Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la résidence HELIOVILLAGE sise [ Adresse 4 ], représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC c/ S.C.I. ALKEJUNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/393
AFFAIRE : N° RG 24/00411 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QY7
Copie exécutoire à :
Me [Localité 9] TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de la résidence HELIOVILLAGE sise [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 328 109 590
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ALKEJUNA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée chez M. [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1] – BELGIQUE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 valant Attestation d’accomplissement de la signification ou de la notification des acte en application du règlement CE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, le [Adresse 15] dont le siège est sis à 34300 – AGDE – justifie avoir chargé son homologue belge [N] [J], commissaire de justice à UCCLE ( Belgique), d’assigner la SCI ALKEJUNA devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 3.792,82 euros à titre principal pour charges impayées dues avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024
— la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive etinjustifiée
— la somme de 504 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC
— les dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 07 mars 2025 du Tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ, avocate au Barreau de MONTPELLIER
La SCI ALKEJUNA n’était pas représentée
L’instruction du dossier a été clôturée le même jour et le demandeur a déposé son dossier.
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de la Résidence [10] sise [Adresse 5] expose que la SCI ALKEJUNA est copropriétaire dans la résidence d’un appartement et de ses dépendances, en l’occurrence les lots 173 (maison) et 233 (parking)
Or, depuis un certain temps cette dernière ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi qu’un commandement de payer.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé au terme de l’exercice du 01 avril 2022 au 14 novembre 2024 échu fixe la dette de cette dernière à la somme de 3.792,82 euros, montant qui est revendiqué.
De son côté, la SCI ALKEJUNA dont le siège est en Belgique n’a fait valoir aucun moyen de défense et n’a pas justifié de quelle que se soit avoir réglé sa dette.
Le jugement a été mis en délibéré au 02 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le SDCOP
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il résulte des éléments du dossier que la défenderesse demeure en Belgique, que les différentes tentatives pour la contacter sont demeurées vaines, que dès lors, une tentative de conciliation en France dans le ressort du TJ de [Localité 7] compétent territorialement en raison de la nature de l’affaire, devenait irréalisable, que dès lors cette difficulté constitue un motif légitime de dispenser le demandeur de recourir à cette procédure de conciliation
Dès lors, l’action du SDCOP sera déclaré recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 3.792,82 euros présentes par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que la SCI ALKEJUNA est copropriétaire dans la résidence [11] des lots 173 (maison) et 233 (parking)
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire SCI ALKEJUNA d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier s’élève à la somme de 3.792,82 euros.
Dès lors, il conviendra de considérer que la SCI ALKEJUNA qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 3.792,82 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à la date du 11 septembre 2024, date de la sommation de payer.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les nombreuses et multiples tentatives vaines de recouvrement allant même jusqu’à la notification d’une sommation de payer, effectuées par le SDCOP et dont il justifie, démontrent la volonté manifeste de la SCI ALKEJUNA de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant ce copropriétaire à payer la somme de 400 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
Cette demande sera purement et simplement rejetée dans la mesure où les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce dans ce litige civil.
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
La SCI ALKEJUNA qui succombe sera condamnée à lui verser la somme de 504 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
La SCI ALKEJUNA qui succombe en tous points sera également condamnée aux dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’ y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le [Adresse 13] contre la SCI ALKEJUNA
CONDAMNE la SCI ALKEJUNA à payer la somme de 3.792,82 euros au principal au [Adresse 14] CAP D’AGDE au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la délivrance de la sommation de payer
CONDAMNE la SCI ALKEJUNA à payer la somme de 400 euros au [Adresse 14] CAP D’AGDE à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SCI ALKEJUNA à payer la somme de 504 euros au [Adresse 14] CAP D’AGDE au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTE le SDCOP de la Résidence HELIOVILLAGE du [Localité 8] de sa demande présentée au titre de l’article A 444-32 du code du commerce
CONDAMNE la SCI ALKEJUNA aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition au greffe le 02 mai 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Apport ·
- Actif ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Cession de créance ·
- Incident ·
- Créance ·
- Civil
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Prétention
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Débat public ·
- Décision implicite ·
- Interjeter ·
- Recours ·
- Copie
- Habitat ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Établissement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- In solidum
- Marais ·
- Drainage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Protection ·
- Europe ·
- Consommation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Poste
- Habitat ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Débours ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Charges ·
- Contentieux
- Formalités ·
- Affiliation ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Capital décès ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Retraite ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2004-836 du 20 août 2004
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.