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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00053 – N° Portalis DBXH-W-B7H-CZRV
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
La SARL [N], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro B 349 926 311, dont le siège social est situé [Adresse 1] 20 167 [Localité 3] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI Avocat au Barreau
d'[Localité 2]
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [S] [L] [R] née le 16 Septembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Magali LIONS, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [Y] [X] [C] [A] [F] né le 15 Février 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Magali LIONS, avocat au barreau D’AJACCIO
Monsieur [U] [O], né le 07 mars 1949 à [Localité 4] domicilié : chez , [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU,.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Janvier 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [R] et M. [Y] [A] [F] ont, en avril 2021, confié une mission de maîtrise d’œuvre à M. [G] [O] dans le cadre de la rénovation de leur maison située à [Localité 2].
Plusieurs entrepreneurs sont intervenus dans la réalisation des travaux, dont la société [N], qui est intervenue pour la fourniture et la pose d’un ensemble VMC, d’une climatisation, des sanitaires et de la plomberie.
Se prévalant de ce que Mme [R] et M. [A] [F] ne s’étaient pas acquittés des factures correspondant à ces travaux, émises le 27 juin 2022, en dépit d’une sommation en ce sens du 20 octobre 2022, la société [N] les a, par actes du 10 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en paiement et indemnisation de son préjudice.
Par acte du 1er décembre 2023, Mme [R] et M. [A] [F] ont fait appeler en garantie M. [O].
Les instances ont été jointes le 20 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, la société [N] sollicite du tribunal, de :
A titre principal,
— Condamner solidairement Mme [S] [L] [R] et M. [Y] [X] [C] [A] [F] au paiement à la société [N] de la somme de 31 127,76 euros TTC, le tout avec intérêt légal à compter du 20 octobre 2022 date de la délivrance de la sommation interpellative et de payer,
— Condamner solidairement Mme [S] [L] [R] et M. [Y] [X] [C] [A] [F] au paiement à la société [N] de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement Mme [S] [L] [R] et M. [Y] [X] [C] [A] [F] au paiement à la société [N] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation interpellative et de payer,
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [U] [W] [O] au paiement à la société [N] de la somme de 31 127,76 euros TTC, le tout avec intérêt légal à compter du 20 octobre 2022 date de la délivrance de la sommation interpellative et de payer,
— Condamner M. [U] [W] [O] au paiement à la société [N] de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner M. [U] [W] [O] au paiement à la société [N] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation interpellative et de payer,
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2025, Mme [S] [R] et M. [Y] [A] [F] sollicitent du tribunal de :
— A titre principal, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société [N],
— A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de Mme [S] [R] et de M. [Y] [A] [F], condamner M. [U] [O] à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société [N], au titre du principal, des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner toute partie succombante à verser aux concluants la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’assignation en intervention forcée,
— A titre infiniment subsidiaire, dire y avoir lieu, au regard des circonstances de l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [G] [O] sollicite du tribunal, de :
— Débouter Mme [R] et M. [A] [F] et la société [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [O],
— Condamner solidairement Mme [R] et M. [A] [F] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 3 septembre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 janvier 2026
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement des travaux formée contre Mme [R] et M. [A] [F]
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (en ce sens, 3e Civ., 18 janvier 2024, n°22-14.705).
En l’espèce, il est constant que les trois devis à partir desquels ont été établies les factures litigieuses ne sont pas signés par Mme [R] ou M. [A] [F] et ne comportent aucune mention manuscrite qui leur soit attribuable susceptible de les engager.
En outre, la société [N] ne peut valablement, pour suppléer cette carence, se prévaloir ni de l’approbation par Mme [R], le 8 novembre 2021, d’un devis émanant d’un tiers pour la seule fourniture de sanitaires ni du règlement partiel d’une somme de 16 500 euros, ces éléments n’étant pas de nature à faire la preuve d’un consentement des défendeurs à l’exécution de l’ensemble des travaux visés au prix demandé.
Toutefois, et même s’il est exact que le contrat de louage d’ouvrage conclu avec un maître d’œuvre ne confère pas de plein droit à celui-ci un mandat de représenter le maître de l’ouvrage et que l’existence d’un tel mandat n’est pas rapportée au cas particulier, le maître de l’ouvrage peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
A cet égard, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que M. [O], le maître d’œuvre, s’était vu confier par M. [R] et M. [A] [F] une mission incluant notamment le conseil sur les choix des prestataires et le suivi des travaux, en ce compris son aspect financier, et que les pièces produites suggèrent qu’il était l’unique interlocuteur des entrepreneurs intervenant sur le chantier, à qui il pouvait apparaître comme le donneur d’ordre.
Dans ces conditions, et compte tenu de ce que la société [N] avait été destinataire d’un devis relatif à la fourniture de sanitaires approuvé par les maîtres de l’ouvrage et d’un paiement partiel émanant de ces derniers, elle a légitimement pu croire, en l’état de l’accord donné par M. [O] aux devis qu’elle avait fait établir, que ce dernier était investi d’un mandat à l’effet de représenter les maîtres de l’ouvrage pour la commande des travaux litigieux.
Dès lors, par application de la théorie du mandat apparent, Mme [R] et M. [A] [F] seront condamnés solidairement à payer à la société [N] la somme de 31 127,76 euros, correspondant aux travaux dont il n’est pas contesté qu’ils ont été effectivement réalisés, avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de délivrance de la sommation valant mise en demeure de payer.
2. Sur la demande de dommages-intérêts formée contre Mme [R] et M. [A] [F]
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il y a seulement lieu de constater, d’une part, que la société [N] échoue à faire la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, étant rappelé que la bonne foi est présumée, et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’intérêt au taux légal.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur la demande de Mme [R] et M. [A] [F] tendant à voir condamner M. [O] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre
Il est incontestable que M. [O] a commis une faute en s’engageant auprès d’un tiers pour le compte des maîtres de l’ouvrage sans s’être assuré préalablement de ce que ces derniers avaient donné leur accord écrit aux travaux prévus pour le prix proposé, conformément aux devis produits.
Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée et il sera condamné à relever et garantir Mme [R] et M. [A] [F] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les demandes accessoires
Mme [R] et M. [A] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O], condamné à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, sera par ailleurs condamné à payer à Mme [R] et M. [A] [F], pris ensemble, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil, et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne solidairement Mme [S] [R] et M. [Y] [A] [F] à payer à la société [N] la somme de 31 127,76 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
Déboute la société [N] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [G] [O] à relever et garantir Mme [S] [R] et M. [Y] [A] [F] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles relative aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [R] et M. [Y] [A] [F], in solidum, à payer à la société [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [O] à payer à Mme [S] [R] et M. [Y] [A] [F], pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [S] [R] et M. [Y] [A] [F], in solidum, aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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