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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 28 août 2025, n° 24/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/04741 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE4I / JAF Cab 8
AFFAIRE : [R] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Août 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [Z] [J]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 108
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 31 octobre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Mme [Y] [R] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (Algérie),
Et de
M. [C] [K] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (Tunisie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 31 octobre 2024 ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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