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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 sept. 2025, n° 21/05385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/05385 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QNGZ
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame DURIN.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Mme [R] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12302 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentées par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 186
DEFENDEURS
M. [C] [S]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
M. [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. [14], RCS Pau [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentés par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 175, et par la SCP KUHN, avoacts au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [C] [S] et Mme [R] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 12] (HAUTES PYRENEES) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
[M] est né de leur union le [Date naissance 2] 2006.
Le 9 octobre 2009, M. [C] [S] et Mme [R] [G] ont déposé les statuts de la SARL [15], laquelle a été immatriculée au registre du commerce de Toulouse le 26 octobre 2009.
Le 26 décembre 2018, aux termes d’un acte reçu par Me [I] [F], notaire à [Localité 16], M. [C] [S] et Mme [R] [G] ont fait donation, à concurrence de moitié indivise chacun, en avancement d’hoirie, de 72 parts, numérotées de 129 à 200, de la SARL [15], à leur fils commun, [M].
Les époux se sont séparés durant l’hiver 2018-2019. Une procédure de divorce est en cours.
Contestant la validité de l’acte notarié du 26 décembre 2018 et aucune tentative amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier délivré les 15 et 19 novembre 2021, Mme [R] [G] et la société [15] ont fait assigner M. [I] [F], notaire, et la SELARL [14], office notarial, ainsi que de M. [C] [S], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir notamment prononcer la nullité de l’acte de donation.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [G] et la SARL [15] demandent au tribunal, au visa des articles 894, 1104, 1112-1 alinéa 4, 1130, 1131, 1137-1, 1138, 1139, 1189-2, 1202, 1240, 1315, 1369, 1371 et 1832-2 alinéa 1 du code civil, de l’article L 64 du livre des procédures fiscales, et de l’article 223-15-2 du code pénal, de :
À titre principal :
Ordonner la nullité de l’acte de donation du 26 décembre 2018 établi par Me [F], notaire, ainsi que tous les actes subséquents, et notamment les statuts déposés pour la société [15] le 23 janvier 2019 référencés sous le numéro de dépôt A2019/001541 ; Ordonner que les statuts de la société [15] doivent être remis en leur forme antérieure à l’acte de donation du 26 décembre 2018 établi par Me [F], notaire ; Ordonner la nullité des modifications effectuées et toutes les publications afférentes faites postérieurement à l’acte de donation du 26 décembre 2018 établi par Me [F], notaire ; Ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée le 8 août 2019 qui résulte directement de l’acte notarié illégitimement enregistré par Me [F] notaire ;À titre subsidiaire si la nullité ne devait pas être retenue :
Ordonner la rectification de l’acte notarié conformément à la propriété de l’intégralité des parts détenues par Mme [G], ès-qualités de gérante de la société [15], ; En tout état de cause,
Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, M. [S], M. [F] et la SELARL [14] à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi qui a engendré l’aggravation de son état de santé ; Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, M. [S], M. [F] et la SELARL [14] à verser à la société [15] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi qui a engendré la saisie conservatoire qui a lourdement amputé sa trésorerie ;Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, M. [S], M. [F] et la SELARL [14] à verser à la société [15] la somme de 176 000 euros assortis des intérêts bancaires afférents an titre du préjudice économique subi suite à la saisie conservatoire abusivement pratiquée qui a lourdement amputé la trésorerie de ladite société ; Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, M. [F], et la SELARL [14] à verser à Mme [R] [G] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en inexécution de ses devoirs d’information et de conseil ;Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, M. [F], et la SELARL [14] à verser à la société [15] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en inexécution de ses devoirs d’information et de conseil ; Condamner in solidum M. [S], M. [F] et la SELARL [14] à verser à Me DERGHAL la somme de 10 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 700§2 du CPC et 37§2 de la loi n°9l – 647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état ; Condamner in solidum M. [S], M. [F], notaire, et la SELARL [14] à verser la Société [15] (non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens donc distraction au profit de Me DERGHAL ;Ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire au vu de la minute valant signification. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, M. [S] demande au tribunal, au visa des articles 931, 1240, 1355, 1402 et 1434 du code civil et 480 du code de procédure civile, de :
Débouter Mme [G] et la société [15] de l’intégralité de leurs prétentions telles que formulées à l’encontre de M. [C] [S] ;Condamner solidairement Mme [G] et la société [15] à lui verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [G] et la société [15] aux entiers dépens ; Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire de droit. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, Me [F] et la SELARL [14] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
Déclarer Mme [R] [G] et la société [15] irrecevables en leur demande tendant à la nullité de l’acte de donation du 26 décembre 2018, faute d’avoir mis en cause le bénéficiaire de ladite donation. A titre subsidiaire :
Débouter Mme [R] [G] et la SARL [15] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me [I] [F] et de la SELARL [14]. Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner reconventionnellement Mme [R] [G] à lui verser une somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.A titre infiniment subsidiaire, sur l’exécution provisoire, au cas où, par impossible, le tribunal retiendrait la responsabilité du notaire,
Refuser d’assortir la décision de l’exécution provisoire ou, à tout le moins, prévoir une mesure de consignation. Et condamner, in solidum, Mme [R] [G] et la SARL [15] en tous les dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’affaire a été fixée en audience de plaidoirie tenue en formation collégiale le 19 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par note en délibéré du 25 août 2025, le tribunal a recueilli l’avis des parties quant à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause par les demandeurs du bénéficiaire de la donation litigieuse, soulevée par M. [F] et la SELARL [14], faute de l’avoir soulevée devant le seul juge compétent, soit le juge de la mise en état.
Par note en délibéré autorisée du 25 août 2025, le conseil de M. [F] et la SELARL [14] a indiqué qu’il a attiré l’attention du tribunal sur le fait que la demande tendant à la nullité d’un acte de donation est irrecevable faute d’avoir mis en cause le bénéficiaire de ladite donation mais qu’il ne lui appartenait pas de saisir le juge de la mise en état.
Par note en délibéré autorisée du 29 août 2025, le conseil de M. [S] a indiqué qu’il lui semblait qu’une telle fin de non-recevoir relevait de la compétence du juge de la mise en état et a invité le tribunal à renvoyer le dossier à la mise en état s’il ne pouvait juger au fond sans répondre à cette difficulté.
Par note en délibéré autorisée du 8 septembre 2025, le conseil de Mme [G] a indiqué que le tribunal judiciaire a compétence pour juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et la SELARL [14].
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la procédureMe [F] et la SELARL [14] sollicitent à titre principal l’irrecevabilité des demandes de Mme [G] et de la SARL [15].
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il résulte de ce texte que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Au cas présent, Me [F] et la SELARL [14] sollicitent à titre principal l’irrecevabilité des demandes de Mme [G] et de la SARL [15].
Il leur appartenait cependant de le faire devant le juge de la mise en état, par conclusions spécialement adressées à ce magistrat, conformément à l’article 791 du code de procédure civile.
S’ils l’avaient fait, c’est à ce magistrat qu’il aurait incombé de décider ou non si la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, sans que Me [F] et la SELARL [14] puissent eux-mêmes prendre l’initiative de soulever ladite fin de non-recevoir dans des conclusions au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Me [F] et la SELARL [14] à l’égard des demandes de Mme [G] et de la SARL [15] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de nullité de l’acte de donationMme [G] soutient que le capital social de la SARL [15] a été apporté en numéraire par ses fonds propres et reproche à M. [S] d’avoir omis d’intégrer le formulaire de remploi des fonds propres lors de la création de l’entreprise, ce qui impacte l’origine du capital en constitution de la SARL [15] et l’a privée de ses droits sans qu’elle puisse en mesurer les conséquences. Elle indique qu’elle n’imaginait pas régulariser la qualité de donateur à M. [S] par l’acte du 26 décembre 2018 et qu’elle n’a jamais souhaité transmettre de parts sociales de son entreprise à son époux.
M. [S] fait valoir que par application de l’article 1402 du code civil, l’apport en numéraire effectué par Mme [G] au capital social de la SARL [15] est présumé acquêt de communauté, à défaut d’une déclaration de remploi de fonds propres et que les statuts de la société ne font pas mention d’un quelconque remploi ni de l’accord du conjoint sur le caractère propre de cet apport.
Me [F] considère qu’il n’a commis aucune faute, la donation étant faite de concert par les deux époux en faveur de leur fils et en l’absence d’une quelconque mention d’emploi ou de remploi dans les statuts de la SARL [15] qu’il n’a par ailleurs pas rédigés.
Sur ce,
L’article 1402 du code civil prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1434 du même code ajoute que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
L’article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, il appartient à Mme [G] de démontrer que son consentement aurait été surpris par erreur ou extorqué par violence ou par dol lors de l’acte de donation du 26 décembre 2018.
Il convient tout d’abord de s’intéresser à la nature du capital de la SARL [15] et de déterminer si les parts sociales de cette société appartiennent en propre à Mme [G] ou à la communauté.
Il ressort des pièces versées au dossier que :
Que Mme [G] a fait apport à la SARL [15] d’une somme de 2 000 euros correspondant à 200 parts d’un montant de 10 euros chacune entièrement souscrites et libérées, laquelle somme a été déposée à concurrence du montant du capital libéré (soit 2 000 euros) au crédit d’un compte ouvert au nom de la société en formation au [13] (agence de [Adresse 18]) ainsi qu’il en résulte d’un certificat établi par ladite banque en date du 9 octobre 2009 (article 6 des statuts de la société) ;Que ces parts ont été attribuées en totalité à Mme [G], associée unique (article 7 des statuts de la société) ;Que la gérance de la société est assurée sans limitation de durée par Mme [G] (article 24 des statuts de la société) ;Qu’aucune déclaration de remploi n’a été mentionnée dans l’acte initial ; Que le [13] a indiqué que Mme [G] a fait une déclaration de remploi de fonds propres portant sur la somme de 2 000 euros versée le 9 octobre 2009 réalisée en apport du capital de la société créée dénommée [15] laquelle somme lui est propre comme provenant intégralement de son compte personnel ; avec la précision que l’agence a reconnu que la déclaration est affectée d’une erreur de date, ayant été faite le 9 octobre 2019 et pas le 9 octobre 2009 (pièce n°14 DEF M. [S])Il ressort de l’article 1434 du Code civil que la double déclaration d’emploi ou de remploi doit figurer dans l’acte d’acquisition.
Il en résulte que c’est à la date d’établissement de cet acte que l’époux acquéreur doit manifester sa volonté d’affecter des fonds propres à l’acquisition d’un bien qu’il entend conserver dans son patrimoine personnel. Il est néanmoins admis, sous certaines conditions, que l’emploi ou le remploi puisse être régularisé a posteriori. Les conditions sont les suivantes :
L’article 1434 du code civil prévoit que, faute de double déclaration dans l’acte d’acquisition, l’emploi ou le remploi a posteriori est subordonné à l’accord des deux époux. La formalisation de cet accord ne requiert aucun formalisme, il peut être tacite ou implicite (1ère civ. 4 nov. 1975, n°74-12537). L’absence de déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition d’un bien financé au moyen de deniers propres peut être régularisée tant que la communauté n’est pas dissoute. (1ère civ. 3 nov. 1983, n°82-13221)Or, ces conditions ne sont pas remplies, faute d’accord entre les époux. En cas d’absence de déclaration d’emploi ou de remploi, Il est de jurisprudence constante que « la règle du remploi […] a le caractère d’une règle de fond » (Cass. 1ère civ. 20 sept. 2006, n°04-18384). Cela signifie qu’à défaut de la double déclaration d’origine et d’intention, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi. (Cass. 1ère civ. 25 févr. 2009, n°08-12137).
Ainsi, en l’absence de formalisation de la déclaration d’emploi ou de remploi, le bien acquis tombe définitivement en communauté, quand bien même l’époux acquéreur parviendrait à rapporter la preuve du caractère propre des deniers employés.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le capital social de la SARL [15] tombe donc en communauté.
Si Mme [G] fait valoir que M. [S] n’a pas intégré à dessein la déclaration d’emploi ou de remploi dans les statuts de la SARL [15], elle ne verse cependant aux débats aucun élément permettant d’étayer ce fait.
En outre, il lui appartenait en tant qu’époux acquéreur de s’assurer que les formalités légales soient mentionnées dans l’acte d’acquisition, qu’importe que M. [S] ait rédigé seul les statuts comme elle l’allègue et ce qui n’est pas prouvé au demeurant, la seule qualité de sa profession ne pouvant suffire à l’établir.
Le tribunal relève par ailleurs que l’activité de cette société consiste en la réalisation d’audits sociaux en vue de l’optimisation du taux de cotisations (accident du travail, maladies professionnelles). Ainsi les sociétés clientes, qui avaient été prospectées par Mme [G], convenaient ensuite avec la SARL [15] d’une mission confiée soit à un avocat choisi par le client soit à Me [C] [S], sans que celles-ci ne connaissent de l’aveu même des époux leur statut marital. Cette association professionnelle entre les époux a largement profité à chacun d’eux ainsi qu’à la communauté, comme il est reconnu dans leurs écrits respectifs versés au débat, pendant une durée de 10 années.
Il ne peut donc être tiré de ces éléments que M. [S] ait agi de manière dolosive lors de la phase de création de la SARL [15].
En revanche, concernant l’acte de donation survenu le 26 décembre 2018, le tribunal rappelle qu’il existe une distinction entre le titre et la finance. Suivant cette distinction, le titre d’associé est propre et seule la valeur des parts entre en communauté. Autrement dit, si les parts ont été souscrites ou acquises pendant le mariage, leur valeur est commune. En revanche, le titre d’associé et les prérogatives y attachées demeurent propres à l’époux associé et lui reviennent exclusivement (Civ. 1re, 19 avr. 2005, no 02-18.288). Ainsi, l’époux associé peut seul disposer de ses parts sociales.
M. [S], n’ayant jamais eu le titre d’associé de la SARL [15], n’avait donc aucune capacité juridique pour donner des parts sociales, qu’il ne possédait pas, à son enfant.
L’acte de donation du 26 décembre 2018 qui prévoit dans le paragraphe « Calcul des droits » que les biens donnés par M. [S] à M. [M] [S]-[G] sont les parts et portions indivises de moitié portant sur la pleine propriété de 72 parts sociales de la société [15] numérotés de 129 à 200 d’une valeur de 99 000 euros est donc juridiquement faux.
M. [S], avocat en exercice, savait parfaitement que ce raisonnement juridique était inexact. En ayant sciemment demandé au notaire d’inscrire dans cet acte authentique sa qualité erronée d’associé, celui-ci a commis des manœuvres dolosives ayant nécessairement vicié le consentement de Mme [G].
L’acte du 26 décembre 2018 sera donc annulé.
La nullité de cet acte entraîne de facto la nullité subséquente de toutes les modifications effectuées et toutes les publications faites postérieurement, et notamment la modification des statuts de la SARL [15] lesquels devront être remis en leur forme antérieure.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée le 8 août 2019 ; celle-ci ayant été maintenue par jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 janvier 2020, décision définitive, aucune partie n’ayant fait appel.
Si la fraude entraîne la nullité d’un acte et les actes subséquents conclus entre les parties, elle ne donne cependant pas pouvoir au tribunal d’annuler le jugement d’une autre juridiction, quand bien même celui-ci serait fondé en partie ou en totalité sur un acte frauduleux.
III. Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile professionnelle des notaires suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice qui doit être né, actuel et certain et d’un lien de causalité qui doit être directe entre ladite faute et ledit préjudice.
En l’espèce, au vu des éléments mentionnés supra, il est incontestable que Me [F] a commis une faute en donnant la qualité d’associé à M. [S] alors que les statuts de la SARL [15] étaient parfaitement explicites sur ce point et que rien ne présumait qu’ils aient été changés ; il a donc rédigé un acte authentique entaché d’une erreur de droit manifeste qui engage sa responsabilité.
En outre, il a également manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme [G] en taisant le caractère illégal de cette rédaction.
Cette double faute engage donc nécessairement sa responsabilité.
IV.Sur les préjudices de Mme [G]
Pour être indemnisable, un préjudice doit être certain, direct et personnel.
En l’espèce, Mme [G] demande la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, la procédure ayant aggravé son état de santé ainsi que la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution du notaire à ses devoirs d’information et de conseil.
Sur la réparation de son préjudice moralMme [G] a incontestablement subi un préjudice moral constitué par les tracas nécessairement engendrés par cette longue procédure judiciaire. En revanche, le tribunal ne peut en conclure que l’aggravation de son état de santé, établi par les pièces versées au dossier, soit causée par cette procédure en particulier, laquelle s’inscrit par ailleurs dans un contexte de séparation extrêmement conflictuel et marqué par de très nombreuses procédures judiciaires.
Il lui sera donc justement alloué la somme de 8 000 euros à laquelle sera condamné M. [S].
Elle sera déboutée en revanche du surplus de sa demande et à l’égard de M. [F] et la SELARL [14], ce préjudice se confondant avec celui causé par l’inexécution du notaire à ses devoirs d’information et de conseil.
Sur la réparation du préjudice causé par le manquement du notaire La faute du notaire a incontestablement engendré un préjudice personnel pour Mme [G] qui a été obligée d’engager une procédure afin de faire annuler cet acte frauduleux, lequel était contraire à ses intérêts. Ce préjudice est direct et certain.
Il lui sera donc justement alloué la somme de 15 000 euros à ce titre. M. [F] et la SELARL [14] seront condamnés solidairement à lui payer ladite somme.
V. Sur les préjudices de la SARL [15]
Au titre de son préjudice économique, la SARL [15] demande la somme de 50 000 euros subi par la saisie-conservatoire qui a lourdement amputé sa trésorerie ainsi que la somme de 176 000 euros assortis des intérêts bancaires afférents correspondant à la somme saisie abusivement.
Comme il a été rappelé supra, le tribunal n’a pas à rejuger les motifs de la saisie-conservatoire rendue par le juge de l’exécution, laquelle a été motivée par le fait que la présomption de communauté des fonds versés au capital social avait à s’appliquer et que l’apparence de créance de M. [S] tenant à sa vocation à recevoir la moitié de la valeur des parts sociales de la SARL [15] était donc établie.
En outre, il est rappelé que la valeur des parts de la SARL [15] est effectivement entrée en communauté et qu’il reviendra donc au juge de la liquidation de faire les comptes entre Mme [G], M. [S] et la communauté.
En tout état de cause, la SARL [15] ne démontre pas la matérialité du préjudice constitué par les conséquences de cette saisie conservatoire sur ces comptes.
La SARL [15] sera donc déboutée de l’ensemble de ces préjudices.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la partie au procès.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Me [F], il n’est pas rapporté la preuve que Mme [G] ait agi de manière dilatoire ou abusive, et ce d’autant plus qu’elle voit sa prétention principale aboutir à son encontre.
En conséquence, Me [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
VII. Sur les demandes accessoires
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] ainsi que Me [F] et son office notarial, qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Me DERGHAL, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 §2 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il est inéquitable que Mme [G] conserve la charge des frais qu’elle a exposé pour sa défense. En conséquence, ainsi que Me DERGHAL le demande, M. [S] ainsi que Me [F] et son office notarial seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre.
En revanche, la demande de la SARL [15] à ce titre sera rejetée tout comme celles des défendeurs.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’est pas justifié de l’écarter. Toute demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Me [F] et la SELARL [14] tirée de l’absence de mise en cause par les demandeurs du bénéficiaire de la donation litigieuse ;
ANNULE l’acte de donation du 26 décembre 2018 établi par Me [F], notaire entre Mme [R] [G] et M. [C] [S] au bénéficie de M. [M] [S]-[G]
ANNULE en conséquence tous les actes subséquents, et notamment les statuts déposés pour la SARL [15] le 23 janvier 2019 référencés sous le numéro de dépôt A2019/001541 ;
ORDONNE que les statuts de la SARL [15] soient remis en leur forme antérieure à l’acte de donation du 26 décembre 2018 établi par Me [F], notaire ;
DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 9 août 2019 et maintenue par jugement du 15 janvier 2020 ;
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à Mme [R] [G] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [R] [G] du surplus de sa demande au titre de préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Me [F] et la SELARL [14] à payer à Mme [R] [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [R] [G] du surplus de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL [15] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Me [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [S], Me [F] et la SELARL [14] à payer à Me DERGHAL, avocat, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700§2 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [S], Me [F] et la SELARL [14] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Me DERGHAL, avocat, à recouvrer sur son affirmation de droit les dépens dont elle a fait l’avance ;
DEBOUTE toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, La Présidente,
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