se trouvent la chambre parentale et celle des enfants, dont un nouveau né, sans qu’il puisse être fait grief à cette dernière de ne pas avoir déménagé ces pièces au rez de chaussée, en raison des manquements de la société ICCSER. Il n’est pas davantage contesté que Madame [E], qui produit des justificatifs en ce sens, a connu des problèmes de santé sur la période de juin 2023 et a dû en parallèle régler les difficultés liées au retard de chantier.
Par conséquent le préjudice de Madame [E] est certain et en lien direct avec les manquements contractuelles de la société ICCSER. Il convient toutefois, au regard de la superficie concernée et de l’absence de relevé de température intérieure, de réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions et de considérer que lorsque les températures extérieures étaient supérieures à 30°, le préjudice doit être évalué à 25% de la valeur locative, soit 10€ et que lorsque les températures extérieures étaient supérieures à 35°, le préjudice doit être évalué à 50% de la valeur locative, soit 20€. Il sera donc alloué à Madame [E], une somme de 610€ en réparation de son préjudice physique et moral.
Il convient de constater qu’aucune des parties ne sollicite la compensation des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] succombant au principal sera tenue aux entiers dépens.
Toutefois, les deux parties étant condamnées, il n’est pas inéquitable de dire que chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais, de sorte que leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de doit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Madame [F] [E], la somme de 1806,72€ au profit de la société ICCSER.
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la société ICCSER la somme de 1806,72€ TTC au titre du solde de la facture FA2107-4828, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023.
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande en paiement de pénalités de retard.
CONDAMNE la société ICCSER à payer à de Madame [F] [E] la somme de 610€ en réparation de son préjudice physique et moral.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société ICCSER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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