Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 oct. 2024, n° 24/54802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAG
N° : 7
Assignation du :
10 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS – #R0199
DEFENDERESSE
La S.A.S. JEM OPTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2181
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 27 mars 2006, la société anonyme de gestion immobilière, aux droits de laquelle vient désormais la société ICF La Sablière société anonyme d’habitations à loyer modéré (ci-après ICF La Sablière SA d’HLM) a donné à bail commercial à la société ABC 26 des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 20 000 euros, hors charges et hors taxes, payable à terme échu, à une fréquence trimestrielle.
Par acte du 1er juin 2021, la société ABC 26 a cédé à la SAS Jem optique le fonds de commerce, incluant le droit au bail des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 10 avril 2024, à la SAS Jem optique, pour une somme de 23 257, 70 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 10 juin 2024, la société ICF La Sablière SA d’HLM a fait assigner la SAS Jem optique devant la juridiction des référés aux fins, notamment, que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société ICF La Sablière SA d’HLM et la SAS Jem optique, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, se sont mis d’accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et pour que la SAS Jem optique s’acquitte de l’arriéré locatif d’un montant de 21 171, 61 euros (deuxième trimestre 2024 inclus) par le versement à la société ICF La Sablière SA d’HLM, à compter de la signification de la décision à intervenir, en sus du loyer et des charges, taxes et accessoires courant, de huit mensualités.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS :
— Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 10 avril 2024 par la société ICF La Sablière SA HLM à la SAS Jem optique pour avoir paiement de la somme de 23 257, 70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 avril 2024.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la SAS Jem optique un délai de huit mois pour s’acquitter de sa dette de 21 171, 61 euros arrêtée au 18 septembre 2024, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la SAS Jem optique doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS Jem optique à payer à la société ICF La Sablière SA HLM la somme provisionnelle de 21 171, 61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, 2 ème trimestre 2024 inclus ;
Autorisons la SAS Jem optique à se libérer de sa dette en huit versements mensuels d’un montant égal, en sus du loyer et charges courants, le premier versement intervenant le 1er jour du mois qui suit la signification de la présente décision et les suivants le 1er de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SAS Jem optique et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la SAS Jem optique aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Partie
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Salariée ·
- Expédition
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Anatocisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Reprise d'instance ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Diligences
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Bail commercial ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ferme ·
- Traitement ·
- Pin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis motivé ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Débours ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnisation ·
- Requalification ·
- Plan ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.