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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLU
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [F] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [F] [E] épouse [T] a été victime, le 7 août 2023, [Adresse 13] à [Localité 14], d’une agression par deux chiens appartenant à Mme [V] [G] et Mr [O] [M], provoquant une chute au sol et des morsures au bras gauche et aux membres inférieurs et ayant nécessité sa prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 12].
Mme [F] [T] a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, le 8 août 2023, aux fins de parages, lavages et sutures de plaies multiples au bras gauche (2 au total) et à la cuisse droite (5 au total).
Un examen médico-légal a été réalisé le 14 août 2023, sur réquisitions, par le Docteur [W] [U], médecin légiste, fixant à 10 jours l’incapacité total de travail, au sens pénal du terme.
Mme [F] [T] indique avoir reçu, par courrier en date du 26 janvier 2024, une quittance provisionnelle d’un montant de 1 000 euros de la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile de Mme [V] [G] et Mr [O] [M]. Elle expose avoir dûment signé cette quittance le 17 février 2024.
Mme [F] [T] indique n’avoir eu aucun retour de la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard, malgré plusieurs relances.
C’est dans ces conditions que Mme [F] [T] a, par actes séparés des 1er et 6 août 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile de Mme [V] [G] et Mr [O] [M], et la Caisse d’Assurance Maladie du Var, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judicaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la société d’assurance Bpce Assurances Iard à lui verser à titre de première provision une somme dont le montant ne saurait être inférieur à 8 000 euros, outre une provision ad litem de 1 500 euros, d’ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à la CPAM du Var et de condamner la société d’assurance Bpce Assurances Iard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [F] [T], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte à la BPCE de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie,
— Donner acte à la BPCE de sa proposition de versement à Mme [T] de provision complémentaire à hauteur de 3.000 euros,
— Débouter Mme [T] du surplus de ses demandes,
— Dire et juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la demanderesse,
— Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM du Var, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Etendre la mission de l’expert à la détermination des débours de la CPAM DU VAR en lien avec l’accident dont a été victime Madame [F] [E], épouse [T], le 07 août 2023 ;
— Condamner la SA à BPCE ASSURANCES IARD à payer à la CPAM DU VAR la provision de 1 500 euros à valoir sur ses débours,
— La condamner à lui payer la provision de 500 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion,
— La condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard formule protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, notamment le certificat médical du Docteur [N], chirurgien orthopédiste, en date du 8 août 2023 ainsi que l’examen médico-légal réalisé par le Docteur [W] [U], médecin légiste, le 14 août 2023, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Mme [T].
Mme [T] justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Mme [F] [T] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance Bcpe Assurances au paiement d’une somme provisionnelle dont le montant ne saurait être inférieur à 8 000 euros, ce sur quoi la compagnie d’assurance Bcpe Assurances s’oppose, faisant valoir que le montant de la provision doit être ramené à de plus justes proportions et proposant une provision complémentaire de 3 000 euros, exposant avoir déjà réglé la somme de 1 000 euros selon quittance provisionnelle et n’avoir reçu aucune demande de provision supplémentaire ni document médical complémentaire.
La CPAM du Var sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard au paiement d’une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur ses débours et de 500 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion applicable de droit en vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard ne contestant pas le droit à réparation de Mme [F] [T], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
La compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard indique ne pas s’opposer à l’octroi de la somme de 3.000 euros à titre de provision complémentaire. Dès lors en dépit de toute pièce médicale permettant de determiner et d’évaluer les chefs de prejudice susceptibles d’être retenus, dès lors que l’assureur ne s’oppose pas à la provision sollicitée, qui correspond à tout le moins à l’indemnisation provisionnelle que l’assureur considère comme non contestable, cette somme sera allouée à Mme [F] [T].
La compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard sera en conséquence condamnée à payer à Mme [F] [T] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif.
En l’absence d’éléments d’appréciation suffisants, les demandes de provision formulées par la CPAM du Var se heurtent à une contestation sérieuse relevant de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il ne sera fait droit aux demandes de provision à valoir sur les débours et sur l’indemnité forfaitaire de gestion applicable en vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision ad litem :
Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Mme [F] [T] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance Bcpe Assurances Iard au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem, dans la mesure où elle devra avancer les frais d’expertise judiciaire.
La compagnie d’assurance Bcpe Assurances Iard conclut au débouté de cette demande de provision ad litem, formulée pour couvrir l’avance des frais d’expertise judiciaire. Elle soutient que la mesure d’expertise a été sollicitée par Mme [T] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et sera prononcée dans son intérêt. Elle rappelle avoir confirmé le principe de sa garantie et s’en remettre aux conclusions de l’expert désigné par la Macif, ès qualité d’assureur de Mme [T], de sorte que la procédure judiciaire n’était pas opportune et que l’expert désigné par la Macif aurait pu poursuivre sa mission. Elle fait valoir que l’avance des frais d’expertise doit être laissée à la charge de la demanderesse.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme [F] [T] sera tenue d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil et la responsabilité des propriétaires du chien ayant causé les dommages en leur qualité de gardien n’est pas non plus sérieusement discutable ni d’ailleurs contestée.
Dès lors, la demande pour frais de procédure n’apparaît pas sérieusement contestable et est au demeurant raisonnable.
La compagnie d’assurance Bcpe Assurances Iard sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard.
Mme [F] [T] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme [F] [T] et de la CPAM du Var à ce titre seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, mise au disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [L] [A]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 6]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la mission de l’expert commis comme suit :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°- Déterminer l’état de santé de Mme [F] [E] épouse [T] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- Examiner Mme [F] [E] épouse [T] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [F] [E] épouse [T] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [F] [E] épouse [T] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [F] [E] épouse [T] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
15° – Déterminer le cas échéant, les débours de la CPAM du Var, en lien avec l’agression dont a été victime Mme [F] [E] épouse [T] ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 août 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 euros (cinq cents euros), à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE, montant de la provision complémentaire ;
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 4 mars 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamnons la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard à payer à Mme [F] [E] épouse [T] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons la compagnie d’assurance Bpce Assurances Iard à payer à Mme [F] [E] épouse [T] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à titre de provision ad litem ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Var ;
Deboutons Mme [F] [E] épouse [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboutons la CPAM du Var de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laissons à Mme [F] [E] épouse [T] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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