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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 mars 2025, n° 23/07309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/07309 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFV3
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Yvan GUILLOTTE – 484
Maître [X] [Z] de la SELARL LX [Localité 5] – 938
ORDONNANCE
Le 18 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O], [R] [G] en sa qualité d’ayant droit du Docteur [K] [G]
née le 11 Mai 1995 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [G] en sa qualité d’ayant droit du Docteur [K] [G]
née le 19 Août 1998 à [Localité 6],
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A], [B] [G] en sa qualité d’ayant droit du Docteur [K] [G]
né le 26 Juin 2004 à [Localité 4],
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La société ARC MEDITERRANEE, Société d’Exercice Libéral par actions simplifiées, venant aux droits et actions de la société J.B.I.C, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [P] [V] [C]
né le 06 Octobre 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat à la Cour de PARIS
Par acte en date du 16 août 2023, Madame [O] [G], Madame [F] [G], et Monsieur [A] [G], agissant ès qualités d’ayants droit du docteur [K] [G], dans les limites de leur déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, ont fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes devant la présente juridiction.
Ils contestent des virements effectués au bénéfice de la société JBIC par Monsieur [C] qui ne disposait pas d’une procuration sur le compte de la SEP CIMNI au sein de laquelle exerçait Monsieur [K] [G], médecin radiologue, et ce, alors qu’une procédure judiciaire était en cours et qu’il connaissait l’opposition de Monsieur [K] [G] à ces virements.
Ils sollicitent donc notamment la condamnation de la banque à leur payer la somme de 171 556,38 Euros.
Par actes des 15 et 21 février 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance a appelé en intervention forcée la société ARC MEDITERRANEE en ce que venant aux droits et actions de la société J.B.I.C. ainsi que Monsieur [C], afin que, dans l’hypothèse où elle viendrait à succomber aux prétentions des demandeurs au principal, la première soit tenue à lui payer une somme de 171 556,00 Euros au titre de la répétition de l’indu dont elle a bénéficié, et le second à la relever et garantie indemne de toute condamnation en raison d’un dépassement de ses pouvoirs, ou d’un détournement de ses pouvoirs par ledit mandataire engageant sa responsabilité.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 mars 2024.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 janvier 2025, Monsieur [C] demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer nulle l’assignation du 21 février 2024 qui lui a été délivrée à la demande de la Caisse d’Épargne
— de déclarer irrecevable et mal fondée l’action de la Caisse d’Épargne à son encontre en raison de prescription triennale
— de débouter la Caisse d’Épargne de ses demandes
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Il explique que l’action de la banque est prescrite, que ce soit en application de l’article L 223-23 du Code de Commerce qui concerne les gérants d’une SARL ou de l’article L 225-254 qui concerne la responsabilité du Directeur général d’une SAS, les ordres de virement litigieux datant du 29 janvier 2021.
Il soutient par ailleurs que l’assignation est nulle dès lors que l’article 54 du Code de Procédure Civile oblige le demandeur à justifier des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, l’acte introductif d’instance ne contenant aucune mention de cette nature.
Subsidiairement, Monsieur [C] relève qu’il ne bénéficiait pas d’un mandat civil soumis à la prescription quinquennale, mais d’un mandat social soumis à la prescription triennale.
Il précise que contrairement à ce qui est soutenu, la révélation de la faute est concomittante aux virements toutes les parties intéressées ayant été destinataires d’un mail du 29 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 janvier 2025, la Caisse d’Épargne demande au Juge de la mise en état :
— de débouter Monsieur [C] de sa demande de nullité de l’assignation comme étant irrecevable et subsidiairement non fondée
— de débouter Monsieur [C] de sa fin de non-recevoir et de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à titre subsidiaire, au regard de la complexité du moyen soulevé et l’état d’avancement de l’instruction décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La banque fait valoir :
— que l’exception de nullité de l’assignation est irrecevable pour avoir été soulevée seulement après une fin de non-recevoir et non avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
— que la tentative préalable de conciliation ne concerne que les actions qui notamment tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 Euros.
Elle explique que son action est fondée sur les articles 1984 et suivants du Code Civil relatifs au mandat civil et non sur des articles de Code de Commerce relatifs au mandat social.
La Caisse d’Épargne soutient que la prescription applicable est donc de 5 ans et que ce délai n’est pas écoulé.
Elle ajoute qu’à supposer que la prescription soit triennale, elle n’est pas acquise puisque son point de départ doit être fixé au 29 janvier 2021, date de la révélation du dépassement ou du détournement des pouvoirs du mandataire qui constituent le fait dommageable.
Les consorts [G] n’ont pas conclu sur l’incident.
À l’audience, les demandeurs principaux et Monsieur [C], ont indiqué ne pas s’opposer à un éventuel renvoi de la fin de non-recevoir devant le Tribunal statuant au fond.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 73 du Code de Procédure Civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Tel est la cas d’une exception de procédure tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance.
L’article 74 dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Monsieur [C] a demandé au Juge de la mise en état de « déclarer irrecevable et mal fondée la CERA en son action à l’encontre de M. [C], du chef de la prescription encourue ».
Ce n’est que par conclusions d’incident n°2 notifiées le 29 janvier 2025 qu’il a soulevé une exception de nullité de l’assignation.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [C] par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance est irrecevable comme étant tardive.
Sur la prescription
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ce texte prévoit que par dérogation, « s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, l’appréciation de la prescription dépend de plusieurs moyens de fond et en particulier de la qualification du mandat dont était titulaire Monsieur [C].
Au surplus, les relations et rapports entre les parties sont complexes en raison de la participation de plusieurs entités juridiques et de diverses procédures judiciaires qui ont été engagées préalablement entre elles (une SCM et une SEP, la société JBIC titulaire d’une convention de prestation de service au bénéfice de laquelle les virements contestés ont été effectué par son Directeur général Monsieur [C]…).
Dans ces conditions, il apparaît opportun que le Tribunal connaisse de l’affaire dans son intégralité.
La fin de non-recevoir sera donc examinée par le Tribunal.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [C] par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes irrecevable ;
Renvoyons l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au Tribunal en sa formation de jugement en application de l’article 789 in fine du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions au fond qu’elles adresserons au Tribunal ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des défendeurs qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 5], le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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