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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01353 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQD
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01353 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQD
N° de MINUTE : 25/01244
DEMANDEUR
*[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01353 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQD
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 11 mai 2022, la [7] ([10]) de Seine [Localité 13] a indiqué à Mme [B] [M] lui avoir réglé des prestations à tort pour un montant de 1 685,10 euros sur la période du 28 novembre 2021 au 31 mars 2022 correspondant à des indemnités journalières ayant été réglées deux fois, alors qu’elle n’avait qu’un seul employeur qui a cependant changé de numéro Siret.
Par courrier daté du 26 juillet 2022 envoyé avec accusé réception le 2 août 2022, la [10] a mis en demeure Mme [M] de lui régler la somme de 1 685,10 euros correspondant aux prestations versées à tort sur la période du 28 novembre 2021 au 31 mars 2022.
Par courrier du 10 juin 2024, une contrainte a été notifiée à Mme [M] pour la somme de 1 685,10 euros pour le même motif. Cette contrainte a été distribuée par les services postaux le 13 juin 2024 à Mme [M].
C’est dans ce contexte que Mme [M] a saisi par requête envoyée le 19 juin 2024 et reçue par le greffe le 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 2 avril 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La [10], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Valider la contrainte d’un montant de 1 685,10 euros,
— Condamner reconventionnellement Mme [M] au remboursement de cette somme,
— Déclarer irrecevable la demande de remise de dette de Mme [M],
— Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que Mme [M] a perçu deux fois sur son compte bancaire le règlement des indemnités journalières sur la période du 28 novembre 2021 au 31 mars 2022 au titre de l’employeur [5] et de l’employeur [14] ce qui n’est pas contesté par l’opposante et ce qui est justifié par le décompte image qu’elle verse aux débats.
Mme [M] confirme que la [10] a commis une erreur en considérant qu’elle avait eu deux employeurs alors que son employeur avait changé de numéro Siret. Elle sollicite une remise de dette indiquant qu’elle se trouve dans l’incapacité de payer la somme due.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 11 juin 2024 et réceptionnée le 13 juin 2024 par Mme [M]. L’opposition a été effectuée par courrier envoyé le 19 juin 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il convient de souligner que la [10] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 1 685,10 euros à Mme [M], le 26 août 2022, l’accusé de réception étant revenu signé.
Dès lors, la [10] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
En l’espèce, Mme [M] ne conteste pas la créance de la [10].
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour la somme de 1 685,10 euros et de condamner Mme [M] à payer à la [11] cette somme.
Sur la demande de remise de dette
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Mme [M] sollicite une remise gracieuse de dette, soit la somme de 1 685,10 euros correspondant à l’indu.
Néanmoins, Mme [W] ne justifie pas avoir effectué une demande de remise gracieuse devant la commission de recours amiable.
En conséquence sa demande de remise de dette gracieuse n’est pas recevable devant le tribunal.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de remise gracieuse de dette de Mme [B] [M] ;
Reçoit l’opposition de Mme [B] [M] ;
Valide la contrainte n° 220685247950 émise le 10 juin 2024 par la directrice de la [8] à l’encontre de Mme [B] [M] pour des indemnités journalières versées à tort du 28 novembre 2021 au 31 mars 2022, d’une somme de 1 685,10 euros ;
Condamne Mme [B] à payer à la [9] la somme de 1 685,10 euros ;
Condamne Mme [B] [M] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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