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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 oct. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH3T
Section 2
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 1er juillet 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt personnel du 23 janvier 2021 signée électroniquement le même jour, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [F] [L] un crédit d’un montant de 25 000€ remboursable sur une durée de 60 mois à un taux débiteur annuel fixe de 3.79%.
Par exploit d’huissier en date du 4 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner M. [F] [L] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation,
— Déclarer son action recevable,
— A titre principal, constater la résiliation de plein droit de l’offre de prêt et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt personnel consenti à M. [F] [L],
— Condamner M. [F] [L] à lui payer une somme de 15 899.66 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 3.79% l’an sur la somme de 15 159.59€ à compter du 17 janvier 2025 et avec intérêts au taux légal sur le surplus,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Condamner M. [F] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette date, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de son assignation. Elle rappelle que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juin 2023.
M. [F] [L] cité par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, prorogé au 14 octobre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de principe constant que le juge ne peut, sans violer les dispositions précitées, statuer sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier d’une pièce qui figurait sur le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions et dont la communication n’avait pas été contestée.
En l’espèce le bordereau de pièce vise en pièce 19 une lettre de mise en demeure du 2 avril 2024. Si cette lettre figure au dossier déposé au tribunal, la liasse recommandée qui y est adjointe concerne un dénommé « [Z] [G] alors que le défendeur se nomme [F] [L].
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
Il convient de rouvrir les débats et d’inviter le conseil de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a compléter son dossier de pièces en produisant l’AR correspondant à sa mise en demeure du 2 avril 2024.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties et en particulier la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à compléter son dossier de pièces et en particulier la pièce 19 de son bordereau en y annexant l’AR correspondant ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse :
Vendredi 9 janvier 2026 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 4]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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