Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, expropriations, 16 mai 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG22
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG22
Minute n°
Notifié le
par LRAR au demandeur,
par LRAR à Me GILLIG
par LRAR à Me MULLER- PISTRE
par PLEX au Commissaire du Gouvernement,
par LS à M. Le Préfet du Bas-Rhin
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JURIDICTION DES EXPROPRIATIONS DU BAS-RHIN
Jugement du 16 Mai 2025
Nous, Vincent BARRÉ, Vice-Président au siège du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, Juge de l’Expropriation du Département du Bas-Rhin, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar en date du 1er septembre 2023, reçue le 07 septembre 2023, en conformité des dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assisté de Madame Aude MULLER, Greffier désignée par le Directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 211-5 du même Code,
ENTRE
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG
en présence de :
Mme [Z] [G],
Inspectrice des Finances Publiques,
désignée par Décision du Directeur Régional des Finances Publiques du [Localité 16] Est et du département du Bas-Rhin en date du 31 août 2023,
Commissaire du gouvernement,
DÉBATS :
A Tribunal Judiciaire de Strasbourg, à l’audience du 21 Mars 2025
avons rendu le jugement suivant :
Mme [B] [F] épouse [J] est propriétaire sur la commune de [Localité 13] (67) de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 17] d’une superficie de 3 hectares et 23,25 ares.
La commune de [Localité 13] a sollicité par délibération du 10 septembre 2021 l’ouverture des enquêtes de déclaration d’utilité publique et parcellaire pour l’exploitation, la protection des sources d’eau potable de la commune et l’utilisation de l’eau prélevée pour la consommation humaine.
Un arrêté préfectoral portant ouverture d’une enquête publique unique relative à l’autorisation environnementale d’utiliser l’eau prélevée en milieu naturel pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la commune de [Localité 13] a été pris le 11 mars 2024.
L’enquête publique s’est tenue du 2 avril au 6 mai 2024 et le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été publiés le 28 mai 2024.
La parcelle de Mme [J] est en partie située dans le périmètre de protection autour des sources [Localité 10] de la Dame 1 [Adresse 14], [Adresse 11], [Adresse 12] et [Localité 10] de la Dame [Adresse 7] pris pour assurer les besoins en eau potable de la population de la commune de [Localité 13] et garantir la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine prélevées dans les captages situés sur la commune.
Un arrêté préfectoral a été pris le 26 juillet 2024 portant déclaration d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux de sources [Localité 10] de la Dame 1 [Adresse 14], [Localité 10] de la Dame [Adresse 4], [Localité 10] de la Dame [Adresse 5] et [Localité 10] de la Dame [Adresse 7] et les périmètres de protection autour de ces captages d’eau et autorisant la production et la distribution de l’eau prélevée dans ces sources.
La parcelle a fait l’objet d’une déclaration de cessibilité par un arrêté préfectoral du 26 juillet 2024.
La mairie de [Localité 13] a notifié à Mme [J] les arrêtés préfectoraux du 26 juillet 2024 et a également notifié son offre indemnitaire d’expropriation pour la superficie de 20,25 ares.
Par un courrier du 3 septembre 2024, le conseil de Mme [J] a refusé l’offre.
La parcelle section [Cadastre 3] pour une superficie de 20,25 ares a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 octobre 2024, emportant transfert de propriété.
Par un mémoire du 6 décembre 2024 adressé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Strasbourg, la commune de Bourg-Bruche a demandé la fixation de l’indemnité d’expropriation revenant à Mme [J] à la somme de 607,50 € au titre de l’indemnité principale et 121,50 € au titre de l’indemnité de remploi, soit une indemnité totale de 729 €.
Par une ordonnance rendue le 13 décembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 3 février 2025.
Par conclusions du 23 janvier 2025, M. le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l’indemnité principale à la somme de 607,50 € et l’indemnité de remploi à la somme de 121,50 €, soit une indemnité totale de 729 €.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 3 février 2025 et un procès-verbal de transport sur les lieux a été établi.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 18 mars 2025, la commune de [Localité 13] demande de fixer l’indemnité d’expropriation revenant à Mme [J] au titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] d’une contenance de 20,25 ares :
— au titre de l’indemnité principale : 607,50 €
— au titre de l’indemnité de remploi : 121,50 €
soit une indemnité totale de 729 €.
Mme [J], par conclusions du 10 mars 2025, demande de fixer l’indemnité d’expropriation lui revenant au titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] d’une contenance totale de 20,25 ares :
à titre principal,
— au titre de l’indemnité principale une somme ne pouvant pas être inférieure à 4 050 €
— au titre de l’indemnité de remploi : 810 €
— au titre des indemnités accessoires : 35 760 €
à titre subsidiaire,
— au titre de l’indemnité principale : 951,75 €
— au titre de l’indemnité de remploi : 190,35 €
— au titre des indemnités accessoires : 35 760 €.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle les parties et Mme la commissaire du gouvernement ont été entendus et la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— A titre liminaire, sur les principes du droit de l’expropriation :
Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.
La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché.
La valeur vénale n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’il n’y a pas de bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d’être acquis par un particulier.
— Sur la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien et la situation du bien au regard de la règlementation d’urbanisme :
Selon le principe énoncé à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, cette date de référence se situe un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral portant ouverture d’une enquête publique unique relative à l’autorisation environnementale d’utiliser l’eau prélevée en milieu naturel pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la commune de [Localité 13] date du 11 mars 2024.
La date de référence est dès lors le 11 mars 2023.
La parcelle est située en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 13].
La zone N est une zone naturelle et forestière.
La parcelle n’a en conséquence pas la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation.
— Sur la date d’appréciation de la consistance du bien :
Aux termes de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. À défaut d’ordonnance, l’indemnité est fixée d’après la consistance du bien au jour de la décision.
En l’espèce, la consistance du bien doit donc être appréciée à la date du 18 octobre 2024.
La contenance :
La partie de la parcelle faisant l’objet de la procédure d’expropriation a une superficie de 20,25 ares.
L’occupation du bien :
Il n’est pas contesté que la parcelle visée par la présente procédure est libre de toute occupation.
Les constats lors de la visite des lieux :
La parcelle est une longue bande irrégulière. Il est renvoyé au procès-verbal de transport sur les lieux annexés au présent jugement.
Il sera précisé que la parcelle est arborée et que le transport sur les lieux, pas plus que des éléments communiqués ultérieurement par les parties, n’a permis de caractériser un peuplement forestier particulier.
— Sur la date de référence pour apprécier la valeur du bien :
Selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
L’appréciation de la valeur de la parcelle est la date du présent jugement.
— Sur la détermination de l’indemnité :
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi :
Les parties utilisent la méthode par comparaison, Mme [J] le faisant à titre subsidiaire, demandant à titre principal que le juge de l’expropriation fixe l’indemnité librement, selon son appréciation souveraine.
La méthode de comparaison consiste à comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente, sur le marché immobilier local. Ces cessions constituent des termes de comparaison. La comparaison tien compte des qualifications effectivement retenues.
La méthode de comparaison sera en l’espèce retenue pour évaluer l’indemnité d’expropriation.
La commune de [Localité 13], pour demander que l’indemnité principale soit fixée à la somme de 607,50 €, soit 30 € de l’are, se réfère à l’avis du service du domaine du 15 décembre 2023 ainsi qu’au prix accepté par délibération du 30 juin 2022 pour l’acquisition d’une parcelle section [Cadastre 2] au prix de 25 € de l’are, outre aux conclusions de M. le commissaire du gouvernement du 23 janvier 2025.
Mme [J], reprenant les termes de comparaison retenus par M. le commissaire du gouvernement conteste le prix de 30 €/are, soit la médiane des prix constatés, au profit de la moyenne, soit 47 €/are.
M. le commissaire du gouvernement liste onze transactions entre le 28 février 2022 et le 5 décembre 2023 sur la commune de [Localité 13] relatives à des parcelles en zone A (agricole) ou N.
Il ressort de ces transactions que le prix à l’are varie entre 23 € et 100 € pour des superficies comprises entre 3,72 et 121,22 ares, que la moyenne est de 47 € de l’are et la médiane de 30 € de l’are.
Comme le précise M. le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, il ne peut être exprimé de corrélation entre prix et superficie.
Il sera observé que selon le barème indicatif des valeurs agricoles 2023 du 29 juillet 2024 cité par M. le commissaire du gouvernement, aucune des parties ne formulant d’observations particulières sur cette source, que les terres labourables et prairies naturelles libres à la vente s’échangent entre 23,20 € et 95,10 € l’are, avec une dominante à 42,60 € l’are.
Au regard de ces éléments et après avoir constaté que la parcelle ne contenait pas de peuplement forestier de nature à augmenter sa valeur vénale, l’indemnité principale sera fixée à 47 € de l’are, la moyenne des prix des transactions retenues par M. le commissaire du gouvernement, soit la somme de 951,75 € (20,25 ares x 47 €).
L’indemnité de remploi également due a pour base le montant de l’indemnité principale et est égale à 20 % jusqu’à 5 000 €.
L’indemnité de remploi s’élève en conséquence à la somme de 190,35 € (951,75 € x 20%).
Le montant total de l’indemnité est de 1 142,10 € (951,75 € + 190,35 €).
Sur l’indemnité accessoire :
Mme [J] demande la fixation d’une indemnité accessoire de 35 760 € correspondant au frais d’aménagement d’un nouvel accès à ses propriétés, celles-ci se trouvant enclavées du fait de l’expropriation d’une partie de la parcelle section [Cadastre 3].
La commune de [Localité 13] s’oppose à cette demande rappelant avoir proposé au cours du transport sur les lieux la signature d’une convention de servitude de passage et exposant qu’il sera possible de circuler sur le chemin exproprié autrement qu’à pied.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la commune de [Localité 13] que les parcelles de Mme [J] du fait de l’expropriation de sa parcelle section [Cadastre 3] se trouvent enclavées.
Si Mme [J] expose qu’elle est contrainte d’aménager un nouvel accès à ses autres propriétés au motif que les travaux d’enfouissement n’auraient pas été faits correctement, force est de constater qu’elle procède par affirmation, étant observé que le point de départ de sa démonstration est hypothétique puisqu’elle utilise l’adverbe « visiblement » s’agissant de la mauvaise qualité des travaux, sans certitude et sans qu’aucun élément concret et objectif ne soit produit en ce sens.
Or, la commune de [Localité 13] communique le rapport de l’hydrogéologue qui précise que l’accessibilité des captages par le gestionnaire du réseau quelles que soient les conditions météorologiques doit être assurée et que le chemin doit par ailleurs être entretenue.
Ce rapport précise également que si une barrière cadenassée et un panneau de signalisation devront être mis en place pour en interdire l’accès, cet accès sera réservé aux bénéficiaires de la DUP, mais également aux propriétaires des terrains mitoyens au périmètre de protection immédiate.
Par ailleurs, la problématique de l’accès au chemin par Mme [J] a été évoquée au jour du transport sur les lieux et il est mentionné au procès-verbal que le conseil de la commune de [Localité 13] évoque la conclusion d’une convention pour établir une servitude de passage, solution mentionnée dans les conclusions de la commune de [Localité 13].
Enfin, le devis présenté par Mme [J] fait état d’un terrassement sur 250 mètres et la fourniture de 200 m3 de concassé 0/60 sans qu’aucun élément ne corrobore ces données.
La demande de Mme [J] tendant à la fixation d’une indemnité accessoire de 35 760 € sera dans ces conditions rejetée.
— Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la commune de [Localité 13] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNEXE à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux du 3 février 2025 ;
FIXE à la somme de mille cent quarante-deux euros et dix centimes (1 142,10 €) l’indemnité totale de dépossession due par la commune de [Localité 13] à Mme [B] [F] épouse [J] dans le cadre de l’opération d’expropriation de la parcelle section [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 17] à [Localité 13] (67) pour une contenance de 20,25 ares ;
PRECISE que la somme de mille cent quarante-deux euros et dix centimes (1 142,10 €) est ainsi composée :
— indemnité principale : neuf cent cinquante et un euros et soixante-quinze centimes (951,75 €) ;
— indemnité de remploi : cent quatre-vingt-dix euros et trente-cinq centimes (190,35 €) ;
DEBOUTE Mme [B] [F] épouse [J] de sa demande relative à l’octroi d’une indemnité accessoire ;
CONDAMNE la commune de [Localité 13] au paiement des dépens de la présente procédure,
Le greffier, Le juge de l’expropriation
Aude MULLER Vincent BARRÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Suicide ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Enseigne ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réfrigérateur ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Retard ·
- Expert ·
- Remise en état
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- État ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Canada ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cambodge ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Bail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Personnalité juridique ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.