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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00353 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYYC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00353 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYYC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 9 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [K], né le 30 Octobre 2005 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [K] né le 30 Octobre 2005 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 6 février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 7 février 2025 à 11 heures 13 ;
Vu la requête de M. [H] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Février 2025 à 7 heures 58 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 février 2025 reçue et enregistrée le 10 février 2025 à 12 heures 32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [H] [K], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant le respect du principe du contradictoire, il sera rappelé que l’intéressé a refusé de communiquer le 18/12/24 (promenade en détention), et qu’il avait indiqué dans son audition administrative ne pas vouloir partir de France. Aucun grief substantiel n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil conteste l’insuffisance de motivation (ancien logement semi-autonome, foyer jeune travailleur, suivi MEJ jusqu’en décembre 2025), et la menace à l’ordre public (d’après la fiche pénale, condamnation à 4 mois d’emprisonnement pour ILS, antécédent mineur pour usage, MEJ précitée).
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
entrée irrégulière en 2021 ;
condamnation à 4 mois d’emprisonnement pour ILS (TC TOULOUSE), incarcération (09/11/24), menace à l’ordre public ;
OQTF 09/11/24 ;
pas de document de voyage ;
pas de ressources ;
pas de vulnérabilité ou handicap ; fait valoir un suivi psychologique 2 fois par semaine, ancien fumeur de cannabis, cauchemars, pas d’état incompatible avec un placement en rétention ;
célibataire, sans enfant mineur.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, contrairement à ce que soutient son conseil. Si l’intéressé fait l’objet d’une MEJ jusqu’en décembre 2025, ce qui lui a d’ailleurs donné un étayage éducatif que l’intéressé a mis à mal avec la commission des faits (ILS) ayant conduit à son incarcération fin 2024, cela ne rend pas pour autant disproportionné la mesure de placement.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine du Maroc (consulat et DGEF, respectivement les 7 et 8 janvier 2024).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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