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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 déc. 2025, n° 24/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/05397 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQY2
AFFAIRE : [J] [C] [Y] / S.A. COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Thomas BITOUN,
le 18.12.2025
Copie à SAS WATERLO ET ASSOCIES PACA
le 18.12.2025
Notifié aux parties
le 18.12.2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Elodie PASCIA, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVECE
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 325 307 106
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société COFIDIS a consenti à monsieur [Y] un contrat de crédit à la consommation. Monsieur [Y] a été défaillant quant au remboursement de celui-ci.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le tribunal de proximité de Martigues a notamment enjoint à monsieur [J] [Y] de payer à la société requérante, la S.A COFIDIS, la somme de 8.161,42 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,36 % annuel à compter du 07 janvier 2019 outre frais accessoires à hauteur de 4,70 euros et les dépens. La décision a été signifiée le 16 mars 2020 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La formule exécutoire a été apposée, en l’absence d’opposition, le 25 mai 2020.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à monsieur [Y] le 27 août 2020 par acte remis à étude, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 05 novembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la S.A COFIDIS, par Me [R], commissaire de justice au sein de la SAS WATERLO & ASSOCIES PACA sise à [Localité 4], entre les mains de la société La Banque Postale sise à [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Y] [J], pour paiement en principal de la somme de 8.161,42 euros outre dépens, interêts et frais, soit une somme totale de 10.703,06 euros. Le compte était créditeur de la somme sollicitée. Dénonce en a été faite par acte du 12 novembre 2024. La mesure était fondée sur l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer précitée.
Opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été faite le 05 décembre 2024 par monsieur [Y].
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, monsieur [J] [Y] a fait assigner la S.A COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 09 janvier 2025, aux fins de voir :
— déclarer recevable la contestation formée par monsieur [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 et dénoncée le 12 novembre 2024 par la société COFIDIS
A titre principal,
— ordonner la mainlevée pure et simple de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Martigues sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2020 formée le 05 décembre 2024 et qui fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles,
En tout état de cause,
— condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 09 janvier 2025 et du 23 janvier 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 06 février 2025.
Monsieur [Y], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose n’avoir jamais eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre en l’absence de signification à sa personne, de sorte qu’il a formé opposition à l’encontre de celle-ci. Il entend ainsi remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée.
Il estime ne pas devoir supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société COFIDIS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Martigues quant à l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2020 constitutive du titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie présentement querellés ont été pratiqués,
— débouter monsieur [Y] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [Y] à verser à la société COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le tribunal de proximité de Martigues, sur l’opposition formulée par monsieur [Y] à l’encontre de la décision fondant la mesure d’exécution forcée.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Martigues, compte tenu de l’opposition formée par monsieur [J] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Martigues le 16 janvier 2020 à son encontre, a renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 02 octobre 2025 à 09h00 et a réservé les dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 02 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions de désistement visées à l’audience, monsieur [Y], représenté par son avocat, a sollicité de voir, en l’état de la mainlevée pure et simple de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 par la société COFIDIS :
— prendre acte du désistement d’instance de monsieur [Y],
— laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions afin d’acceptation de désistement d’instance, la S.A COFIDIS, représentée par son avocat, a sollicité de voir, en l’état de la mainlevée intervenue le 17 octobre 2025 de la mesure d’exécution forcée :
— donner acte à la société COFIDIS du désistement de l’instance engagée par monsieur [Y],
— statuer sur les dépens comme de droit.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, il sera pris acte du désistement d’instance de monsieur [Y], compte tenu de la mainlevée pure et simple intervenue le 17 octobre 2025 de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 à la demande de la S.A COFIDIS, de sorte que la présente contestation est devenue sans objet.
Le désistement est accepté par la société défenderesse. Il sera déclaré parfait.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il conviendra, la mainlevée étant intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation dans la présente instance, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de la mainlevée pure et simple intervenue le 17 octobre 2025 de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 à la demande de la S.A COFIDIS à l’encontre de monsieur [J] [Y] ;
PREND ACTE du désistement d’instance de monsieur [J] [Y] ;
DECLARE le désistement parfait à l’égard de la société S.A COFIDIS ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé le 18 décembre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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