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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TY6B
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[U] [E]
C/
[D] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à [U] [E]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a donné à bail à Monsieur [D] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], par contrat en date du 2 juillet 2020, moyennant un loyer initial de 550 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [E] a fait délivrer à Monsieur [D] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.740 euros.
Monsieur [U] [E] a ensuite fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 27 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [D] avec le concours de la [Localité 7] publique et d’un serrurier,
— Ordonner que Monsieur [W] [D] devra quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte à hauteur de 16 euros par jour de retard,
— Condamner Monsieur [W] [D] à payer à titre provisionnel la somme de 1.740 euros représentant les loyers et charges impayés au 20 janvier 2025 suivant décompte annexé au présent acte, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Condamner Monsieur [W] [D] à payer à titre provisionnel les loyers et charges échus postérieurement au commandement ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux ci et dont le montant mensuel sera égal au montant mensuel du loyer indexé,
— Condamner Monsieur [W] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation, jusqu’à la libération des lieux,
— Condamner Monsieur [W] [D] à payer 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire assorti du taux d’intérêt légal à compter du prononcé de la décision, et ce, en vertu de l’article 1153-1 du code civil,
— Condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [W] [D].
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [U] [E] a comparu en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.320 euros selon décompte en date du 10 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 janvier 2025, Monsieur [D] [W] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 30 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [U] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [D] [W] le 28 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.740 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2024.
Monsieur [D] [W] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date et son expulsion sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux prévus par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée, ni d’ordonner d’astreinte, le concours de la force publique étant ordonné.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [U] [E] produit un décompte en date du 10 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 2.320 euros, mensualité d’avril 2025 incluse.
Monsieur [D] [W], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.320 euros.
Monsieur [D] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [E], Monsieur [D] [W] sera condamné à lui verser une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 2 juillet 2020 conclu entre Monsieur [U] [E] d’une part et Monsieur [D] [W] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], sont réunies à la date 29 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [E] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [U] [E] à titre provisionnel la somme de 2.320 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 10 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [U] [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 décembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [U] [E] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [E] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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