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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er avr. 2026, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ Y ] [ A, La société HAVIM PARTICIPATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01934 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CTK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00570
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société HAVIM PARTICIPATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johan MENU-ALBERICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0645
ET :
La société [Y] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2016, la société HAVIM PARTICIPATION a consenti à la société CHIC AND GEEK un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de 24 mois à compter du 19 septembre 2016.
Puis le 18 juillet 2018, la société HAVIM PARTICIPATION a consenti à la société [Y] [A], nouvelle dénomination de la société CHIC AND GEEK, un bail dérogatoire portant sur les mêmes locaux pour une durée d’un an à compter du 21 septembre 2018.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la société [Y] [A] dispose sur les locaux d’un bail commercial à effet du 21 septembre 2019.
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a considéré que le bail dérogatoire conclu entre les parties le 18 juillet 2018 doit être requalifié en bail commercial et que la société [Y] [A] dispose sur les locaux d’un bail commercial à effet du 21 septembre 2018.
Le 23 juin 2025, la société HAVIM PARTICIPATION a fait délivrer à la société [Y] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 13.792,44 euros.
Puis le 26 septembre 2025, la société HAVIM PARTICIPATION a fait délivrer à la société [Y] [A] un second commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 5.850,01 euros.
C’est dans ces circonstances que par acte du 13 novembre 2025, la société HAVIM PARTICIPATION a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [Y] [A], pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 octobre 2025 et prononcer la résiliation du contrat de bail commercial à cette date ;
— ordonner l’expulsion de la société [Y] [A] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], à [Localité 1], faisant l’objet du bail commercial avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de restitution volontaire des lieux par la remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— condamner, à titre provisionnel, la société [Y] [A] à lui régler les arriérés de loyers et charges à hauteur de 9.498,01, somme arrêtée au 1er novembre 2025 et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 septembre 2025 ;
— fixer à titre provisionnel les indemnités d’occupations mensuelles dues par la société [Y] [A] à compter de la résiliation du bail commercial, au montant de 5.000 euros correspondant au montant de la valeur locative actuelle toutes taxes et charges comprises, jusqu’à la libération complète des lieux par la remise effective des clés par la société [Y] [A] et ce sous astreinte de 2.000 euros par mois de retard;
— ordonner la séquestration des effets mobiliers garnissant les lieux loués qui en sont susceptibles pour sûreté des sommes qui lui sont dues ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
À l’audience, la société HAVIM PARTICIPATION sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que la dette a augmenté.
Régulièrement assignée, la société [Y] [A] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En outre, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 5.850,01 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé la totalité de cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 octobre 2025.
L’obligation de la société [Y] [A] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [Y] [A] sans contrepartie, causant un préjudice à la société HAVIM PARTICIPATION, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux. Il est relevé qu’à défaut de justification, la demande que cette indemnité mensuelle soit fixée à 5.000 euros est rejetée.
La demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 26 septembre 2025 et du décompte joint à l’assignation, arrêté au 6 novembre 2025, pouvant seul être retenu à défaut de preuve que le décompte postérieur a été porté à la connaissance de la défenderesse, que la société [Y] [A] reste lui devoir une somme de 9.498,01 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
La société [Y] [A] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer, le 26 septembre 2025, sur la somme qu’il vise et à compter de l’assignation pour le surplus.
La condamnation aux intérêts au taux légal assortissant le paiement de la condamnation est suffisante et justifie qu’il soit rejeté la demande d’astreinte.
S’agissant du sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société [Y] [A], succombant, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société HAVIM PARTICIPATION la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 27 octobre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société [Y] [A] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [Y] [A] à payer à la société HAVIM PARTICIPATION une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société [Y] [A] à payer à la société HAVIM PARTICIPATION la somme de 9.498,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur 5.850,01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la société [Y] [A] à supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Y] [A] à payer à la société HAVIM PARTICIPATION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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