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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 24/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00237
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/02865 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJAK
[S] [N] veuve [E]
ET :
[M] [E] épouse [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Me RAGOT, avocat à TOURS substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [M] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N37261-2024-004390 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Non comparante, représentée par Me PAYOT, avocat au barreau de TOURS substituant Me Clara MAULEON, avocat au barreau de TOURS – 44 #
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [E], époux de Mme [S] [N] et frère de Mme [M] [E] épouse [F], est décédé le [Date décès 4] 2009 à [Localité 7] (37).
Dans le cadre de la préparation de son inhumation, Mme [S] [N] veuve [E] a sollicité auprès de sa belle-soeur Mme [M] [E] épouse [F] l’autorisation de construire un caveau trois places sur la concession n°241D appartenant à cette dernière, située dans le nouveau cimetière de [Localité 7], ainsi que l’autorisation de l’inhumation de [C] [E], son inhumation et celle de leur fille, Mme [K] [E].
Suivant un écrit daté du 1er septembre 2009, Mme [M] [E] épouse [F] autorisait l’inhumation de [C] [E], de Mme [S] [N] veuve [E] et de Mme [K] [E] dans la concession n°241D.
Mme [S] [N] veuve [E] a alors confié, selon factures des 5 septembre et 7 novembre 2009, à la SAS ETS GROSLERON, la construction du caveau et les frais afférents pour la somme totale de 9.327,16 euros TTC.
Le contrat de concession arrivant à son échéance, Mme [M] [E] épouse [F] a procédé à son renouvellement en son nom propre, le 12 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, le conseil de Mme [S] [N] veuve [E] a mis en demeure Mme [M] [E] épouse [F] de procéder au remboursement des deux tiers du montant payé pour la construction du monument funéraire et du caveau à hauteur de la somme de 6.218,10 euros.
Selon courrier du 18 mars 2024, Mme [M] [E] épouse [F] opposait un refus.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2024, Mme [S] [N] veuve [E] a assigné Mme [M] [E] épouse [Y], devant le tribunal judiciaire de Tours.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins.
À l’audience du 25 juin 2025, Mme [S] [N] veuve [E], représentée par son conseil, demande au tribunal :
de déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;de débouter Mme [M] [E] épouse [Y] de ses demandes plus amples et contraires.En conséquence,
de condamner Mme [M] [E] épouse [Y] à lui payer la somme de 6.412,41 euros en réparation de l’inexécution de son engagement et du préjudice financier en résultant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2024 ;de condamner Mme [M] [E] épouse [Y] à lui payer la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral et d’affection résultant de l’inexécution de son engagement.En tout état de cause,
de condamner Mme [M] [E] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.de condamner Mme [M] [E] épouse [Y] aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle invoque les dispositions des articles 1100, 1100-1, 1188 et 1217 du code civil et soutient que, en renouvelant la concession en son nom propre et en indiquant vouloir utiliser la concession à son profit, Mme [M] [E] épouse [F] a manqué à son engagement résultant de l’acte du 1er septembre 2009.
Elle explique qu’elle n’a fait procéder à la construction du caveau litigieux et n’a accepté de prendre en charge la totalité de son financement qu’en raison de l’accord intervenu entre les parties résultant de l’acte du 1er septembre 2009 de sorte qu’elle est en droit de solliciter réparation de l’inexécution.
Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice moral et d’affection résultant de l’impossibilité d’être inhumée dans le caveau aux côtés de son défunt mari et de leur fille de sorte qu’il convient également de condamner la défenderesse à réparer ce préjudice.
En réponse, Mme [M] [E] épouse [F], représentée par son conseil, sollicite de :
déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses écritures ;débouter purement et simplement Mme [S] [N] veuve [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Mme [S] [N] veuve [E] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.Elle fait valoir qu’il ne résulte pas de l’acte du 1er septembre 2009 qu’elle a entendu renoncer à la concession et l’octroyer à la demanderesse et sa fille. Elle expose qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son supposé engagement contractuel et les dépenses engagées par Mme [S] [N] veuve [E] pour l’inhumation de [C] [E].
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1530 et suivants du Code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 1128 du Code Civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions. Il en résulte que les sépultures qui sont hors du commerce, ne peuvent être vendues. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’une renonciation à tout droit de jouissance, avec remboursement des sommes engagées.
En l’espèce, les demandes indemnitaires formées par Mme [S] [N] veuve [E], sont fondées sur l’inexécution de l’engagement de Mme [M] [E] épouse [Y] à permettre l’inhumation de la demanderesse et de sa fille dans le caveau n°[Cadastre 3] D en application des articles 1100, 1100-1, 1188 et 1217 du code civil.
Dans un document écrit du 01er septembre 2009, Mme [M] [E] épouse [Y] a autorisé l’inhumation de son frère [E] [V], de Mme [E] [S], de Mme [E] [Z] dans la concession [Cadastre 3] D. En tant que seule titulaire de la concession [Cadastre 3] D, Mme [M] [E] épouse [Y] disposait seule en effet de droits sur celle-ci.
Il est constant que suite à cette autorisation, Mme [S] [N] veuve [E] a financé la construction d’un caveau trois places sur cette concession au regard des factures de l’entreprise des pompes funèbres du 05 septembre et 07 novembre 2009. Par ailleurs, la commune a bien été informée de l’autorisation d’inhumation de [E] [V], de Mme [E] [S] et de Mme [E] [Z] au regard de la mention sur le relevé de concession en date du 12 mars 2010.
Il s’agit dès lors pour le tribunal de pouvoir qualifier l’écrit du 01er septembre 2009 et la portée de celui-ci. Pour ce faire, la commune intention des parties au moment de cette autorisation doit être analysée.
Cependant, préalablement, la question de tenter un règlement amiable du litige se pose et ce d’autant que le présent litige est douloureux pour toutes les parties :
— Mme [S] [N] veuve [E] et sa fille souhaitent pouvoir être inhumées en cas de décès auprès de leur époux et père.
— Mme [M] [E] épouse [Y] a manifestement la conviction que son refus est l’unique moyen d’assurer le respect tant de la sépulture de son frère que sa mémoire. Elle évoque le fait qu’au terme de la concession le 28 décembre 2022, elle avait été étonnée que Mme [S] [N] veuve [E] ne propose pas de reprendre celle-ci. Elle affirme qu’elle a dû s’endetter pour payer le renouvellement du droit de concession et éviter que les ossements de son frère ne soient mis dans la fosse commune en cas de perte de la concession. Elle justifie également son refus par les tromperies qu’auraient subies son frère lors de sa vie par son épouse.
Dans ce contexte, une tentative de conciliation menée par le juge en présence des parties apparaît nécessaire.
Il sera rappelé que l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles énonce que : “Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation”.
Aussi, il y a lieu d’inviter les parties, avant cette tentative de conciliation à réfléchir aux volontés du défunt [C] [E] quant au lieu et les personnes auprès desquelles il souhaitait être inhumé, volonté qui peut également permettre aux parties de trouver une voie de conciliation.
La comparution personnelle des parties sera ordonnée. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre 2025 à 09 heures, afin que le Tribunal procède à une tentative de conciliation des parties ;
Ordonne la comparution personnelle de Mme [S] [N] veuve [E] et de Mme [M] [E] épouse [Y] en application de l’article 184 du Code de procédure civile ;
Dit que la notification de cette décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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