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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 3 sept. 2025, n° 21/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/04423
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCTR
N° MINUTE : 2
Contradictoire
Assignation du :
01 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSES
E.U.R.L. MAGABAO (RCS de [Localité 22] sous le n° B 443 674 668)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
S.A.R.L. MANOMA (RCS de [Localité 23] sous le n°452 119 340)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Mickael COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1000
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 18] (RCS de [Localité 19] sous le n°444 402 333)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0311
PARTIE INTERVENANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Mickael COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1000
Décision du 03 Septembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/04423 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUCTR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Décision prorogée au 03 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Copies délivrées
le :
— Me De CAMPREDON / CCC + CE
— Me COHEN / CCC + CE
— Me HYEST / CCC
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2003, la S.A.R.L. MAGABAO a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. [Localité 18] portant sur des locaux constituant le lot n°18 de la résidence en copropriété [Adresse 13] sise [Adresse 3] ([Adresse 10]), pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2002, moyennant un loyer annuel indexé de 12 980,72 € en principal (HT et HC), payable « en quatre termes égaux par trimestre à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année » et à destination d’activité para-hôtelière.
Par acte sous seing privé de même date, les époux [D], aux droits desquels vient madame [B] [D] née [V], ont consenti un bail commercial à la S.A.R.L. [Localité 18] portant sur des locaux constituant le lot n°29 de ladite résidence en copropriété, pour une durée de neuf années à compter du 15 mars 2003, moyennant un loyer annuel indexé de 8 835,63 € en principal (HT et HC), payable « en quatre termes égaux par trimestre à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année » et à destination d’activité para-hôtelière.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2003, monsieur [K] [H], aux droits duquel vient la S.A.R.L. MANOMA, a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. [Localité 18] portant sur des locaux constituant le lot n°19 de ladite résidence en copropriété, pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2002, moyennant un loyer annuel indexé de 8 073,91 € en principal (HT et HC), payable « en quatre termes égaux par trimestre à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année » et à destination d’activité para-hôtelière.
Par jugements des 05 février 2014 et 24 septembre 2015, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A.R.L. [Localité 18] puis arrêté un plan de redressement à son bénéfice.
Par acte extrajudiciaire du 07 novembre 2019, un commandement visant la clause résolutoire du bail a été délivré par madame [B] [D] à la locataire, la mettant en demeure, dans le délai d’un mois, de lui payer une somme de 67 405,93 € au titre de loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte.
Par actes extrajudiciaires du 23 décembre 2019, deux commandements visant la clause résolutoire du bail ont été délivrés à la locataire, la mettant en demeure, dans le délai d’un mois, de payer :
— une dette locative (avec TOM) de 86 036,20 € arrêtée au 19 décembre 2019, outre le coût de l’acte, à la S.A.R.L. MAGABAO,
— une dette locative (avec TOM) de 49 929,80 € au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, outre le coût de l’acte, à la S.A.R.L. MANOMA.
Par acte du 1er février 2021, la S.A.R.L. MAGABAO et la S.A.R.L. MANOMA ont assigné la S.A.R.L. [Localité 18] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Madame [B] [D] est intervenue volontairement dans la procédure par conclusions du 13 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2024, la S.A.R.L. MAGABAO sollicite du tribunal de :
« DECLARER que la société MAGABAO est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre la société MAGABAO et la société MONT [Localité 14] MARS au torts exclusifs de cette dernière à compter de l’assignation introduisant la présente instance, soit au 1er février 2021, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction
En conséquence,
CONDAMNER la société [Localité 18], au paiement de 104.663 ,78 euros au titre des arriérés de loyer sur la période du premier Trimestre 2015 au 1er février 2021, date de l’assignation en demande résiliation.
CONDAMNER la société [Localité 18], au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux, la somme s’élevant au jour des présentes à la somme de 38 895.89 euros arrêtée au 1er avril 2024, somme à parfaire
ORDONNER l’expulsion de la société [Localité 18] et celle de tous occupants de son chef des lots appartenant aux demandeurs,
Ceci sous astreinte de 500 € par jour de retard,
DIRE que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
CONDAMNER la société [Localité 18] aux entiers dépens ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Dans leurs dernières conclusions du 13 mai 2024, la S.A.R.L. MANOMA et madame [B] [D] sollicitent du tribunal de :
« Donner acte à Mme [B] [Y] de son intervention volontaire dans la présente instance,
> Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial signé entre d’une part, Mme [B] [Y] et la société MONT [Localité 14] MARS, et d’autre part, la société MANOMA et la société [Localité 18].
> Prononcer en conséquence la résilation du contrat de bail commercial signé le 21 mars 2003 avec la société [Localité 18],
> Condamner la société [Localité 18] à payer à Madame [Y] une somme de 44.490,10 € hors charges au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
> Condamner la société [Localité 18] à payer à la société MANOMA une somme de 96057,44 € hors charges au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
> Ordonner à la société MONT [Localité 14] MARS de restituer à Mme [B] [Y] et à la société MANOMA les clés de leur lot respectif,
> Condamner la société [Localité 18] à payer à Madame [Y] et à la société MANOMA une somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
> La Condamner aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions du 07 mai 2024, la S.A.R.L. [Localité 18] sollicite du tribunal de :
« ORDONNER la disjonction des instances opposant, d’une part, la société [Localité 18] à la société MANOMA et à Madame [Y], et d’autre part, la société [Localité 18] à la société MAGABAO,
RENVOYER à telle prochaine audience de mise en état qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir fixer l’affaire opposant la société MONT [Localité 14] MARS à la société MANOMA et Madame [Y],
DIRE que la créance de la société MAGABAO arrêtée au 1er trimestre 2024 s’élève à la somme de 51.002,52 €,
ACCORDER un délai de 18 mois à la société [Localité 18] pour régler cette créance en sus des loyers courants et suspendre les effets de la clause résolutoire,
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2024.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 19 mars 2025 et a été mise en délibéré au 05 juin 2025, prorogé au 03 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé, au préalable, que les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, auxquelles le tribunal doit répondre, en ce qu’elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.
Il s’agit de simples moyens au soutien des demandes, qui seront examinés en tant que tels.
Sur l’intervention volontaire de madame [D]
La recevabilité de cette intervention n’étant pas discutée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de disjonction d’instances et de renvoi à la mise en état
Il convient de rejeter la demande de la défenderesse en ce sens, dès lors que cette mesure, qui au demeurant aurait dû être sollicitée devant le juge de la mise en état comme le prévoit l’article 783 du code de procédure civile, n’apparaît pas pertinente ; outre le caractère trop tardif d’une telle décision, alors que l’affaire est mise en délibéré sur le fond, les pourparlers en cours avec madame [D] et la société MANOMA, évoqués au soutien de cette prétention, ne sont pas démontrés mais contestés par celles-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer leur affaire à la mise en état.
Sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire
Cette demande est présentée par madame [D] et la société MANOMA, étant observé qu’il n’y a pas lieu de prononcer, « en conséquence », une résiliation judiciaire du bail si la clause résolutoire est déjà acquise.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’ancien article 1244-1, devenu l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article L.622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 (anciennement l’article 1315) du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires de justifier de sa créance et il incombe au locataire, qui se prétend libéré de sa dette, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, les baux conclus par les parties contiennent une clause prévoyant leur résiliation de plein droit à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou d’inexécution d’une seule des conditions stipulées, un mois après une mise en demeure infructueuse.
Madame [B] [D] a fait délivrer, le 07 novembre 2019, un commandement visant la clause résolutoire du bail à la locataire, la mettant en demeure, dans le délai d’un mois, de lui payer une somme de 67 405,93 € au titre de loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte.
La S.A.R.L. MANOMA a, à son tour, fait délivrer, le 23 décembre 2019, un commandement visant la clause résolutoire du bail à la locataire, la mettant en demeure, dans le délai d’un mois, de lui payer une dette locative (avec TOM) de 49 929,80 € au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, outre le coût de l’acte.
La défenderesse ne prétend ni ne démontre pas, comme il lui incombe, avoir réglé les sommes dues dans le délai d’un mois suivant ces commandements de payer.
Elle se prévaut d’un constat d’accord du 13 mars 2021 devant le tribunal de commerce, saisi d’une demande de liquidation judiciaire, aux termes duquel il a été convenu d’un renvoi de l’affaire à six mois, soit au 08 septembre 2021, celle-ci s’engageant à régler aux demandeurs l’intégralité de l’arriéré de loyers postérieur à l’ouverture de la procédure collective, « sur la base de l’évaluation des expertises judiciaires établies par M. [P] soit pour un montant d’environ 248 900 € arrêté au 31 décembre 2020 », au plus tard le 17 mai 2021, étant prévu qu’en contrepartie de ce règlement, les demandeurs se désisteraient de l’instance et de leur action.
Elle expose s’être exécutée et qu’ils ont pris des conclusions de désistement d’instance et d’action, ce qui n’est pas contesté par les bailleresses, mais elle ne produit aucun élément de preuve démontrant l’apurement de l’arriéré locatif objet des commandements de payer délivrés en 2019, alors qu’il est expliqué par la société MAGABAO que le règlement n’équivalait qu’à 60% des loyers réellement dus.
En outre, les bailleurs n’ont renoncé qu’à leur demande de conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire et non au paiement de leur créance totale.
Le tribunal ne peut donc constater un règlement des sommes dues ni l’existence d’un accord entre les parties relatif à la créance objet des commandements de payer, faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire.
L’article L.145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’ancien article 1244-1, devenu l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’ancien article 1244-1, devenu l’article article 1343-5 du code civil, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite le bénéfice d’un délai de grâce de démontrer l’opportunité d’une telle mesure, notamment en justifiant de sa capacité d’apurer sa dette dans le délai maximum de deux ans que la loi permet de lui accorder.
Or, en l’espèce, la locataire explique ses difficultés de paiement par l’impact sur les exploitations hôtelières des contestations du projet de réforme des retraites en 2018, puis de la crise sanitaire de 2020, ainsi que par le montant exorbitant des loyers dus, « totalement déconnectés des valeurs hôtelières », mais ne donne ni élément justificatif ni explication permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de paiement, alors qu’elle a cumulé un important arriéré auprès de ses bailleurs.
N’étant pas justifié de la pertinence de l’octroi d’un délai de grâce, suspensif des effets de la clause résolutoire, il convient de rejeter la demande à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de constater que les clauses résolutoires ont produit leurs effets ;
— pour ce qui concerne le bail la liant à madame [B] [D], dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement du 07 novembre 2019, soit le 07 décembre 2019 à 24h,
— pour ce qui concerne le bail la liant à la S.A.R.L. MANOMA, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement du 23 décembre 2019, soit le 23 janvier 2020 à 24h.
Sur les effets de l’acquisition des clauses résolutoires
Il convient, comme le sollicitent les deux bailleresses, d’ordonner à la locataire de leur restituer les clés de leur locaux respectifs.
Par l’effet de la résiliation des deux baux, la défenderesse, devenue occupante sans droit ni titre des locaux qui en sont l’objet, doit payer une indemnité d’occupation.
Sa dette à ce titre sera chiffrée ci-après.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que le paiement des loyers et charges prévus par le bail constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 1741 dudit code dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En application de l’ancien article 1184 du même code (devenu les articles 1217 et suivants), dans sa version applicable en l’espèce, une partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec des dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé un délai au défendeur selon les circonstances.
Les juges apprécient souverainement si les manquements imputés au défendeur sont assez graves pour justifier la résiliation.
La société MAGABAO reproche à la locataire d’avoir cessé de régler ses loyers depuis l’ouverture de la procédure collective à son profit, soit depuis le début de l’année 2015.
Force est de constater que l’accord conclu avec ses bailleurs en 2021 ne concerne qu’un règlement partiel de la dette, qui ne cesse d’augmenter, la locataire n’ayant pas non plus payé ses loyers et charges postérieurs.
Sa défaillance dans le paiement des loyers et charges est suffisamment importante pour caractériser un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée à son encontre.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à la date du 1er février 2021, date de l’assignation délivrée par la société MAGABAO.
Il n’y a pas lieu de préciser que la locataire se trouve déchue de son droit à indemnité d’occupation et au maintien dans les lieux, la perte de ces droits résultant nécessairement de la résiliation.
Sur les effets de la résiliation judiciaire
Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire dans les termes du présent dispositif.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Un délai de deux mois est laissé à la locataire pour organiser son départ et quitter volontairement les lieux.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, la faculté de recourir à la force publique constituant un moyen de contrainte suffisant.
Par l’effet de la résiliation du bail, la défenderesse, devenue occupante sans droit ni titre des locaux qui en sont l’objet, doit payer une indemnité d’occupation depuis le 02 février 2021.
Sa dette à ce titre sera chiffrée ci-après.
Sur les demandes de paiement d’arriérés de loyers, charges et d’indemnités d’occupation
La locataire ne discute aucunement l’exactitude des décomptes produits par les bailleresses.
Elle se prévaut du paiement intervenu en 2021 mais il ressort du décompte de la créance de madame [D] qu’une somme déjà réglée a été déduite du montant réclamé et la société MAGABAO explique qu’elle a imputé ce qui lui a été versé sur une autre créance locative.
Concernant la fixation de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation des trois baux, il est rappelé qu’il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer ladite indemnité à un montant compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux ; cette indemnité est en pratique fixée à un montant égal aux loyers et charges prévus par le bail.
La locataire se prévaut de leur montant exorbitant mais ne produit aucun élément démontrant qu’il conviendrait effectivement de retenir une valeur inférieure.
Il y a lieu en conséquence de constater que la locataire est redevable, depuis la date de résiliation des trois baux, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges prévus par ces contrats.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer :
— à madame [D] une somme de 44 490,10 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— à la société MANOMA une somme de 96 057,44 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— à la société MAGABAO, une somme de 104 663,78 € au titre des loyers et charges locatives impayés du premier trimestre 2015 au 1er février 2021,
— à la société MAGABAO, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges prévus par le bail, ce à compter du 02 février 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme aux bailleresses au titre de leurs frais irrépétibles, qui sera limitée à 1 000 € chacune, dès lors qu’elles ont fait l’économie d’engager, chacune, une instance distincte par bail litigieux, comme il convenait de faire.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de disjonction d’instance et de renvoi à la mise en état, ainsi que d’octroi d’un délai suspensif des effets de la clause résolutoire présentées par la S.A.R.L. [Localité 18] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 07 décembre 2019 à vingt-quatre (24) heures, du bail commercial consenti le 21 mars 2003 à la S.A.R.L. MONT [Adresse 15] MARS portant sur des locaux constituant le lot n°29 de la résidence en copropriété [Adresse 13] sise [Adresse 2] à [Localité 21] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 23 janvier 2020 à vingt-quatre (24) heures, du bail commercial consenti le 23 décembre 2003 à la S.A.R.L. MONT [Adresse 16] portant sur des locaux constituant le lot n°19 de la résidence en copropriété [Adresse 13] sise [Adresse 2] à [Adresse 20] ([Adresse 10]) ;
ORDONNE en conséquence à la S.A.R.L. [Localité 18] de restituer les clés de ces lots à madame [B] [D] née [V] (lot n°29) et à la S.A.R.L. MANOMA (lot n°19) ;
PRONONCE la résiliation judiciaire, à la date du 1er février 2021, du bail commercial consenti le 21 mars 2003 à la S.A.R.L. MONT [Localité 14] [Adresse 17] portant sur des locaux constituant le lot n°18 de la résidence en copropriété [Adresse 13] sise [Adresse 2] à [Adresse 20] [Localité 1] ;
ORDONNE à la S.A.R.L. [Localité 18] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux (lot n°18) dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la S.A.R.L. [Localité 18] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 18] à payer :
— à madame [B] [D] née [V] une somme de quarante-quatre-mille-quatre-cent-quatre-vingt-dix euros et dix centimes (44 490,10 €) au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— à la S.A.R.L. MANOMA une somme de quatre-vingt-seize-mille-cinquante-sept euros et quarante-quatre centimes (96 057,44 €) au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— à la S.A.R.L. MAGABAO, une somme de cent-quatre-mille-six-cent-soixante-trois euros et soixante-dix-huit centimes (104 663,78 €) au titre des loyers et charges locatives impayés du premier trimestre 2015 au 1er février 2021,
— à la S.A.R.L. MAGABAO, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges prévus par le bail, ce à compter du 1er février 2021 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par l’expulsion ou par la remise des clés des lieux vidés de tous effets appartenant à la locataire ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. MAGABAO de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 18] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de mille euros (1 000 €) chacune à madame [B] [D], à la S.A.R.L. MANOMA et à la S.A.R.L. MAGABAO en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 19] le 03 Septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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