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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 mai 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01925 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01925
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 janvier 2024 par le préfet de Marne faisant obligation à M. [N] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [D], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 11h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 par le magistrat du siège de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] pour une durée de trente jours à compter du 19 avril 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 23 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 mai 2025, reçue et enregistrée le 20 mai 2025 à 11h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [D], né le 23 Octobre 1999 à [Localité 7], de nationalité Sierra léonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; ;
— Me EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [N] [D];
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01925 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ;
Attendu que l’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Attendu que la motivation de la requête du préfet n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (1re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699) ; que la preuve d’un grief n’est donc pas nécessaire (1re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757) ;
Attendu qu’en l’espèce, le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire a reçu deux courriels émanant de la préfecture du Val-de-Marne comprenant un certains nombre de pièces relatives à la rétention et à la procédure préalable mais ne comprenant aucune requête motivée sollicitant la prolongation de la rétention ; qu’à l’audience, le magistrat a mis dans le débat la question de la recevabilité d’une telle saisine ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, il ressort que la préfecture avait en réalité adressé trois courriels distincts dont seuls deux sont parvenus au greffe du juge du siège ;
Que le conseil de la préfecture justifie à l’audience de la réalité de la tentative d’envoi du troisième courriel non parvenu au greffe et produit la requête en prolongation (enregistrée au greffe le 20 mai 2025 à 11 heures 54) ; qu’il excipe par ailleurs de circonstances insurmontables qui justifieraient qu’elle ne soit pas parvenue dans le délai au greffe du magistrat du siège ; qu’il expose à cette effet que c’est en raison de la taille du fichier transmis que l’envoi n’a pas abouti ;
Mais attendu que si ces difficultés informatiques n’apparaissent pas contestables et ne peuvent être imputées au fait de l’autorité administrative, elle n’en sont pas pour autant insurmontables dès lors que la précaution d’adresser l’envoi avec demande d’avis de réception aurait permis à l’administration de constater l’échec de son envoi et de le réitérer dans le délai qui lui était ouvert pour saisir le juge du siège ; que la requête doit par conséquent être jugée tardive (introduite le 20 mai pour une fin de rétention le 19 mai) et comme telle, irrecevable avec toutes conséquences de droits ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [D] ;
RAPPELONS à M. [N] [D] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Mai 2025 à 16 h 51.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 20 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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