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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 22/10039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10039 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLX3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Janvier 2025
Affaire :
M. [T] [K]
C/
Société [7], Société [8]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Cécile COLLARD – 105
la SELARL [5]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Avril 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 105
DEFENDERESSES
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a pour activité principale la distribution de matériels et services informatiques.
Le 10 octobre 2012, Monsieur [T] [K] a été embauché en qualité de technicien hotline par cette société, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, dont l’objectif mentionné était de « faire face à un surcroît d’activité lié au contrat [10] ».
Sa rémunération fixe annuelle brute était de 21 000 euros, versée en douze mensualités.
Son contrat de travail devait se terminer le 12 avril 2013 mais a été renouvelé jusqu’au 4 avril 2014.
Monsieur [K] a mandaté Maître [M] [N], Avocat au barreau de LYON, afin de saisir le Conseil des Prud’hommes de LYON, dans le but d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société [4] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de différentes indemnités.
Par jugement, rendu le 17 février 2017, le Conseil des Prud’hommes de LYON a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [K] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2012, Qualifié la fin du contrat de travail comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixé la rémunération de Monsieur [K] à 1 800 €, Condamné la société [4] à lui régler : 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 510 € à titre d’indemnité de licenciement, Débouté Monsieur [K] de ses demandes relatives au Plan de Sauvegarde pour l’Emploi intervenu au sein de la société [4] après le 4 avril 2014.Condamné la société [4] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [K] a souhaité interjeter appel de cette décision et a missionné à nouveau Maitre [N] à cette fin, une convention d’honoraires ayant été signée entre eux à cet effet.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, rendue sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’appel de LYON a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois imparti.
Au terme d’une assignation, délivrée le 29 novembre 2022, Monsieur [T] [K] a fait citer les sociétés [7] et [8], ès qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [U] [N], devant le tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [T] [K] sollicite, au terme de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2023, de :
Condamner les sociétés [7] et [8], ès qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [U] [N] à verser à Monsieur [K] :14076 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus élevée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,29195 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier du PSE,2000 euros au titre des frais inutilement engagés,5000 euros au titre du préjudice moral,Condamner les sociétés [7] et [8], ès qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [U] [N] à verser à Monsieur [K] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme.
Monsieur [K] conclut que la faute professionnelle de Maître [N] n’est pas contestable et engage sa responsabilité, le lien de causalité étant également caractérisé selon lui, son erreur lui ayant fait perdre une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement du Conseil des Prud’hommes, perte de chance qu’il estime à 90% pour l’ensemble des préjudices subis.
Il considère que les indemnités qui lui ont été octroyées ont été sous-évaluées, le CPH n’ayant également pas motivé sa décision.
Il rappelle que les articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, prévoyaient que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté étaient déterminées en fonction du préjudice subi, celui-ci dépendant de la capacité du salarié à trouver un nouvel emploi.
Visant des décisions de la Cour d’appel de LYON rendues à la même période, ayant octroyé des indemnités de licenciement significatives, le requérant souligne que les arrêts relatifs à des salariés intérimaires lui sont transposables puisqu’un employeur ne peut recourir à un salarié temporaire que dans des cas précis, similaires aux cas visés pour recourir à un CDD.
Soulignant que les conclusions et les pièces de la société [4] ne lui ont pas été communiquées par Maître [N] et qu’il ne peut les obtenir, il fait valoir que leur absence n’empêche pas la reconstitution du procès qui aurait dû avoir lieu devant la Cour d’appel de LYON.
Il ajoute que le CPH a d’ailleurs retenu que rien ne permettait « d’apprécier la correspondance du surcroit d’activité lié au contrat [10] avec les dates d’embauche en CDD de Monsieur [K] ».
Selon lui, aucun élément ne permet de conclure que la société [4] en aurait rapporté la preuve en appel.
S’agissant de ses chances d’obtenir la prise en compte de la non-application du PSE, il soutient qu’un salarié écarté à tort d’un plan de départ volontaire et ayant démissionné ou été licencié après transfert, peut solliciter ultérieurement l’octroi d’une indemnité de départ ou des dommages et intérêts pour n’avoir pu bénéficier des mesures d’un PSE en cours d’élaboration.
Il rappelle à ce titre que le PSE a été annoncé au mois de mars 2014 juste avant la fin de son contrat de travail.
Reprenant les différentes mesures du PSE, il conclut que la Cour d’appel aurait infirmé la décision des premiers juges concernant la perte de chance de bénéficier non pas du PSE mais de demander une indemnisation pour en avoir été écarté.
Il ajoute qu’il ne peut lui être opposé que l’arrêt de la chambre sociale du 14 avril 2021 ne peut être invoqué, car postérieur à son appel, étant en droit de soutenir les mêmes arguments.
Sur le préjudice subi, il invoque d’abord une perte de chance d’obtenir une indemnisation plus élevée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que l’indemnisation liée au recours abusif à un CDD n’est pas subordonnée à la recherche d’un emploi dans le même secteur d’activité.
S’agissant de la perte de chance de bénéficier du PSE, alors que les défenderesses observent qu’aucun poste de hotliner à [Localité 6] n’était visé, il rappelle que le plan ne mentionnait que les postes en CDI.
Concernant les frais engagés, il conclut que le versement inutile d’honoraires constitue un préjudice réparable dans le cadre d’une action en responsabilité.
S’agissant de son préjudice moral, il souligne tant sa déception dans un contexte de période professionnelle difficile que le fait que Maître [N] n’a pas pris la peine de l’informer directement de l’ordonnance de caducité.
A l’issue de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 09 février 2024, les sociétés [8] ET [7] demandent, au visa des articles 1231-1 du code civil, ainsi que L1242-2 et L1235-5 du code du travail, de :
Juger que Monsieur [K] ne justifie pas de la perte de chance de percevoir de son employeur une indemnité supplémentaire à la suite de la fin de son contrat de travail à durée déterminée,Juger que Monsieur [K] ne justifie pas de la perte de chance de percevoir une indemnisation de son employeur pour avoir été privé du bénéfice de mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi homologué le 20 octobre 2014,Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Le condamner à régler aux compagnies [7] et [8] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,Rejeter la demande tendant à voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire. Sur la perte de chance d’obtenir une indemnisation supérieure de son employeur devant la Cour d’appel, elles rappellent d’abord que Monsieur [K] a bien obtenu la requalification de son contrat de travail, qui était contestée par la société [4], reprochant à ce titre au requérant de ne pas communiquer les conclusions et pièces échangées devant le CPH alors que celles-ci auraient été débattues à nouveau devant la Cour d’appel.
Elles considèrent que c’est au demandeur, supportant la charge de la preuve, de solliciter le successeur de Maître [N] pour obtenir la communication de son dossier, afin d’envisager une reconstitution fictive du procès qui aurait pu avoir lieu devant la Cour d’appel de LYON.
Se fondant sur les conclusions établies pour son compte devant la Cour, elles observent que Monsieur [K] liste les prestations qu’il avait à remplir pour la société [10], afin de démontrer que sa mission ne répondait pas à un accroissement d’activité, sans communiquer aucun justificatif.
Elles lui reprochent de ne prouver ni sa recherche d’emploi dans le secteur informatique en plein essor, ni les conditions de financement de sa formation, considérant que sa nouvelle orientation professionnelle relève de son seul choix.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, elles contestent ses prétentions au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elles soutiennent que l’effectif de l’entreprise est sans incidence sur l’évaluation du préjudice.
Elles font valoir que les arrêts de la Cour d’appel de LYON invoqués par le requérant ne sont pas transposables, celui-ci n’étant pas un salarié intérimaire en charge d’une activité récurrente de son employeur, le renouvellement de son contrat n’ayant eu lieu qu’une seule fois, avant que sa mission ne prenne fin le 04 avril 2014 comme prévu, au moment de l’achèvement de la mission avec [10].
Elles ajoutent que la demande de dommages et intérêts qu’il formule ne correspond pas au quantum qu’il sollicitait dans ses conclusions d’appel, lui reprochant de même de ne pas déduire les sommes qu’il a déjà perçues à la suite du jugement du CPH.
Elles considèrent de même que le taux maximal de perte de chance invoqué, soit 90%, est contestable.
Concernant la perte de chance d’obtenir le bénéfice du plan de sauvegarde pour l’emploi, elles soutiennent d’abord que le plan invoqué n’a été homologué que le 20 septembre 2014, soit cinq mois après le départ de Monsieur [K] de l’entreprise. Elles en déduisent qu’il n’a pas été évincé du personnel pour être privé du bénéfice de ce plan qui n’était alors qu’au stade de son élaboration, les premières consultations du comité d’entreprise ne correspondant pas à l’homologation du plan.
Elles ajoutent que le demandeur n’aurait pas pu invoquer en 2017 l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 2021, pas plus qu’il n’aurait pu se prévaloir de deux décisions antérieures, des 11 juin 2008 et 12 janvier 2016. Selon elles, ces deux arrêts ne sont pas transposables, puisque concernant un salarié dont le départ avait permis de préserver l’emploi menacé d’un autre salarié.
Elles ajoutent que l’examen du PSE démontre que les postes d’hotliner visés concernent exclusivement ceux exerçant cette activité au sein de sociétés situées à [Localité 9], et non à [Localité 6].
De même, s’agissant des différentes indemnités visées, elles considèrent que Monsieur [K] retient les fourchettes hautes des aides envisagées, sollicitant également des dommages et intérêts au titre du congé de reclassement alors qu’il n’était envisagé que pour les salariés licenciés pour motif économique.
Elles soutiennent qu’il conclut de même faussement que la durée de sa formation et son coût ne sont pas des critères définis dans le PSE, celui-ci étant d’ailleurs soumis à consultation par le comité d’entreprise. Elles affirment ainsi qu’il n’est pas établi que le projet de Monsieur [K] aurait été validé, le montant qui lui aurait été versé devant être en tout état de cause affecté à sa société.
S’agissant des autres demandes formées, elles concluent que le préjudice moral invoqué n’est pas caractérisé, rappelant que Monsieur [K] a mandaté le successeur de Maître [N] huit jours après l’ordonnance de caducité, les pièces qu’il communique démontrant la réalité de l’intervention de son nouveau Conseil.
Concernant les frais de procédure, elles soulignent que le requérant ne démontre pas la réalité des honoraires effectivement versés à son ancien avocat, en versant la copie des factures correspondantes, la convention prévoyant également un règlement après le dépôt des conclusions adverses.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 novembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes principales
Il est constant que l’avocat engage vis-à-vis de son client une responsabilité de nature contractuelle.
Les articles 411 et 412 du code de procédure civile disposent également que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il est établi que le caractère aléatoire de l’activité implique que l’avocat ne soit tenu qu’à une obligation de moyens, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments incombant au demandeur.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’une obligation de diligence repose sur l’avocat ; celle-ci implique pour lui d’exercer dans les délais toutes les formalités qui lui incombent dans le cadre de son mandat, et ce, même si son client ne l’alerte pas sur une urgence particulière.
Or, en l’espèce, il est constant que Maître [M] [N], à qui son client avait demandé d’interjeter appel, a bien commis une faute, alors qu’il lui appartenait, en application de l’article 803 du code de procédure civile précité, de notifier ses conclusions dans le délai imparti, ce qu’il n’a pas fait.
Sur la requalification du contrat de travail :S’agissant du préjudice invoqué par Monsieur [K], il incombe à celui-ci de démontrer le caractère actuel, direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable du succès de ses prétentions devant la Cour d’appel de LYON.
Pour rappel, le chef de préjudice relatif à la perte de chance exige la disparition certaine d’une éventualité favorable ; il ne peut ainsi être fait droit à une demande d’indemnisation de la perte de chance de survenance d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique ; il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation à ce titre de rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de survenance de l’événement favorable en raison du fait dommageable.
Il lui appartient également, le cas échéant, de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable, mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’événement futur n’était affectée d’aucun aléa.
Enfin, lorsque le dommage réside spécifiquement dans la perte de chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, ce qui doit conduire la juridiction à reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la juridiction saisie.
En l’espèce, s’agissant de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du requérant en contrat de travail à durée indéterminée, il y a lieu de rappeler que le contrat de travail initial de Monsieur [K] prévoyait que « la Société engage Monsieur [T] [K], qui se déclare libre de tout engagement, à compter du 10 octobre 2012 jusqu’au 12 avril 2013, dans les conditions définies par le présent contrat, pour faire face à un surcroit d’activité lié au contrat [10] ».
L’article L1242-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, rappelle qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas strictement limités, notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Or, le Conseil des Prud’hommes de LYON, dans sa décision du 17 février 2017, a retenu que « le motif énoncé par la SAS [4] dans le contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 2012 et le renouvellement de contrat à durée déterminée du 10 avril 2013, « surcroit d’activité » « lié au contrat [10] » ne permet pas à lui seul de rapporter la preuve de l’accroissement de son activité et la réalité de ce motif ;
Que de plus il ressort, à la lecture des pièces et conclusions contradictoires, déposées à la barre par le demandeur, et les explications orales formulées en droit comme en fait par les deux parties, que rien ne permet au Conseil d’apprécier la correspondance du surcroît d’activité lié au Contrat [10] avec les dates d’embauche en contrat à durée déterminée de Monsieur [T] [K] ; que la SAS [4] n’apporte aucun élément permettant au Conseil d’établir la réalité du motif d’embauche »
Il en résulte ainsi, alors que le procès doit être fictivement reconstitué, que la société [4] n’a déposé aucune conclusion écriture ou pièce, n’ayant formulé que des explications orales lors de l’audience devant le Conseil des Prud’hommes. Dès lors, il ne saurait être fait grief à Monsieur [K] de ne pas communiquer le dossier de Maître [N], quelles que puissent être les conditions dans lesquelles son successeur, Maître [V], a pu ensuite le reprendre.
Le Conseil des Prud’hommes s’est ainsi fondé sur l’absence de pièce produite en défense permettant d’apprécier si l’embauche du requérant (mais également le renouvellement de son CDD) était réellement concomitante avec un surcroit d’activité lié au contrat [10], la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail ne reposant alors pas sur Monsieur [K] mais sur son employeur la société [4].
Ainsi, alors que le Conseil des Prud’hommes avait déjà fait droit à la demande de requalification de Monsieur [K], qu’aucun élément ne démontre que la société [4] aurait produit des éléments en cause d’appel, il y a lieu de retenir une perte de chance à hauteur de 90% de voir ses demandes indemnitaires prospérer.
Sur la perte de chance d’obtenir une indemnisation supérieure au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :S’agissant des indemnités octroyées par le CPH, force est de constater que celui-ci ne précise pas dans sa décision les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à octroyer à Monsieur [K] les sommes de 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 510 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Or, pour rappel, lorsque le Conseil des prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu’il fait droit à la demande du salarié, l’article L1245-2 du code du travail prévoit que l’indemnité qu’il accorde ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’article R1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En outre, alors que le contrat de travail doit être requalifié, sa rupture, intervenue du fait de son non-renouvellement, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien des avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
En revanche, l’article L1235-5 du même code précise que les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L1235-3, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté (et au licenciement opéré dans une entreprise employant moins de onze salariés) ce qui est le cas de Monsieur [K].
Néanmoins, cette disposition précise que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, il ressort d’abord des conclusions prises par l’Avocat de Monsieur [K] devant la Cour d’appel de LYON que le requérant sollicitait notamment les sommes suivantes (celui-ci formant des prétentions distinctes au titre du bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi) :
10 800 euros au titre de la période restant à courir au titre du contrat, soit 6 mois (du 05 avril 2014 au mois d’octobre 2015) ;43 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaires) ;1 800 euros « au titre des indemnités légales de licenciement « (un mois) ».Dans le cadre de la présente instance, il sollicite désormais la somme totale de 14 076 euros, au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus élevée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, se décomposant comme suit :
90% de la somme de 1 800 euros (indemnité de requalification), déduction faite de la somme de 500 euros obtenue en première instance ;90% de 1 980 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ;90% de 360 euros au titre de l’indemnité de licenciement « (1/5 de mois par année d’ancienneté) » ;90% de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;D’abord, il résulte des dispositions précitées que Monsieur [K] avait droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, le Conseil des Prud’hommes ayant rappelé à ce titre que le salaire était de 1 800 euros.
S’il la qualifiait d’indemnité légale de licenciement devant le CPH puis devant la Cour d’appel, force est de constater que la somme de 1 800 euros, qu’il reprend dans ses dernières écritures, correspond bien à l’indemnité de requalification à laquelle il prétend aujourd’hui, dont il déduit le montant de 500 euros, au titre de l’indemnité effectivement obtenue devant le Conseil des Prud’hommes (en réalité de 510 euros).
Dès lors, il y a lieu de retenir une perte de chance de 90% pour Monsieur [K] de percevoir une indemnité de requalification de 1 800 euros, déduction faite de la somme de 510 euros qu’il a déjà perçue en exécution de la décision de première instance, soit la somme de 1 110 euros.
Par contre, Monsieur [K] sera débouté de sa demande, qualifiée d’indemnité de licenciement, ne pouvant prétendre en plus à une indemnisation qu’il n’avait en réalité pas sollicitée, celle-ci étant improprement qualifiée lors de l’instance devant la Cour d’appel.
De même, il ne s’explique pas davantage sur ses prétentions indemnitaires au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et de congés payés, prétentions qu’il ne formulait pas en tout état de cause devant la Cour d’appel.
Il sera ainsi débouté de cette demande.
Ensuite, s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est constant que Monsieur [K] formule également des prétentions dont le quantum est distinct de celui soutenu devant la Cour d’appel, les ayant réduites dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, si les jurisprudences produites par le requérant concernent effectivement des salariés intérimaires, l’article L1235-5 précité prévoit néanmoins que le salarié peut y prétendre, l’indemnité devant correspondre au préjudice qu’il a subi, du fait de ce licenciement abusif.
Or, si les assurances défenderesses reprochent à Monsieur [K] de ne pas justifier de sa recherche d’emploi dans le secteur informatique, il est néanmoins établi que le requérant a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er mars 2014 au 12 février 2015, justifiant ainsi de ses démarches en tant que demandeur d’emploi, quand bien même il se serait ensuite ultérieurement tourné vers un autre domaine d’activité que l’informatique. A cet égard, il démontre avoir ensuite obtenu, le 19 octobre 2015, le titre professionnel d’installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables, créant ensuite son entreprise individuelle le 18 février 2016.
De même, il est constant que Monsieur [K] était âgé de 31 ans au moment de la rupture de son contrat, qu’il justifiait d’une ancienneté de deux ans, qu’il percevait un salaire de 1 800 euros et qu’il a retrouvé une nouvelle activité professionnelle près de deux ans après en créant sa propre entreprise.
Dès lors, il y a lieu de retenir une perte de chance de 90% pour Monsieur [K] de percevoir une indemnité de 9 000 euros, déduction faite de la somme de 500 euros qui lui a déjà été octroyée par le CPH, soit la somme de 7 600 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les sociétés [7] et [8], ès qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [U] [N], à verser à Monsieur [K] la somme de 8710 euros, au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus élevée du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier du PSE :Le Conseil des Prud’hommes a retenu dans sa décision que le PSE « a été homologué par la DIRECCTE le 20 septembre 2014, soit après la fin de la relation contractuelle entre Monsieur [T] [K] et la SAS [4] », le déboutant ainsi de ses prétentions indemnitaires.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] se fonde sur un article de presse paru le 28 novembre 2014 faisant référence à l’annonce du plan social fin mars pour préciser qu’il est en train de s’achever pour les 1800 salariés de [4]. Il communique également le PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI (mis à jour le 25 juin 2014).
Dès lors, s’il n’est pas contestable que Monsieur [K] ne pouvait prétendre au plan de sauvegarde pour l’emploi lors du non renouvellement de son CDD, il justifie néanmoins d’une perte de chance, dans le cadre de la présente action en responsabilité, d’avoir perdu une chance de pouvoir en bénéficier. En effet, si les défenderesses soulignent à juste titre qu’au mois d’avril 2014, les mesures du plan n’étaient pas arrêtées, elles ne contestent pourtant pas que celui-ci était certain et déjà en cours d’élaboration.
En outre, si aucun poste d’hotliner à [Localité 6] n’était concerné dans le PSE, il convient de rappeler que ce document ne vise que « les effectifs CDI de la société [4] ». Les sociétés [7] ne peuvent donc se prévaloir d’une telle absence alors que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [K] a justement été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors, le requérant a perdu une chance de voir son contrat de travail prendre ultérieurement fin, par son licenciement pour motif économique, et ainsi de pouvoir bénéficier des mesures en découlant.
Comme il le souligne, compte-tenu des critères retenus, Monsieur [K] affirmant être célibataire et sans charge d’enfant, sans handicap, n’ayant que deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, il aurait obtenu un nombre de points réduits dans l’ordre des licenciements.
Par conséquent, alors qu’une perte de chance d’obtenir gain de cause devant la Cour d’appel a été retenue à hauteur de 90%, que Monsieur [K] aurait pu être licencié pour un autre motif ou quitté de lui-même son emploi dans les six mois qui ont suivi, il y a lieu de retenir une perte de chance de bénéficier du PSE à hauteur de 50%.
Ainsi, en application du ce plan, Monsieur [K] fait valoir la perte de chance de bénéficier d’une indemnité supplémentaire de licenciement.
Il ressort du barème fixé par le PSE que cette indemnité de licenciement était au minimum de 1 700 euros.
Dès lors, compte-tenu des pourcentages précédemment retenus, il est justifié de lui accorder à ce titre la somme de 765 euros.
De même, il prétend également à la perte de chance d’obtenir un congé de reclassement.
Il est constant qu’un salarié ne peut en bénéficier qu’en cas de licenciement pour motif économique, le pourcentage de la perte de chance retenue tenant compte spécifiquement de l’hypothèse où son contrat de travail requalifié en CDI aurait été rompu pour ce motif.
Le PSE prévoit que la duré du congé de reclassement est de 12 mois, la rémunération fixée ne pouvant être inférieure à 85% du produit du SMIC horaire par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée par l’entreprise.
Celui-ci étant de 1 445 euros au 1er janvier 2014, il y a lieu de fixer la somme due à ce titre, compte-tenu des pourcentages de perte de chance précédemment retenus, à hauteur de 6 632 euros.
S’agissant des aides à la formation, Monsieur [K] vise la somme de 6 000 euros, retenant manifestement l’indemnité au titre de « l’Action de reconversion : formation qualifiante ou diplômante ».
Alors qu’il pouvait prétendre à d’autres indemnités moins élevées, intitulées « Aide à l’action de formation » et « Action de validation des acquis de l’expérience », il est constant qu’il a suivi une formation, sanctionnée par un diplôme, dans un tout autre domaine, créant ensuite une entreprise spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Il est donc fondé à faire valoir la perte de chance de la perte de chance d’en bénéficier.
Il est donc justifié de lui accorder à ce titre la somme de 2 700 euros.
Enfin, s’agissant de l’aide à la création d’entreprise, le PSE prévoit effectivement que « cette aide n’est valable que si le projet de création ou reprise d’entreprise est définitivement validé par la commission de suivi avant la fin du congé de reclassement, ou à défaut d’adhésion au congé de reclassement, dans les 12 mois suivant la notification du licenciement ».
Cet aléa a déjà été pris en compte dans la fixation du pourcentage de la perte de chance de bénéficier des mesures du PSE.
En outre, si ce dernier stipule qu’il est « convenu que cette indemnité est un bien de la société crée et qu’en aucun cas, ces sommes ne pourront être utilisées en dehors de son objet social » il précise préalablement que celle-ci sera bien versée au salarié, son montant s’élevant à 10 000 euros.
Dès lors, la perte de chance de la perte de chance d’obtenir cette aide doit être arrêtée à la somme de 4 500 euros.
Ainsi, les sociétés [7] et [8], ès qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [U] [N], seront condamnées à verser à Monsieur [K] la somme de 14 597 euros, au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier du PSE.
Sur la demande d’indemnisation des frais inutilement engagés :Il ressort de la convention d’honoraires établie entre Monsieur [K] et Maître [N] que :
« Les honoraires sont fixés entre les parties à la somme de 2000 € TTC, soit 1666.66 € HT.
Afin de couvrir les premiers frais, il a été convenu qu’une somme de 582 €TTC soit 485 € HT sera versée à Maître [N].
Quant au reliquat de la somme, elle sera payée dans plusieurs mois, lorsque les conclusions adverses auront été déposées et que le dossier sera en état.
Monsieur [K] n’aura pas d’autres frais à exposer que ceux relatés plus haut. »
Or, alors qu’il n’était donc contractuellement convenu que le versement initial de 582 euros TTC, aucune conclusion adverse n’étant intervenue du fait de la caducité de la déclaration d’appel, Monsieur [K] ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il s’est acquitté du premier versement convenu, ne produisant aucun justificatif en ce sens.
Sa demande au titre des frais inutilement engagés sera donc rejetée.
Sur la demande de réparation du préjudice moralForce est de constater que le requérant ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’il aurait été contraint de solliciter Maître [N] pour avoir des explications quant à la caducité de l’appel interjeté, les courriers versés communiqués par les sociétés [7] prouvant au contraire qu’un entretien au Cabinet de Maître [V] était fixé le 19 décembre précédent.
Il est également établi que Maître [V], signataire des conclusions d’appel versées aux débats, a écrit dès le 28 décembre 2017 au Conseil de la société [4] pour mettre à exécution le jugement du Conseil des Prud’hommes.
Dans ces conditions, si le préjudice moral du fait d’être privé d’une voie de recours n’est pas contestable, il convient néanmoins de limiter l’indemnité sollicitée par Monsieur [K] à la somme de 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte-tenu de ces dispositions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] ; la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées sera ordonnée, dès lors qu’ils sont dus sur une année entière, à compter de l’assignation, soit le 29 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les sociétés [8] et [7], parties succombant, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner les sociétés [8] et [7] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, si les sociétés [8] et [7] s’opposent à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée au motif que le requérant ne présente aucune garantie de restitution en cas d’infirmation ultérieure par la Cour d’appel, cette circonstance ne démontre néanmoins pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Leur demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE les sociétés [7] et [8], ès qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [U] [N], à verser à Monsieur [T] [K] la somme de :
8 710 euros, correspondant à la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus élevée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,1 4597 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier du PSE,500 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [T] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées, dès lors qu’ils sont dus sur une année entière, à compter de l’assignation, soit le 29 novembre 2022,
CONDAMNE les sociétés [7] et [8] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE les sociétés [7] et [8] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés [7] et [8] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les sociétés [7] et [8] de leur demande visant à voir écartée l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
La greffière La présidente
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