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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00265 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHAZ
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[H] [L]
PV art.659 du CPC
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 304 974 249 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNEe et Me Xavier HELAIN, avocat au barreau D’ESSONNE, sunstitués par Me CHAUMANET Paul-Gabriel
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 décembre 2019, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et [H] [L] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes-Benz classe A immatriculé [Immatriculation 8] et portant le numéro de châssis WDD1771031J168479 d’une valeur de 39 000 € moyennant trente-sept loyers de 571,07 €.
Le véhicule a été livré mais [H] [L] a cessé de payer les loyers.
Par acte signifié le 1er juillet 2024, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer le véhicule dès la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, à lui payer les sommes de 4289,07 € au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023, celle de 8090,13 € au titre de l’indemnité de privation de jouissance, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023, celle de 475,89 € par mois à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la restitution du véhicule, qu’il soit rappelé que la restitution du véhicule entraînera l’application de l’article II.7b)2) du contrat et que [H] [L] sera alors éventuellement tenu des frais de remise en état et de dépassement kilométrique, subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme globale de 28 025,31 €, et la capitalisation des intérêts, le rappel de l’exécution provisoire, et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[H] [L] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat susmentionné stipule notamment qu’il peut être résilié par le bailleur en cas de défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations, en particulier en cas d’absence de paiement des loyers.
[H] [L] ayant très partiellement remboursé les loyers du contrat de location litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de dix jours par lettre recommandée du 22 septembre 2022, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-18 du code de la consommation à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE communique le contrat de location, le plan de location, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et l’historique des paiements.
Il en résulte qu’il doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— loyers échus et non réglés : 3409,41 €,
— indemnité légale de défaillance ne comprenant que la valeur résiduelle hors taxes du véhicule, en l’absence de calcul de la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus : 21 978 €.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et l’indemnité légale de défaillance, qui a pour objet la réparation d’un préjudice, n’étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’est donc fondée en ses demandes qu’à hauteur de la somme globale de 25 387,41 €, avec sur celle de 3409,41 € intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 31 mars 2023.
La condamnation au paiement de la somme susmentionnée a pour objet de réparer le dommage subi par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du fait de l’inexécution du contrat mais ne règle pas le sort du véhicule qui demeure sa propriété.
Il convient donc d’enjoindre à [H] [L] de lui restituer ce véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
La demande en restitution du véhicule présentée par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE démontrant qu’elle a l’intention de le vendre, il y a lieu de dire que son prix hors taxes sera déduit de la dette de [H] [L].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [L] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [H] [L] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 € au titre des frais non-compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [H] [L] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 25 387,41 € avec sur celle de 3409,41 €intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 ;
CONDAMNE [H] [L] à restituer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule Mercedes-Benz classe A immatriculé [Immatriculation 8] et portant le numéro de châssis WDD1771031J168479 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule sera déduit de la dette de [H] [L] ;
CONDAMNE [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNE [H] [L] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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