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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 8 nov. 2021, n° 19/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00081 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 février 2019, N° 211/309979 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Claire DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VERTU AK FRANCE c/ Société SELARLU STEPANIAN LEGAL AVOCATS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 10 JANVIER 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KFH
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Février 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
- RG n° 211/309979
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société SELARLU G LEGAL AVOCATS
[…]
[…]
non comparante, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2021, en audience publique, lesparties ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID,magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport, .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Claire DAVID, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sarah LELIEVRE ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors de la mise à disposition
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Vertu AK France auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2019, à l’encontre de la décision rendue le 6 février 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 14 992,10 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarlu G Légal Avocats
- constaté qu’un paiement de 3 000 euros HT a déjà été effectué à titre d’acompte sur honoraires,
- dit en conséquence que la SAS Vertu AK France devra verser à la Selarlu G Légal Avocats la somme de 11 992,10 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier le 26 juillet 2018, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu le courrier de la Selarlu G Légal Avocats du 26 octobre 2018 sollicitant l’autorisation d’être dispensée de comparaître ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la SAS Vertu AK France demande à la cour d’infirmer la décision, de débouter la Selarlu G Légal Avocats de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et adressées à la cour par la Selarlu G Légal Avocats qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS Vertu AK France à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à la SAS Vertu AK France le 11 février 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par la Selarlu G Legal Avocats aux fins d’être dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La Selarlu G Légal Avocats expose qu’elle est spécialiste de droit social et qu’elle a conseillé et représenté pendant des années la SAS Vertu AK France et la société Vertu Opérations Ltd qui ont toutes les deux le même dirigeant, M. X et elle expose que la société Vertu Opérations Ltd a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2018, mais que la SAS Vertu AK France a continué à honorer les factures d’honoraires.
Le 20 juillet 2018, la Selarlu G Légal Avocats a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Vertu Opérations Ltd pour la somme de 15 477,92 euros.
Dans sa déclaration de créance, la Selarlu G Légal Avocats indique que ses honoraires restés impayés portent sur trois dossiers :
- le dossier Vertu Opérations Ltd et Vertu AK France contre M. Y venant à l’audience du conseil des prud’hommes de Paris fixée au 3 septembre 2018,
- le dossier Vertu Opérations Ltd et Vertu AK France contre Madame Z, venant à l’audience du conseil des prud’hommes de Paris du 18 septembre 2018,
- le dossier Vertu Opérations Ltd contre M. A venant à l’audience de la cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 5, fixée au 19 janvier 2019.
La SAS Vertu AK France réplique qu’elle est la holding du groupe constitué des sociétés Vertu Corporation et Vertu Opérations Ltd, mais qu’elle n’a jamais eu aucun lien avec la société Vertu Opérations, filiale française de sa société mère anglaise, Vertu Opérations Ltd.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été la cliente de la Selarlu G Légal Avocats qui travaillait exclusivement avec la société Vertu Opérations Ltd qui a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2017.
Mais il est établi par les pièces produites que la SAS Vertu AK France a effectué un virement de 3 000 euros à la Selarlu G Légal Avocats le 20 novembre 2017, ayant comme motif : 'Invoice Vertu Opérations', ce qui démontre que la SAS Vertu AK France a pu être en relation d’affaire avec la Selarlu G Légal Avocats, relations qui sont établies par des échanges de courriers électroniques entre la Selarlu G Légal Avocats et M. C D, responsable des ressources humaines de la SAS Vertu AK France, ayant comme adresse gr@vertu-ak.com, avec cette précision que l’avocat commence ses courriers par la formule : E C, M. C D répondant E F [pour F G], ce qui démontre que les parties entretenaient des liens professionnels.
Par courrier électronique du 23 octobre 2017, la Selarlu G Légal Avocats a écrit à la SAS Vertu AK France pour lui indiquer qu’elle avait reçu les dossier Z et Y et que ceux-ci seraient traités 'en conseil avec une facturation au temps passé'.
En réponse en date du 28 octobre 2017, M. C D a indiqué 'Ce mode de facturation nous convient pour le moment'.
En janvier et février 2018, la Selarlu G Légal Avocats a demandé à la SAS Vertu AK France le règlement de ses honoraires au titre des dossiers Saadalah, Y et Z, outre l’assistance en droit du travail des 15 septembre et 29 novembre 2017.
Par courrier électronique du 4 janvier 2018, M. C D sous l’adresse gr@vertu-ak.com a répondu en demandant quel était le 'reste à payer', déduction faite du virement de 3 000 euros et la Selarlu G Légal Avocats a récapitulé le montant des honoraires restant dus pour 12 992,10 euros HT.
Il résulte de tous ces éléments que contrairement à ce qu’elle indique, la SAS Vertu AK France considérait qu’elle était tenue de régler les honoraires de la Selarlu G Légal Avocats.
Bien plus, il résulte des pièces de procédure produites, et notamment des conclusions rédigées par la Selarlu G Légal Avocats, que celles-ci ont été rédigées au nom de la SAS Vertu AK France et de la sté Vertu Opérations Ltd à l’encontre de Mme B, de M. Y ou à l’encontre de Mme Z.
Par courrier électronique du 15 janvier 2018, la SAS Vertu AK France a écrit à la Selarlu G Légal Avocats pour lui rappeller que l’audience de référé contre Mme Z aurait lieu le 17 janvier et lui dire qu’elle lui adresse le dossier en pièce jointe.
Par courrier électronique du 22 janvier 2018, la Selarlu G Légal Avocats a récapitulé tous les dossiers venant en référé devant le conseil des prud’hommes de Paris à l’initiative de salariés des sociétés Vertu AK France et Vertu Opérations Ltd.
Et les convocations adressées par le conseil des prud’hommes de Paris à la SAS Vertu AK France sont produites aux débats.
De même, de nombreux échanges de courriers électroniques entre la Selarlu G Légal Avocats et M. D sont produits aux débats, récapitulant les les démarches effectuées dans les dossiers en cours devant le conseil des prud’hommes de Paris.
Et c’est à tort que la SAS Vertu AK France indique que la Selarlu G Légal Avocats n’a jamais pu la conseiller au motif que les requérants devant le conseil des prud’hommes n’étaient pas ses propres salariés.
En effet, même si le conseil des prud’hommes a débouté les salariés de leurs demandes dirigées contre la SAS Vertu AK France au motif que cette société n’aurait pas été leur employeur ne dispense pas la SAS Vertu AK France de régler les honoraires de l’avocat qui a assuré sa défense et rédigé des écritures en son nom.
Ainsi toutes les pièces démontrent que la SAS Vertu AK France était bien cliente de la Selarlu G Légal Avocats et elle est à ce titre tenue au paiement des honoraires de son avocat.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il résulte d’un courrier électronique adressé le 12 octobre 2017 par la Selarlu G Légal Avocats à la SAS Vertu AK France que le taux horaire du cabinet était le suivant en fonction des collaborateurs : Exbrayat : 180 euros, Sissoko : 220 euros, G : 270 euros et aucune réponse n’a été apportée à ce courrier par la SAS Vertu AK France.
Par contre, la déclaration de créance de la Selarlu G Légal Avocats à la liquidation judiciaire de la société Vertu Opérations a été effectuée au titre des même dossiers et pour la même somme que celle qu’elle réclame à la SAS Vertu AK France.
La Selarlu G Légal Avocats soutient que la condamnation des deux sociétés doit être solidaire, en raison de l’immixtion de la SAS Vertu AK France dans les affaires de la société Vertu Opérations Ltd, puisqu’elle possède sa filiale à 100 %, que les deux sociétés ont le même dirigeant et que la société mère a effectué un règlement partiel.
La SAS Vertu AK France réplique qu’aucune solidarité ne peut exister entre elle et la sociétéVertu Opérations, d’autant que les factures ont toutes été établies au seul nom de la société Vertu Opérations Ltd.
Il est certain que la Selarlu G Légal Avocats ne met pas le juge de l’honoraire en mesure d’effectuer un partage entre la part des honoraires dus par la SAS Vertu AK France et ceux dus par la société Vertu Opérations Ltd
En effet, la Selarlu G Légal Avocats n’indique pas quelles sont les diligences qu’elle aurait effectuées au nom de chacune de ses clientes, dès lors qu’elle considère que les deux sociétés sont tenues solidairement au paiement de la même somme.
Par ailleurs, les factures sont toutes adressées à la société Vertu Opérations Ltd.
Il convient alors de savoir si les deux sociétés sont tenues solidairement au paiement des mêmes honoraires.
Mais le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur une éventuelle immixtion de la SAS Vertu AK France dans les affaires des autres sociétés de son groupe, cette appréciation relevant de l’appréciation du juge du fond.
Il doit en conséquence être sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond sur une éventuelle immixtion de la SAS Vertu AK France dans les affaires des autres sociétés du groupe, dès lors que la Selarlu G Légal Avocats soutient que les société sont
tenues solidairement au paiement de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire et par mise à disposition au greffe.
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision du juge de fond sur l’éventuelle solidarité existant entre la SAS Vertu AK France et la société Vertu Opérations Ltd,
Dit que le juge de l’honoraire sera saisi par la production de cette décision par la partie la plus diligente,
Réserve les dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
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