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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 23/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02133 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3MP
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Q] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
DEFENDEUR
M. [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 344
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [F] a versé à Monsieur [G] [O] la somme de 125 000 euros par trois opérations bancaires distinctes : un chèque de 90 000 euros du 3 novembre 2011, un virement bancaire de 20 000 euros le 8 août 2013 et un virement bancaire de 15 000 euros le 13 septembre 2013.
Le 30 novembre 2013, un document intitulé « reconnaissance de dette » a été signé entre Monsieur [F] et Monsieur [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2019, Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [O] de lui rembourser la somme de 105 000 euros.
Par acte d’huissier du 3 mai 2022, Monsieur [Q] [F] a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner au versement d’une provision.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2023, le juge des référés a débouté Monsieur [F] de sa demande de provision.
En l’absence de paiement intervenu, Monsieur [Q] [F] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023 Monsieur [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Monsieur [Q] [F] sollicite du tribunal qu’il :
— REJETTE comme mal présentée et dénuée de pertinence l’argumentation développée par Monsieur [O] en application des articles 1169 et 2224 du code civil ;
— En conséquence,
— CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 105 000 euros ;
— DISE ET JUGE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [O] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens.
Monsieur [F] reconnaît que le document du 30 novembre 2013 ne peut pas valoir reconnaissance de dette en raison des vices de forme qui l’affectent (absence de mention de la somme due en chiffres et en lettres). Cependant, il estime que ce document n’est pas pour autant dénué de toute valeur juridique et constitue un commencement de preuve par écrit puisqu’il s’agit d’un écrit signé par Monsieur [O] qui rend vraisemblable le fait allégué qui est corroboré par les déclarations faites par Monsieur [O] devant le magistrat instructeur le 25 novembre 2014 de sorte qu’il est bien titulaire d’une créance de 105 000 euros à l’égard de Monsieur [O].
Il s’oppose à l’argumentaire de Monsieur [O] sur l’absence de cause de l’engagement résultant de la reconnaissance de dette et la prescription de la dette qui repose uniquement sur la reproduction des articles 1169 et 2224 du code civil sans étayage.
Dans ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 17 juillet 2024, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de :
— DÉCLARER irrecevables les prétentions de Monsieur [F] ;
— Le DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
— Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [O] explique que le document du 30 novembre 2013 ne remplit pas les conditions de l’article 1376 du code civil pour revêtir la qualification de reconnaissance de dette en l’absence des mentions exigées. Il considère que Monsieur [F] lui réclame la somme de 105 000 euros sur un fondement juridique erroné puisque le document n’a été établi qu’à titre de garantie s’il venait à décéder. Il estime que l’action est prescrite depuis le 30 novembre 2020 dès lors que la somme devait être réglée au plus tard le 30 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Par message RPVA en date du 9 janvier 2026, le Tribunal a sollicité une note en délibéré auprès de l’ensemble des parties aux fins d’obtenir leurs observations quant à l’irrecevabilité soulevée d’office de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de Monsieur [F] eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 21 janvier 2026, soit pendant le délai accordé par le tribunal, le conseil de Monsieur [O] a indiqué que la prescription peut être relevée d’office par le tribunal lorsqu’elle est d’ordre public et qu’en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de Monsieur [F].
Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En l’espèce, dès ses premières écritures notifiées le 27 septembre 2023, soit postérieurement à la désignation du juge de la mise en état effectuée le 12 juin 2023, Monsieur [O] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en remboursement de Monsieur [F] dans des conclusions au fond adressées au tribunal, sans pour autant y avoir été invité par le juge de la mise en état.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [O], la présente fin de non-recevoir ne peut être qualifiée d’ordre public et ne peut pas être soulevée d’office par le juge comme l’édicte l’article 2247 du code civil. De plus l’article 123 du code de procédure civile est ici inopérant, n’ayant pas vocation à déroger aux dispostions de l’article 789 du même code.
Le tribunal ayant vérifié que cette fin de non-recevoir était bien apparue avant l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2025, elle sera déclarée irrecevable.
II- Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de ce texte, il appartient à Monsieur [F], qui sollicite le remboursement de la somme de 105 000 euros auprès de Monsieur [O], de rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt invoqué. A ce titre, il reconnaît de ne pas avoir conclu de contrat écrit avec Monsieur [O] mais il fonde sa demande sur un document intitulé « reconnaissance de dette » (pièce 2 – demandeur).
Selon l’article 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016 applicable à la présente procédure, « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
En l’espèce, Monsieur [F] et Monsieur [O] produisent tous les deux un document dont l’objet est « reconnaissance de dette », daté du 30 novembre 2013 avec en entête le nom et l’adresse de Monsieur [G] [O].
S’agissant de son contenu, le premier paragraphe est rédigé de la manière suivante « Je soussigné Mr [O] [G] à [Localité 1], domicilié [Adresse 3], reconnais devoir à Monsieur [F] domicilié [Adresse 4], la somme de cent vingt cing mille euros, 125 000 euros, montant du prêt que j’ai reçu par la remise de chèque et les virements sur la banque Agricole :
— chèque 90 000 euros n°100686013G du 3 novembre 2011 ;
— virement de 20 000 euros du 08 août 2013 ;
— virement 15 000 euros du 16 septembre 2013. »
Le dernier paragraphe indique « Je m’engage à mettre ma maison en vente dès l’achèvement des travaux et à rembourser le montant total de chacun des prêts » suivi de quatre signatures manuscrites.
Monsieur [O] ne conteste pas être le rédacteur et le signataire de l’acte litigieux. Monsieur [O] l’explique d’ailleurs clairement au juge d’instruction lors de la confrontation du 17 avril 2019 (côte D7031 – pièce 4 – demandeur).
En revanche, il considère que ce document ne remplit pas les conditions légales posées par l’article 1376 du code civil pour être qualifié de reconnaissance de dette en l’absence de mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Monsieur [F] fait également état de cette absence de mention de la somme due en chiffres et en lettres.
Cependant, le Tribunal ne peut que constater la présence de cette mention de la somme due par Monsieur [O] à Monsieur [F] tant en chiffres « 125 000 euros » qu’en lettres « cent vingt cinq mille euros ». Le fait que le document soit entièrement dactylographié à l’exception des signatures finales est ici indifférent car qu’au terme d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation n’exige plus que cette mention en chiffres et en lettres de la somme due soit manuscrite dès lors qu’il est par ailleurs possible d’établir que l’acte a bien été rédigé et signé par l’emprunteur.
Même à retenir le raisonnement erroné des deux parties quant à l’absence de cette mention, celle-ci ne fait pas perdre toute valeur juridique à l’acte en question qui constitue alors un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil qui doit être corroboré par un autre moyen de preuve.
A ce titre, Monsieur [F] produit plusieurs pièces pénales dont le procès-verbal de confrontation du 17 avril 2019 lors de laquelle Monsieur [O] a, à plusieurs reprises, affirmé de manière claire, précise et non équivoque, l’existence du contrat de prêt invoqué par Monsieur [F] : « la seule chose qui était définie était que Monsieur [F] devait me prêter cet argent pour que je réalise cette opération immobilière » ; « je lui ai proposé de faire cette reconnaissance de dette au cas où je décède » ; « j’ai commencé à rembourser par anticipation M [F] comme convenu depuis le départ. A ce jour, je lui suis toujours redevable de la somme de 105 000 euros ».
Le fait que ce document ne serait qu’une forme de garantie pour Monsieur [F] en cas de décès de Monsieur [O] ne ressort aucunement de la rédaction dudit document et a pour seul fondement les affirmations de Monsieur [O].
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de prêt conclu avec Monsieur [F] et l’absence de remboursement de ce dernier à hauteur de 105 000 euros puisque Monsieur [F] reconnaît avoir perçu 20 000 euros à titre de remboursement partiel.
L’argumentaire de Monsieur [O] sur l’article 1169 du code civil et le fait que son engagement serait dépourvu de cause est inopérant dès lors qu’il a été démontré que Monsieur [O] a obtenu la remise de la somme prêtée par Monsieur [F] ce qui constitue la contrepartie convenue au sens du texte invoqué.
Par conséquent, Monsieur [O] [G] sera condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 105 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de la première mise en demeure de payer.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [G] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [G] [O], condamné aux dépens, versera à Monsieur [Q] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [G] [O] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
Monsieur [O] demande à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire et du fait des conséquences qui résulteraient d’une telle exécution.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué par le défendeur, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [O] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [Q] [F] la somme de 105 000 euros (CENT CINQ MILLE EUROS) portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer 3 000 euros à Monsieur [Q] [F] au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de droit de la présente décision écartée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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